Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 13 février 2019, 17/01027

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    17/01027
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fdba6a586a19485ce0ba5da
  • Président : Madame Françoise CHANDELON
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-03-30
Cour d'appel de Paris
2019-02-13
Tribunal de grande instance de Paris
2016-12-12

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT

DU 13 FÉVRIER 2019 (n° 2019/84, 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01027 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15304 APPELANTS Monsieur [N] [A] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [V] épouse [A] Née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (92) [Adresse 1] [Localité 2] Représentés Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMÉE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et ayant pour avocat plaidant Maître Elodie VALETTE substituant Maître Philippe METAIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Pascale GUESDON, Conseiller Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie BOUNAIX ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier présent lors du prononcé. ***** Vu le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels formée par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] et a condamné ces derniers aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2018 par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] (ci-après les époux [A]) qui demandent à la cour, de recevoir leur appel comme régulier en la forme, au fond, d'y faire droit, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, vu l'article 'ancien' L.313-1 28 et suivants et 'ancien' R.313-1 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), vu les art 1304 et 1907 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause), de constater que l'art R.313-1 du Code de la Consommation, dans ses 3 versions successives, précise systématiquement que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire et que c'est uniquement le rapport qui est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, de constater que taux effectif global est donc le résultat d'une multiplication, de constater que l'une des composantes de cette multiplication est définie comme étant le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, de constater que l'utilisation du terme «rapport » implique que le calcul envisagé de ce point de vue est le résultat d'une division, de constater que, au sens de l'art R.313-1 du Code de la Consommation, seul ce rapport est calculé avec une précision d'au moins une décimale et non le TEG lui-même, de constater que, l'annexe de l'art R.313-1 du Code de la Consommation, n'a trait qu'aux prêts calculés selon la méthode par équivalence et non ceux calculés selon un taux proportionnel, en conséquence, de dire et juger que l'art R.313-1 du Code de la Consommation n'admet ni ne permet aux banques de mentionner un taux effectif global inexact même à une décimale, de constater le caractère erroné de la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt les liant à la banque tels que relatés ci-avant au regard des obligations légales imposées par les textes précités et notamment, relevés au travers des pièces versées aux débats, de constater que la circonstance que l'emprunteur aurait eu à sa disposition des données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n'implique pas, s'agissant d'un non-professionnel de la finance, qu'il pouvait ou devait connaître l'erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, en conséquence, de dire et juger que pour le prêt qu'ils ont souscrit la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indûment sur la période écoulée et jusqu'au jour de la décision à intervenir, de condamner la banque au paiement de la somme (sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir) de 72 800 €, de dire et juger que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal, vu l'article L.132-1 (ancien) et 133-2 (ancien) du code de la consommation, vu les arrêts CJUE du 30 avril 2014 (C- 26/13) et 20 septembre 2017 (C -186/16), de dire et juger que les stipulations du contrat (p 6, 10 et 11) selon lesquelles les mensualités à leur charge seront susceptibles de se maintenir et/ou d'augmenter, sans plafond, à l'issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années, ' si au terme de la durée initiale de votre crédit le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans' (Contrat p 6, 10 et 11) ne saurait être considérée comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible, de dire et juger que si cette hypothèse avait réellement été envisagée et présentée de façon concrète, la banque ne peut sérieusement soutenir qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils acceptent une telle clause à la suite d'une négociation individuelle, en conséquence, de déclarer lesdites stipulations comme étant des clauses abusives comme telles réputées non écrites, à titre très infiniment subsidiaire, de dire et juger que pour le prêt qu'ils ont souscrit, la banque sera déchue des intérêts relatifs au prêt liant les parties, en toutes hypothèses, de condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 10 octobre 2018 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1304 et 1907 du code civil, L.132-1, L.133-2, L.312-1 et L.313-1 et suivants et R.313-1 du code de la consommation, * sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts , à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, par substitution de moyens, dire et juger que Monsieur et Madame [A] ne justifient pas d'un intérêt à agir, en conséquence de déclarer irrecevables Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes au titre du TEG stipulé dans l'offre de prêt, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que l'« analyse » réalisée par Humania Consultants et l'attestation de Monsieur [N] ne sont pas probantes, de dire et juger que Monsieur et Madame [A] ne rapportent pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l'Offre de Prêt, de dire et juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est correct, en conséquence de débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; * sur la demande tendant à voir réputer non écrites plusieurs clauses prétendument abusives, à titre principal, de dire et juger que la demande de Monsieur et Madame [A] sur le fondement des clauses abusives est nouvelle en cause d'appel, de dire et juger que la demande de Monsieur et Madame [A] sur le fondement des clauses abusives est prescrite, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [A] sur le fondement des clauses abusives, à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle échappe au contrôle des clauses abusives, en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives, à titre infiniment subsidiaire, juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ne créé pas déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu'elle n'est pas abusive ; * en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes, de condamner Monsieur et Madame [A] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dé

SUR CE

Cérant qu'au cours de l'année 2009, les époux [A] ont fait réaliser une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de Monsieur [T] [M], agent commercial exerçant sous l'enseigne OCGP, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, situé au [Adresse 3]), faisant partie du programme de construction ' Résidence Les Trois Vents' ; que pour financer cette acquisition d'un montant de 245 410 €, les époux [A] ont choisi de souscrire un prêt dit ' Helvet Immo' ; qu'ils ont accepté le 18 février 2009 l'offre qui leur a été adressée le 5 février 2009 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 9 avril 2009 ; Considérant que le crédit souscrit pas les époux [A] auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; Considérant que par exploit en date du 15 octobre 2014, les époux [A] ont assigné BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a déclaré prescrite l'action qu'ils avaient engagée, fondée sur l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, en retenant, d'une part, que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du TEG ne procédait que de la seule volonté de l'emprunteur et qu'ainsi la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif, d'autre part, que leur analyse ainsi que le rapport et les calculs produits à l'appui de leurs demandes, se fondaient sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; Considérant que devant la cour les époux [A] reprennent leurs demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le TEG mentionné à l'offre qu'ils ont acceptée serait erroné, et, très subsidiairement, demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, puis forment une demande relative à la reconnaissance du caractère abusif de la clause du contrat de prêt qui prévoit l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation corrélative du montant des mensualités de remboursement ; Considérant que les demandes de constatations ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; que la cour doit seulement statuer sur la demande de prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, en raison du caractère erroné du TEG, et ses conséquences, celle subsidiaire du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et sur celle relative au caractère abusif de la clause stipulant une durée supplémentaire de remboursement de 5 ans et une augmentation sans plafond des mensualités de remboursement ; Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux [A] contient les stipulations essentielles suivantes : 'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT Le montant du crédit est de 371 145,81 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 25 ans (voir "remboursement de votre crédit"). L'objet est le suivant : Acquisition d'une maison à usage locatif à 31600Muret38bd Isidoro Calderon Solano et financement de frais à hauteur de 10 410€ . VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : ( ...) Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 39 316,92€. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 235 000€ . Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel. - Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle. FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit"). Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 245 410€ chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 3681,15€ OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT Votre crédit sera géré : - d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit, - et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte) * COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros : * au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. * au débit, - les charges annexes : >les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte, > les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur. - en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte"; > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros. > les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte, La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée. * COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses : * au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur. * au débit, - les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte. OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur. Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4900 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail) Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT * montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros >règlements mensuels - de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous règlerez la prime d'assuranced'un montant initial de 71,62€ ... (en gras dans le texte). ... - Après versement du crédit vos règlements seront pendant 300 mois, d'un montant initial de 1564,39 € (assurance et frais de change inclus) Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous. >Amortissement du capital L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change' s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l'échéance ; - à l'amortissement du prêt, > Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. ( ...) CHARGES DE VOTRE CRÉDIT Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte. Le taux d'intérêt initial est de 5,10% l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte) A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : - l'une fixe égale à 3,25 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Les charges annexes sont les suivantes >les primes d'assurance d'un montant initial de 71,62€. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre >les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change >les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 € payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,81% l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte . Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 0,5 et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire. TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT Le taux effectif global (hors frais d'acte est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt. - des charges annexes de 0,81% Le TEG en résultant s'élève à 5,91% l'an, soit un taux mensuel de 0,49%, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,06% l'an. * COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 236 565,72 €. OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus 'Charges de votre crédit' vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options : MODALITÉS Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier. * OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro, Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 3,35. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. * OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO -> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte, Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : - l'une fixe égale à 3,35 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors : - soit accepter la référence proposée, - soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ". Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte) Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50% si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50%. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros". REMBOURSEMENT ANTICIPE * MODALITES Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....)'; Sur le caractère erroné du TEG Considérant que les époux [A] exposent que les dispositions de l'article L.313-2 du code de la consommation, qui prévoient que le Taux Effectif Global, déterminé comme il est dit à l'article L.313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, sont d'ordre public ; que cette exigence, combinée avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil, impose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel ; que, sur le fondement de l'article 1304 du code civil, la jurisprudence sanctionne - lorsque le taux effectif global est erroné - par la nullité, la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel, la jurisprudence appliquant alors un taux de substitution, le taux légal ; que le trop-perçu correspondant au taux pratiqué par rapport au taux légal, doit être restitué ; qu'ils ajoutent que l'art R.313-1 du code de la consommation pose depuis l'origine de cette disposition le principe d'égalité ; qu'ils insistent sur le fait qu''il faut bien comprendre et avoir à l'esprit que le TEG résulte de la combinaison d'une définition juridique pour ce qui concerne les éléments à prendre en compte et d'un calcul mathématique consistant à résoudre une équation qui constitue un polynôme de degré n que seul un mathématicien chevronné est capable de résoudre avec l'aide d'un ordinateur' ; qu'ils rappellent les dispositions de l'article L.313-1 al 1 du code de la consommation, et qu'il est renvoyé, pour le calcul mathématique du TEG, aux dispositions de l'art R. 313-1 du même code, qui a connu depuis le D n° 85-944 du 4 septembre 1985 quelques modifications mais a conservé certains éléments essentiels concernant, d'abord, le taux de période, qui est calculé actuariellement, par actualisation des flux de trésorerie, et résolution d'une équation qui ' constitue un polynôme de degré n que seul un mathématicien chevronné est capable de résoudre avec l'aide d'un ordinateur' et assure l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, puis le TEG qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que le texte qui sert de fondement au calcul du TEG ne prévoit en aucun cas, la possibilité d'arrondir le taux de période, ni même le TEG ; qu'ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être, puisqu'ils sont des consommateurs, que la date à laquelle ils ont eu la révélation de l'erreur après avoir fait procéder à des vérifications techniques par un professionnel, soit en avril 2014 et juin2015 ; qu'ils prétendent qu'ils disposent du choix de la sanction applicable en cas de TEG erroné et qu'ils sont fondés à demander à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, à titre subsidiaire, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ; Considérant que les appelants prétendent qu'en l'espèce, et selon l'analyse mathématique qu'ils versent aux débats et qui a été effectuée à partir des chiffres fournis par la banque, le principe d'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur n'est pas respecté et qu'il est rompu à hauteur de la somme de 705,29 € ; que, d'autre part, le TEG n'est pas proportionnel au taux de période, tels que tous deux figurent dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée et est de ce fait erroné, puisqu'il est indiqué que le taux mensuel est 0,49% et le TEG de 5,91% alors que 0,49% x 12 = 5,88% ; qu'ainsi pour ces deux motifs le TEG est erroné ; Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient, à titre principal, que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors qu'en matière de crédit immobilier seule la déchéance du droit aux intérêts est prévue et que les emprunteurs ne démontrent aucun préjudice, les calculs auxquels ils aboutissent établissant un écart inférieur à une décimale, et pour prescription, les emprunteurs étant en mesure de procéder à la vérification du calcul du TEG et d'émettre les contestations qu'ils soulèvent dès la date de l'acceptation de l'offre de prêt, à titre subsidiaire, que les demandes des appelants sont mal fondées ; que le TEG du prêt Helvet Immo souscrit par les époux [A] est stipulé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables ; que l'analyse privée produite par les emprunteurs n'a aucune valeur probante d'autant plus qu'elle repose sur un référentiel erroné; que le TEG mentionné dans l'offre de prêt intègre bien les éléments imposés par les dispositions du code de la consommation et par la jurisprudence en vigueur ; Considérant que l'article L.313-1 du Code de la consommation prévoit que ' dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat' ; Considérant que l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n:° 2011-135 du 1 février 2011 applicable à la cause, dispose 'sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3 de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ' ; Que l'annexe de cet article précise ' d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ' ; Considérant qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; Considérant en ce qui concerne l'absence de proportionnalité entre le TEG mentionné à l'offre et le taux de période applicable au prêt qu'elle résulte d' une simple multiplication du taux de période, tel qu'il est mentionné dans l'offre de prêt, par le nombre de mois de l'année, et qu'il ne peut être sérieusement prétendu que cette opération n'aurait pu être effectuée que par 'un mathématicien chevronné ... à l'aide d'un ordinateur' ; qu'ainsi l'emprunteur était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte, l'anomalie dont il se prévaut ; Considérant ensuite que, pour prouver que le TEG stipulé à l'offre de prêt qu'ils ont acceptée est erroné, les appelants versent aux débats, une 'attestation (et) un rapport d'expertise particulier ' émanant de Monsieur [E] [N] qui déclare que l''offre de prêt faite à Monsieur et Madame [A] déroge aux dispositions du code sous laquelle elle est placée . Ainsi le Taux Effectif Global revendiqué par le prêteur déroge aux conditions posées et s'en trouve de ce fait erroné' ainsi que deux documents émanant de la société Humania Consultants qui s'intitulent 'présentation du travail d'analyse mathématique' et 'calcul du taux de période et du TEG' ; Considérant que Monsieur [N] écrit dans son 'rapport d'expertise', extrêmement sommaire et lapidaire, et plus précisément à la rubrique 'constat' qu' 'il est fait état d'un PPD et d'une hypothèque (page12) dont le coût n'est ni évalué, ni inclus dans le TEG. Il est fait état d'un notaire dont le coût n'est pas pris dans le calcul du TEG' ; qu'il paraît se déduire de ces mentions que Monsieur [N] incrimine le défaut de prise en compte dans le TEG des frais d'acte notarié ; Considérant que les époux [A] ne soutiennent plus ce motif d'inexactitude du TEG devant la cour ; qu'ils invoquent seulement le fait que le principe d'égalité n'est pas respecté et que le TEG n'est pas un multiple du taux de période ; Considérant de plus que le rapport de Monsieur [N] ne fait aucune référence au TEG réel selon son 'expertise' ; Considérant que le calcul de la société Humania Consultants porte sur 5 éléments : 'le capital emprunté' (C) 249 091,15, 'le total des charges' 3681,15(f), 'le capital disponible' (K= C-f 245.410), 'TEG(t')0,490000 %, 'le nombre de mensualités' (n) 300 ; qu'à la suite d'un tableau, intitulé 'application : TEG/période=t'' il est mentionné en B' la somme de 246 115,29, un taux de période de 0,49251% et un TEG de 5,91009% ; que, dans un encadré, il est écrit en conclusion : ' le total B'étant l'exacte extraction du tableau d'amortissement , nous pouvons donc affirmer que le total des remboursements supportés par l'emprunteur est supérieur au capital disponible, à savoir donc la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, garantie). Le montant de l'erreur est ainsi de 705,29 € ... L'autre unique possibilité est que le prêteur reconnaisse que le TEG par période communiqué et donc conséquemment le TEG annuel sont erronés . La dernière possibilité est que le tableau d'amortissement et donc le coût total réel ne respecte pas la relation bijective qui unit TEG et coût total ce qui serait alors par définition une violation des règles de base de l'algèbre et par là même de l'article R.313-1 du code de la consommation' ; Considérant que l'examen de cette pièce permet de constater ; Que les charges seraient de 3 681,15 €, alors que ce chiffre correspond seulement aux frais de change au moment du déblocage des fonds chez le notaire et ne correspond pas aux 'charges annexes'stipulées au contrat ; qu'il y a lieu de relever que dans le document produit par les appelants il n'est fait aucune référence aux intérêts, ni aux primes d'assurance,ni aux frais de change, ni aux frais de tenue de compte ; Que pour des raisons difficilement compréhensibles, le capital disponible est distinct du capital emprunté puisqu'a été déduite la somme de 3 681,15 € ; Considérant que l'analyse effectuée par la société Humania est entachée d'erreurs et d'omissions substantielles ; qu'elle est dépourvue de tout caractère probant ; Considérant surtout que les travaux dont se prévalent les époux aboutissent à un TEG de 5,91009%, alors que le TEG stipulé dans l'offre de prêt, est de 5,91% ; Considérant en effet qu'il incombe aux appelants de démontrer que l'écart entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt acceptée, qui serait erroné, et le TEG selon eux conforme aux exigences légales et réglementaires est supérieur à la décimale prescrite par le texte susvisé ; que, les appelants échouent à faire cette preuve , puisque en toutes hypothèses l'écart allégué est de 0,00009% ; Considérant que les appelants ne démontrant pas que le TEG est erroné, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la sanction applicable, nullité de la stipulation d'intérêts ou déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Considérant que les époux [A] doivent être déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, et de ses conséquences, soit de la demande de restitution des intérêts indûment perçus et de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé ; Sur l'existence de clauses abusives Considérant que les appelants rappellent les dispositions de l'article L.132-1 (ancien) du code de la consommation, aux termes duquel dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et celles de la directive 93/13 du 5 avril 1993, ainsi que l'obligation qui est faite aux juges de relever d'office le caractère abusif d'une telle clause ; qu'ils ajoutent que tant la directive que les décisions de la CJCE du 30 avril 2014 et du 20 septembre 2017 insistent sur le fait que l'interdiction d'apprécier le caractère abusif des clauses définissant l'objet principal du contrat porte uniquement sur celles qui sont rédigées de façon claire et compréhensible, ce qui implique que le consommateur non seulement les comprenne à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également, soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui découlent pour lui de l'application des stipulations contractuelles ; qu'ils prétendent que la Cour de cassation a non seulement sanctionné le refus des juges des cours d'appel de [Localité 4] et de [Localité 6] d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause mais qu'elle a clairement retenu l'existence d'une clause abusive en relevant que ' toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans ' ; qu'ils allèguent que le risque de change pèse exclusivement sur eux puisque le contrat prévoit que les mensualités mises à leur charge seront susceptibles de se maintenir et/ou d'augmenter, sans plafond, à l'issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années, si au terme de la durée initiale du crédit le solde de leur compte n'était pas apuré, alors que la banque elle ne court aucun risque de change au titre du capital prêté puisque sa dette initiale est fondée sur un montant parfaitement déterminé et identifié ; Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient à titre principal que la demande tendant à constater la présence d'une clause abusive est irrecevable car, d'une part, nouvelle en appel et, d'autre part, prescrite, à titre subsidiaire, que le contrat ne comporte pas de clauses abusives ; Considérant que les demandes des époux [A] tendant à voir déclarées non écrites certaines clauses du contrat Helvet Immo qualifiées d'abusives, ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile précité, compte tenu des décisions intervenues le 29 mars 2017 (première chambre civile pourvois 16-13.050 et 15-27.231) dans lesquelles la cour de cassation examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a : - rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08) ; - retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050) *toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231) de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ; - cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ; Considérant que, conformément à la jurisprudence Pannon, appliquée par la cour de cassation et aux dispositions de l'article L.141-4 du code de la consommation, devenu l'article R.632-1 du dit code, transposant la jurisprudence européenne en droit national, le juge doit écarter d'office, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, après avoir recueilli les observations des parties ; Considérant qu'il doit être liminairement indiqué que, non seulement, dans les arrêts ci-dessus mentionnés la Cour de cassation n'a pas jugé que les clauses litigieuses étaient abusives mais qu'elle a, dans un arrêt postérieur (1ere civile 3 mai 2018 1713593), rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant sur le caractère abusif de clauses contenus dans un contrat Helvet Immo, en ces termes : 'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L.132-1, devenu L.212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève, d'une part, que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, d'autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef' ; Considérant que la banque soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que les époux [A] n'ont pas répondu sur les fins de non recevoir ; Considérant tout d'abord qu'aucun texte en droit français ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputer non écrite une clause qui serait abusive ; Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ; Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection , et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ; Considérant que la cour de [Localité 7] a jugé, dans l'arrêt Stubbings et autres contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, (n° 22083/93 et 22095/93) que les délais de prescription poursuivent un but légitime, celui de garantir la sécurité juridique, et que s'ils ne sont pas exagérément courts, ils ne constituent pas une entrave à l'accès au juge ; Considérant que l'arrêt Cofidis de la CJCE du 21 novembre 2002 ( C-473/00) ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l'action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d'abusive mais dit simplement qu'il ne peut être opposé à un consommateur, défendeur à l'action intentée par un professionnel, l'exception de prescription, la cour examinant expressément l'hypothèse que le professionnel ait attendu l'expiration du délai de prescription pour agir ; Considérant en effet que la cour a dit pour droit : 'XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats. XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu'une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d'une clause dont l'exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l'application de la protection que la directive entend leur conférer. XXXVII. Cette interprétation n'est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l'affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités [B] et [I]). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, [E], C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités [B] et [I] invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d'appréciations au cas par cas, portées en considération de l'ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises. XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat'; (souligné par la cour) Considérant que dans le cas d'espèce, les époux [A] sont demandeurs à l'action et non pas défendeurs ; Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu' il y a lieu de dire que l'action engagée par les époux [A] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale ; Considérant que le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat, soit le 18 février 2009, date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur; que le délai quinquennal de prescription a donc expiré le 19 février 2014, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 14 septembre 2018 est prescrite ; Considérant ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par les époux [A] doivent être déclarées irrecevables ; Considérant que les époux [A] qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner à ce titre au paiement de la somme de 2500 € ; Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il n'a pas examiné au fond les cas d'erreurs du TEG mentionné à l'offre de prêt fondant la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, à l'exception de celui consistant dans le défaut de proportionnalité du TEG au taux de période, le confirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] au titre des clauses abusives, Déboute Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] de leur demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, Condamne Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [A] et Madame [D] [V] épouse [A]aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE