Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 10 janvier 2018
Cour de cassation 15 mai 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.841

Mots clés société · discrimination · contrat · résiliation · formation · employeur · travail · salarié · syndicale · licenciement nul · préavis · torts · manquement · dommages · intérêts

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-13.841
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2018, N° 13/06736
Président : M. RINUY
Rapporteur : Mme Lanoue
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO10526

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 10 janvier 2018
Cour de cassation 15 mai 2019

Texte

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10526 F

Pourvoi n° S 18-13.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lexisnexis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens du livres et de la communication (FILPAC) CGT, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lexisnexis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Lexisnexis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lexisnexis à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Lexisnexis.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LexisNexis à payer à Mme N... V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par suite d'un manquement à l'obligation de formation ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'obligation de formation de l'employeur, il ressort des programmes de développement personnel susvisés que plusieurs demandes de formation ont été présentées par Mme V... dans la rubrique « principaux besoins de développement professionnel et plan d'action » : SGML en 2002 et 2003, perfectionnement word en 2003, powerpoint en 2006 et 2007, anglais en 2007, formules en 2008 ; que ces demandes de formation n'ont été que partiellement ou tardivement suivies d'effet puisque Mme V... expose qu'elle a suivi une formation en anglais en 2007 et une formation sur powerpoint en 2011 ; que la société LexisNexis ne rapporte pas la preuve de ce que la procédure qu'elle invoque pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation a été portée à la connaissance de Mme V..., ni de ce que cette dernière a bénéficié des heures de formation figurant dans les tableaux qu'elle produit, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, notamment des attestations de présence ou de formation, et qui sont contestés par la salariée ; qu'elle n'explique pas davantage pour quelle raison les demandes de formation formulées par l'intéressée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclare lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui a eu lieu, n'ont pas été suivies d'effet ; qu'elle a donc manqué à son obligation de formation ; que Mme V... démontre qu'en 2007, la formation sur powerpoint, à laquelle son supérieur hiérarchique était favorable, lui était utile pour la présentation de projets ; qu'elle établit ainsi que l'absence de formation lui a causé un préjudice ; qu'il est, en conséquence, alloué à Mme V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le jugement déféré est infirmé en son rejet sur ce chef de demande (arrêt p.4).

ALORS QUE, d'une part, si l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, le bénéficie du droit individuel à la formation, qui était acquis au salarié dans la limite de 20 heures par an entre 2004 et 2014, relève de la seule initiative du salarié qui devait seulement demander l'accord de l'employeur, sur le choix de la formation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis ne rapportait pas la preuve de ce que la procédure qu'elle invoquait pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation avait été portée à la connaissance de Mme V..., cependant que le bénéficie du droit individuel à la formation, qui était acquis au salarié dans la limite de 20 heures par an entre 2004 et 2014, relève de la seule initiative du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;

ALORS QUE, d'autre part, par des écritures demeurées sans réponse, la société LexisNexis faisait valoir qu'elle avait mis en place un process afférent au DIF à la dispositions de tous les collaborateurs ainsi amenés à solliciter le bénéfice d'une formation, que Mme V... n'avait pas sollicité le bénéfice de ces formations dans le cadre du DIF et que des actions de formations obligatoires avaient été prévus dans le cadre de la mise en place d'universités éditoriales, Mme V... ayant bénéficié du même nombre d'heures de formation que les autres salariés (cf. prod n° 9, p. 28) ; qu'en faisant droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin il résulte de l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que l'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du DIF sans avoir à motiver son refus ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, que la société LexisNexis n'expliquait pas pour quelle raison les demandes de formation formulées par la salariée, à l'exclusion de la formation SGML, qu'elle déclarait lui avoir refusée, et de la formation en anglais, qui avait eu lieu, n'avaient pas été suivies d'effet quand l'employeur n'était pas tenu de motiver son refus en l'état du dispositif et des procédures qu'il avait mis en oeuvre et qui reprenaient les dispositions régissant le droit individuel à la formation tel qu'institué par les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LexisNexis à payer à Mme N... V... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE Mme V... soutient avoir été victime des faits de discrimination suivants, en raison de ses activités syndicales : - blocage dans l'évolution de sa carrière, - inégalité de traitement salarial, - privation de nombreuses formations professionnelles nécessaires à son évolution professionnelle, - surcharge de travail délibérée, - brimades, - pressions téléphoniques pendant ses arrêts maladie, - modification sans son accord de sa charge de travail et isolement, - politique globale d'éviction de son syndicat et entraves à l'exercice des mandats de représentants du personnel ; que l'article L. 1132-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du même code dispose également qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que selon l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme V... a été pourvue des mandats suivants : - entre 1996 et 2006, délégué du personnel, - entre 2008 et 2012, membre du comité d'entreprise, dont elle a, par ailleurs, été trésorière entre 2009 et 2011, et qu'elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de la CGT le 14 avril 2008 ; qu'au vu des pièces versées au débat, si : - le blocage dans l'évolution de sa carrière, non caractérisé au regard de la moyenne d'évolution résultant du panel de salariés communiqué par l'employeur, plus complet que le panel de quatre salariés proposé par la salariée, qui, au demeurant, exerçaient des fonctions distinctes, - la surcharge de travail, qui n'a pas été retenue dans les développements qui précèdent, - et les brimades, les pressions téléphoniques pendant ses arrêts maladie, la modification sans son accord de sa charge de travail, son isolement, non démontrés précisément et objectivement indépendamment des dénonciations effectuées en comité d'entreprise et/ou des témoignages qui ne sont corroborés par aucune pièce, doivent être écartés, Mme V... établit, en revanche : - qu'elle a fait l'objet d'évaluations positives pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2010, - que les six salariés, Mmes C... X..., T... G..., E... G..., H... O... et M... L... et M. P... A..., exerçant la fonction de secrétaire d'édition comme elle, qui étaient agents de maîtrise AM2 comme elle en 2002, à l'exclusion de Mme X... qui était agent de maîtrise AM1 à cette date, et agents de maîtrise AM4 comme elle en 2012, percevaient tous, à cette date, une rémunération mensuelle brute supérieure à la sienne (2 355,26 euros) dans une fourchette comprise entre 2 356,54 euros et 2 670,78 euros dont la moyenne est de 2 501,62 euros, les anciennetés respectives de chacun étant proches pour certains (1987 pour M. A..., 1990 pour Mme V..., 1992 pour T... G..., 1994 pour Mme L..., 1997 pour Mme E... G..., 2000 pour Mme X..., 2002 pour Mme O...) et les écarts de rémunération étant importants entre Mme V... et les trois salariés les plus proches d'elle en ancienneté (2 568,54 euros pour M. A..., 2 514,80 euros pour Mme T... G... et 2 670,78 euros pour Mme L...), que plusieurs demandes de formation présentées dans son programme de développement personnel dans la rubrique « principaux besoins de développement professionnel et plan d'action » sont restées lettre morte, comme cela a été constaté précédemment, - et que, indépendamment des dénonciations relatives à sa charge de travail, qui ont été précédemment écartées, et des difficultés ayant trait à un défaut ponctuel d'affichage, elle a, comme d'autres représentants du personnel - délégués syndicaux, été entravée dans l'exercice de ses missions du fait de l'absence de local à sa disposition en 2009 et 2010 ; qu'au vu des éléments ainsi recueillis, la cour considère que l'appelante établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la société Lexis Nexis démontre que Mme V... a bénéficié d'une meilleure progression salariale que Mmes T... G..., E... G..., O... et L... et M. A... entre 2002 et 2012, mais elle n'explique à aucun moment la différence salariale qui existait entre ces derniers ainsi que Mme X... et Mme V... en 2002 comme en 2012 ; qu'elle n'apporte pas davantage d'explication ni aucune justification à la non satisfaction des demandes de formation présentées par Mme V..., comme cela a été relevé précédemment ; qu'enfin, la société LexisNexis ne contredit, notamment par la production d'autres transcriptions des comités d'entreprise concernés, ni n'objective les difficultés dénoncées s'agissant de l'absence de local à la disposition des représentants du personnel - délégués syndicaux ; que dès lors, la cour estime que la société LexisNexis échoue à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination syndicale est établie ; que l'article L. 2141-8 du code du travail énonce que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; que l'article L. 1134-5 du même code, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, depuis 2002, Mme V... n'établissant aucun fait discriminant antérieur à cette date, et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour elle, tant sur le plan moral que sur le plan pécuniaire, le préjudice qui en est résulté doit être réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, aucune prescription ne pouvant lui être opposée dès lors que la discrimination syndicale est révélée par le présent arrêt ;

ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné la société LexisNexis à payer à Mme N... V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par suite d'un manquement à l'obligation de formation, entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société LexisNexis à payer à Mme N... V... la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, résultant de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale au motif que la société LexisNexis n'expliquait pas la différence salariale qui existait entre Mme V... et les salariés avec lesquelles elle se comparait quand Mme V... ne faisait pas état d'un tel moyen dans ses écritures d'appel, et se bornait à faire état d'une discrimination dans l'évolution de son salaire (cf. prod n° 17, p. 42), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination appartient à l'employeur ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que la société LexisNexis ne contredisait, notamment par la production d'autres transcriptions des comités d'entreprise concernés, n'objectivait pas les difficultés dénoncées s'agissant de l'absence de local à la disposition des représentants du personnel - délégués syndicaux quand il ressortait des propres écritures d'appel de Mme V... qu'un local syndical avait été attribué en 2011 suite à l'intervention de l'inspection du travail (cf. prod n°8, p. 44), ce dont il résultait qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et 2142-8 du code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 30 mai 2013, d'avoir fixé le salaire mensuel brut de Mme N... V.... à la somme de 2 633,04 euros, et d'avoir condamné la société Lexis Nexis à payer à Mme V... les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 5 266,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Sur la résiliation du contrat de travail ; que Mme V... considère que la société Lexis Nexis a manqué à ses obligations légales et contractuelles et que ces manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, si aucune surcharge de travail, aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat ni aucun harcèlement moral n'a été retenu, la discrimination syndicale subie par Mme V... pendant plusieurs années jusqu'à son départ de l'entreprise et le manquement durable de l'employeur à son obligation de formation justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets, au 30 mai 2013, d'un licenciement nul et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement des premiers juges est donc infirmé en son appréciation sur ce point ; Sur l'indemnisation de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans et que son licenciement n'est pas motivé par une faute grave ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail ayant été prononcée aux torts de la société Lexis Nexis, il est dû à Mme V..., qui n'a pu effectuer aucun préavis du seul fait de l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; que compte tenu du salaire mensuel moyen brut de Mme V..., qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2 633,04 euros, sur la base des douze derniers mois de travail avant son arrêt durable pour cause de maladie comme elle le réclame, il est justifié d'allouer à Mme V... les sommes de 5 266,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, soit 22,5 ans, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à Mme V... au cours des six derniers mois précédant son dernier jour de travail avant arrêt pour cause de maladie (de mai à novembre 2011), soit 16 486,82 euros, de son âge lors de la rupture, 48 ans, et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent, notamment, des justificatifs relatifs à ses charges de famille et à sa prise en charge par le Pôle emploi, à compter du 15 septembre 2013, moyennant un montant journalier net de 47,91 euros pour 730 jours, du stage effectué en 2014 ainsi que des emplois occupés en 2015 et 2016, il est alloué à Mme V... la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet de ces chefs de demandes ;

ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir des chefs de dispositif ayant condamné la société LexisNexis à payer à Mme N... V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par suite d'un manquement à l'obligation de formation et celle de 7.000 € pour discrimination syndicale entraînera, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 30 mai 2013, fixé le salaire mensuel brut de Mme N... V.... à la somme de 2 633,04 euros, et condamné la société Lexis Nexis à payer à Mme V... les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 5 266,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE, d'autre part, des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande en résiliation judiciaire ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que des faits isolés de discrimination syndicale remontant à plusieurs années, n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de carrière de l'intéressé ne sauraient faire peser la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur l'employeur ; qu'en se fondant sur des faits résultant d'une méconnaissance de son obligation de formation et d'une discrimination syndicale datant de plusieurs mois avant la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

ALORS QU'enfin, que les juges du fond doivent tenir compte, pour apprécier la demande en résiliation judiciaire formée par le salarié, de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de leur décision ; que la régularisation des manquements au jour du jugement commande le rejet du grief invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de Mme V... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que la société LexisNexis ne contredisait, notamment par la production d'autres transcriptions des comités d'entreprise concernés, ni n'objectivait les difficultés dénoncées s'agissant de l'absence de local à la disposition des représentants du personnel - délégués syndicaux quand il ressortait des propres écritures d'appel de Mme V... qu'un local syndical avait été attribué en 2011 suite à l'intervention de l'inspection du travail (cf. prod n°8 p. 44), de sorte que ce prétendu manquement avait été régularisé à la date à laquelle la Cour a statué, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.