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Tribunal administratif de Toulouse, 5ème Chambre, 26 novembre 2024, 2300767

Mots clés
recours • rejet • requête • soutenir • astreinte • réexamen • sanction • signature • rapport • requis • résidence • ressort • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2300767
  • Rapporteur : Mme Nègre-Le Guillou
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 29 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 17 octobre 2022 au 16 avril 2023, sans droit à traitement ni avancement ni retraite, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé, de même que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; - le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - l'allégation du rectorat selon laquelle elle refuserait de prendre son poste révèle une sanction déguisée ; - elle a été privée de toutes ressources pour la période de novembre 2022 à mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A C est fonctionnaire d'Etat, titulaire dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale. En arrêt maladie depuis le 23 août 2021, elle a sollicité le 17 mars 2022 le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 17 octobre 2022, pris au vu de l'avis rendu le 27 septembre 2022 par le comité médical départemental, le recteur de l'académie de Toulouse a placé l'intéressée en disponibilité d'office sur la période du 17 octobre 2022 au 16 avril 2023. Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 novembre 2022, le silence de l'administration faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office, ensemble le rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonction ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux du 31 mars 2022 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. " Enfin, aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (). / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire " et aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité () est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. " 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n°R76-2022-149 du préfet de la région Occitanie le 5 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse a consenti une délégation de signature à M. Vincent Denis, secrétaire général de l'académie de Toulouse, à l'effet de signer, notamment, " tous les actes administratifs, arrêtés, marchés, conventions, contrats, circulaires, propositions, lettres relevant de l'administration de l'académie de Toulouse à l'exclusion des actes administratifs relatifs à l'organisation des établissements d'enseignement supérieur. " Cette délégation n'étant pas imprécise, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que Mme C ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 17 octobre 2022 serait insuffisamment motivé. Par ailleurs, elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux serait insuffisamment motivée, les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne pouvant être utilement invoqués dès lors que ce recours n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions contestées sera écarté. 5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté du 17 octobre 2022 n'a d'autre but que de placer Mme C dans une position statutaire régulière à l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire compte tenu de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, le conseil médical départemental du Gers a délivré le 27 septembre 2022 un avis défavorable à la demande d'octroi d'un congé de longue maladie de Mme C en considérant que son état physique et psychologique ne remplit pas les critères de gravité. A la suite de cet avis, le recteur de l'académie de Toulouse a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé pendant six mois à compter du 17 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'après une demande de réexamen, le conseil médical a confirmé son avis le 29 novembre 2022. Pour contester l'arrêté en litige, Mme C se borne à produire un certificat médical établi par un praticien hospitalier à la suite d'une consultation du 20 juillet 2022 qui constate un état anxio-dépressif sévère et un certificat médical établi par une psychiatre le 19 octobre 2022 qui la suit en consultation depuis décembre 2021 et qui fait état d'un contexte de dépression de tonalité mélancolique. Elle n'établit pas dans ce contexte le caractère invalidant et de gravité confirmée la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, alors qu'au demeurant elle souhaitait être affectée dans un établissement sur sa commune de résidence. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie. 6. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été sanctionnée de manière déguisée, alors qu'au demeurant, le recteur de l'académie lui a accordé l'un de ses vœux d'affectation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office, ensemble le rejet du recours gracieux, doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'article L. 761-1 du code du justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, B. MÉRARD La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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