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Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2023, 2310952

Mots clés
requête • retrait • sanction • risque • règlement • rejet • requérant • astreinte • rapport • référé • requis • statuer • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2310952
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football, 6 avril 2023
  • Avocat(s) : CABINET MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE (SCP)
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Résumé

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Partie demanderesse
Association Sportive Nancy Lorraine SASP
défendu(e) par BONE Nicolas
Partie défenderesse
Fédération française de football
défendu(e) par OBITZ FlorentCabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 24 mai 2023, l'Association Sportive Nancy Lorraine SASP (A.S. Nancy Lorraine), représentée par Me Moyersoen et Me Bône, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 avril 2023 notifiée le 4 mai 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la perte du match par pénalité à son encontre et a sanctionné son joueur, M. A B, d'une suspension ferme d'un match, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de football (FFF) d'attribuer le point du match nul obtenu lors de la rencontre jouée le 28 mars 2023 et d'annuler le retrait d'un point au classement, soit d'attribuer deux points supplémentaires au classement du championnat de National 1, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 4 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le club est à deux journées de la fin du championnat de National 1, comptabilise 40 points et occupe la 13e place du championnat soit de premier relégable, que la sanction du match par pénalité et du retrait d'un point par la décision attaquée contribue au risque de relégation du club en National 2 dans un contexte de proximité au classement avec les autres équipes susceptibles d'être reléguées, que la décision risque d'empêcher l'équipe première du club de participer au championnat de National 1 pour la saison sportive 2023-2024 débutant le 26 août 2023, qu'elle prive le club d'un joueur essentiel de son effectif, qu'enfin une relégation la conduirait à la perte de nombreux avantages sportifs et économiques ; - il existe dans un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision a été signée par une autorité incompétente, * la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football n'a pas suffisamment motivée sa décision, * elle a commis une erreur de droit au regard des articles 120 et 226 des règlements généraux de la Fédération française de football et dont l'incertitude juridique doit conduire à une interprétation contra stipulatorem des dispositions réglementaires concernant la participation du joueur, M. A B, à la rencontre du 28 mars 2023, * la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du mérite sportif et dans la mesure où, influencée par la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des pratiques seniors de la Fédération française de football a fixé définitivement la rencontre à rejouer entre l'A.S. Nancy Lorraine et l'U.S. Concarneau le 28 mars 2023 et invité les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l'article 120 des règlements généraux de la Fédération française de football, le club n'a pas commis de faute et était de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la Fédération française de football, représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'A.S. Nancy Lorraine une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est intervenu volontairement à l'instance et a transmis au tribunal, en application de l'article R. 141-24 du code du sport, l'avis rendu en application de l'article R. 141-22 du même code, par le conciliateur désigné en application des articles R. 141-5 et suivants du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2310953 par laquelle l'A.S. Nancy Lorraine demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la Fédération française de football ; - l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football - règlement disciplinaire et barème disciplinaire ; - le règlement des championnats de national 1 et 2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bône, représentant l'A.S. Nancy Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la condition d'urgence est remplie dès lors que le club risque de perdre le statut professionnel et, par voie de conséquence, de nombreux contrats de partenariats et professionnels en cas de relégation, que l'inintelligibilité des dispositions réglementaires concourt à une rupture d'égalité et, enfin, que le retrait d'un point automatique, qui constitutif d'une sanction et aurait dû conduire à la réunion de la commission disciplinaire, est disproportionné ; - et les observations de Me Obitz, représentant la Fédération française de football, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures, et ajoute que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le retrait d'un point n'est pas constitutif d'une sanction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. L'A.S. Nancy Lorraine est club de football dont l'équipe première évolue pour la saison 2022-2023 en championnat de National I. Le 13 février 2023, elle a rencontré l'US Concarneau au titre de la 20ème journée du championnat National I. Ce match a été interrompu à la mi-temps en raison des conditions climatiques et reporté au 28 mars 2023. Par une décision du 6 avril 2023, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a donné ce match perdu par pénalité à l'A.S. Nancy Lorraine au motif de l'inscription sur la feuille de match d'un joueur suspendu pour un match à compter du 27 mars 2023 et a rappelé que cette perte de match entrainait le retrait d'un point au classement. Par une décision du 27 avril 2023, notifiée le 4 mai 2023, la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la perte du match par pénalité au motif qu'en vertu de l'article 226 des règlements généraux de la Fédération française de football lorsqu'un joueur se trouve en état de suspension à la date d'un match à rejouer, il ne peut pas participer à celui-ci, quand bien même il avait régulièrement pris part au match initial. Le club a saisi par courriel en date du 15 mai 2023 le Comité national olympique sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Par une proposition de conciliation du 23 mai 2023, le conciliateur désigné par le CNOSF a proposé de s'en tenir à la décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football du 27 avril 2023. Par un courriel du 23 mai 2023, le club requérant s'est opposé à la proposition de conciliation formulée. L'A.S. Nancy Lorraine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2023 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A l'appui de sa requête, l'A.S. Nancy Lorraine fait valoir que la décision contestée de commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 120 alinéa 2 et 226 des règlements généraux de la Fédération française de football, dont les dispositions, qui ne prévoient pas la situation d'un joueur suspendu postérieurement au match initial reporté, ne sont pas intelligibles alors qu'une interprétation par analogie aurait dû conduire à permettre à ce joueur de jouer le match reporté. L'association requérante soutient également que la décision litigieuse créé une rupture d'égalité, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le retrait d'un point au classement prononcé par la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football est une sanction, qui aurait dû être précédée des garanties attachées à la procédure disciplinaire. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction d'attribution de deux points supplémentaires au classement doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération française de football qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'A.S. Nancy Lorraine, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'A.S. Nancy Lorraine est rejetée. Article 2 : L'A.S. Nancy Lorraine versera à la Fédération française de football une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'A.S. Nancy Lorraine et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à la ministre des sports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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