Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me
Ezelin, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe l'a radié des cadres à compter du 22 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa radiation des cadres ne pouvait être prononcée d'office, dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 22 avril 2022, dont il a interjeté appel et qui n'est par conséquent pas devenu définitif ;
- l'arrêté attaqué, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est entaché d'un vice de procédure en l'absence de toute procédure disciplinaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. B a été enregistré le 3 avril 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a condamné M. B, technicien principal au sein de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, à six mois d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis simple, à une peine d'amende délictuelle de 5 000 euros et a prononcé à son encontre plusieurs peines complémentaires, dont l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq années, pour des faits de délit de trafic d'influence actif. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe a radié M. B des cadres à compter du 22 avril 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article
L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ".
3. L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public, même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si cette condamnation, dont l'exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n'est pas devenue définitive.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Basse-Terre, par un jugement du 22 avril 2022, a prononcé à l'encontre de M. B la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq années et en a prononcé l'exécution provisoire. La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe était ainsi tenue de tirer les conséquences de cette condamnation pénale et était, par suite, légalement fondée, pour ce seul motif, à prononcer la radiation des cadres de M. B par l'arrêté du 19 juillet 2022 contesté, quand bien même l'interdiction d'exercer une fonction publique a été limitée par le tribunal correctionnel à une durée de cinq ans.
5. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe pour prendre l'arrêté attaqué, et alors que, en tout état de cause, l'arrêté en litige ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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N° 1901371
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