INPI, 1 août 2011, 11-0567

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0567
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ENVIE DE... ; ENVIE DE TREMPER
  • Classification pour les marques : 30
  • Numéros d'enregistrement : 3756222 ; 3781077
  • Parties : PAIN JACQUET / BARILLA HARRY'S FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-06-20
INPI
2011-08-01

Texte intégral

OPP 11-0567 / VL 01/08/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 10 novembre 2010, la société BARILLA HARRY’S FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé la demande d'enregistrement numéro 10 3 781 077 portant sur le signe verbal ENVIE DE TREMPER. Ce signe est présenté comme étant destiné à distinguer les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, substituts du pain et autres produits de pâtisserie ; snacks à base de céréales ; biscuits, pâtisserie et confiserie ; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant du chocolat ; produits de boulangerie ; goûters et casse-croûte sucrés ; préparations pour faire des gâteaux ; pizzas et préparations pour faire des pizzas ; crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir». Le 2 février 2011, la société PAIN JACQUET (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ENVIE DE…, déposée le 26 juillet 2010 et enregistrée sous le n° 3 756 222. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Riz, tapioca, sagou, farines alimentaires et préparations faites à base de céréales, mets à base de farine, produits panifiés, pains, pains de mie, pains grillés, pains dit viennois, petits-pains, sandwiches, pains à garnir, biscuits, petits-fours, crêpes, pain d'épice, gaufres, gâteaux, tartes, poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux, pâtisserie, pâtisserie dite viennoise, viennoiserie, brioches, croissants ; biscottes ; brisures de crêpes, chapelure, produits de minoterie ; confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir». L'opposition a été notifiée le 11 février 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 7 juin 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II. – ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANTE La société PAIN JACQUET a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante renouvelle son argumentation sur la similarité entre les « Café, thé, cacao, succédanés de café » de la demande d’enregistrement et les « Brioches, croissants, pains, biscottes, viennoiserie, biscuits, pâtisserie » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BARILLA HARRY’S FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Elle conteste également tout lien de similarité entre les « Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, chocolat et produits à base de chocolat ou contenant du chocolat ; pizzas et préparations pour faire des pizzas ; miel » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure ainsi que tout risque de confusion entre les signes. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante fait valoir que la locution ENVIE DE est banale pour désigner des produits relevant de la classe 30 et verse différentes pièces au soutien de son argumentation.

III.- DECISION

A - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions de l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une opposition, pour être recevable, doit être faite par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ; Que selon l’article R.712-15 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R.712-26 » ; Que selon l’article R.712-13 du code de la propriété intellectuelle, « l’opposition à enregistrement formée par le propriétaire d’une marque antérieure ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dans les conditions prévues à l’article L 712-4 peut être présentée par l’intéressé agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne remplissant les conditions les conditions prévues à l’article R 712-2 ». CONSIDERANT que l'article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant , ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits…". CONSIDERANT qu’en l’espèce, la société déposante soulève, dans ses observations en réponse à l’opposition, l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société PAIN JACQUET ; Que la société déposante invoque le fait que la société JACQUET, titulaire de la marque antérieure, aurait disparu et qu’elle aurait pu être absorbée par la société PAIN JACQUET ; Qu’au soutien de son argumentation, la société opposante fournit un extrait du site WWW.SOCIETE.COM relatif à une société PAIN JACQUET, immatriculée au registre du commerce, et des sociétés d’Evry sous le n° B 318 947 132 et fai sant état d’une fusion le 21 janvier 2011 sans autre indication ; Que toutefois, au vu de ce seul document, il n’est pas établi que la société JACQUET, immatriculée sous le n° SIREN 400545919, titulaire de la marque antérieure n’existe plus ; qu’il n’est pas davantage démontré que la société PAIN JACQUET désignée sur ce document soit la société opposante ; CONSIDERANT par conséquent que l’opposition apparaît recevable. B- AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, substituts du pain et autres produits de pâtisserie ; snacks à base de céréales ; biscuits, pâtisserie et confiserie ; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant du chocolat ; produits de boulangerie ; goûters et casse-croûte sucrés ; préparations pour faire des gâteaux ; pizzas et préparations pour faire des pizzas ; crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Riz, tapioca, sagou, farines alimentaires et préparations faites à base de céréales, mets à base de farine, produits panifiés, pains, pains de mie, pains grillés, pains dit viennois, petits-pains, sandwiches, pains à garnir, biscuits, petits- fours, crêpes, pain d'épice, gaufres, gâteaux, tartes, poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux, pâtisserie, pâtisserie dite viennoise, viennoiserie, brioches, croissants ; biscottes ; brisures de crêpes, chapelure, produits de minoterie ; confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir». CONSIDERANT que les « riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, substituts du pain et autres produits de pâtisserie ; snacks à base de céréales ; biscuits, pâtisserie et confiserie ; produits de boulangerie ; goûters et casse-croûte sucrés ; préparations pour faire des gâteaux ; crèmes glacées ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « chocolat et produits à base de chocolat ou contenant du chocolat » de la demande d’enregistrement, en ce qu’ils recouvrent des produits de confiserie (les chocolats étant des friandises relevant de cette catégorie), appartiennent à la catégorie générale de la « confiserie » de la marque antérieure, qui s’entend de « friandise à base de sucre cuit, aromatisé et mis en forme au moment du refroidissement, ou à base de chocolat » (le nouveau petit Robert de la langue française 2008) ; Que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins, similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le « miel » de la demande d'enregistrement désigne, tout comme la « sucre» de la marque antérieure, un produit alimentaire ayant une saveur très douce, de sorte que ces produits présentent la même nature ; Qu’ils servent pareillement à sucrer des boissons et des préparations alimentaires et ont donc les mêmes objets et destination ; Qu’il importe peu, dans ces conditions, qu’ils soient pour les premiers élaborés par les abeilles et qu’ils proviennent de l’industrie de la canne à sucre ou de la betterave pour les seconds, dès lors qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « pizzas et préparations pour faire des pizzas» de la demande d’enregistrement, qui désignent des préparations de pâte à pain garnies de tomates et autres ingrédients, tout comme le « Pain » de la marque antérieure, s’entendent de produits de boulangerie ; Que ces produits présentent ainsi la même nature ; Qu’ils sont susceptibles de relever des mêmes circuits de distribution que sont les boulangeries ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les « Café, thé, cacao, succédanés du café » de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits de base d’origine végétale, ne présentent pas la même nature que les « Brioches, croissants, pains, biscottes, viennoiserie, biscuits, pâtisserie » de la marque antérieure qui s’entendent de produits alimentaires transformés, ni ne répondent au même besoin alimentaire ; Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas vendus dans les boulangeries ou pâtisseries ; Qu’à cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, certaines boulangeries et pâtisserie proposent des boissons chaudes, en accompagnement des produits de viennoiserie, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une pratique marginale ; Que de même, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, ces produits ne sont pas présentés dans les mêmes linéaires de supermarchés, les seconds relevant des rayons consacrés aux produits frais de boulangerie, ce qui n’est pas le cas des premiers qui relèvent des rayons consacrés aux produits alimentaires de base ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers se consomment à titre de boissons à tout moment de la journée, contrairement aux seconds qui se consomment comme aliments lors des repas, et principalement lors des petits déjeuners ou des goûters ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire en ce qu’ils peuvent être consommés indépendamment les uns des autres ; Que dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que le consommateur attribuera à ces produits la même origine ; Qu’est sans incidence l’argumentation de la société déposante tirée de décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l’Institut ; qu’en effet, ces décisions, rendues dans des espèces différentes, ne sauraient être transposées dans la présente procédure. Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne des produits, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ENVIE DE TREMPER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ENVIE DE…, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d’une préposition et de deux termes alors que la marque antérieure est composée d’un terme et d’une préposition suivie de trois points de suspension. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la locution ENVIE DE ; Qu’ils diffèrent par la présence de l’élément verbal TREMPER au sein du signe contesté et des points de suspension au sein de la marque antérieure ; Qu’ainsi, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure et leur longueur (trois termes totalisant quatorze lettres pour le signe contesté / deux termes totalisant sept lettres suivis de trois points de suspension pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ils diffèrent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ; Qu’intellectuellement, appliqué aux produits en cause, le signe contesté évoque le souhait d’imprégner un aliment d’un liquide, tandis que la marque antérieure fait référence à toute appétence ; Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu’en effet, ainsi que le démontre la société opposante dans ses dernières observations, la locution ENVIE DE se retrouve dans de nombreuses marques (dont les copies sont fournies) pour désigner des produits alimentaires, de sorte qu’elle apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause ; Qu’ainsi, la seule présence commune de cette locution, bien qu’occupant une position d’attaque dans le signe contesté, ne saurait suffire à faire naitre un risque de confusion entre les signes ; Qu’en outre, ainsi que le fait valoir la société déposante, la locution ENVIE DE est associée au sein du signe contesté au verbe TREMPER pour former une expression construite selon les règles de la langue française et possédant la signification précitée ; Qu’il en résulte que les éléments verbaux ENVIE DE ne présentent pas un caractère dominant au sein du signe contesté qui sera perçu dans son ensemble par le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains produits en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ENVIE DE TREMPER peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ENVIE DE …

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 11-0567 est rejetée . Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe