COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET
DU 25 SEPTEMBRE 2015
Pôle 5 - Chambre 2
(n°140, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15558
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS 3ème chambre 2èmesection - RG n°10/13152
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. J WESTON, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [...]
87000 LIMOGES
Immatriculée au rcs de Limoges sous le numéro 332 037662
Représentée par Me Laurent LEVY de la SELARL LEXINGTON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toqueB 485
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES Société DR M E-COMMERCE LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 10 NW 10th Avenue
PORTLAND
OREGON 97209
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité au siège social situé NN29 7SW Wellingborough
NORTHAMPTONSHIRE
ROYAUME-UNI
S.A. DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité ausiège social situé
[...]
33200 BORDEAUX
Immatriculée au rcs de Bordeaux sous le numéro 415 053412
Représentées par Me Catherine BELFAYOL-BROQUET de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toqueP 0042
Assistées de Me Richard M plaidant pour la SCP GRANRUTAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015,en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD,Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ducode de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présentarrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société JM WESTON, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures haut de gamme pourhommes, indique être notamment titulaire :
- de la marque verbale française J WESTON, déposée le 30 septembre 1986 sous le n°1 372 787 et dont le dernier renouvellement justifié est en date du 26 juin 2001, pourdésigner notamment en classe 25 les 'chaussures en toutgenre',
- et de la marque verbale française WESTON, déposée le 22 décembre 1992 sous le n°92 447 086 et dont le dernier renouvellement justifié est en date du 31 mars 2003, pourdésigner différents produits des classes 3, 14, 18 et 25, etnotamment 'les chaussures'.
Ayant découvert que la société DR MARTENS AIRWAIRFRANCE commercialisait des chaussures sous la dénomination WESTON par le biais de son site Internetaccessible à l'adresse www.drmartens.com et que ceschaussures étaient également commercialisées par le biaisdu site Internet accessible à l'adresse www.cloggs.eu édité par la société de droit anglais LIBCOL LIMITED, elle a, selon actes des 24 et 28 août 2010, fait assigner ces dernières encontrefaçon de marques et en concurrence déloyale.
Par acte du 25 octobre 2012, elle a fait assigner aux mêmesfins les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC, et les deux instances ont été jointespar ordonnance du 10 janvier 2013.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité del'assignation.
Par conclusions du 9 octobre 2013, la société JM WESTONs'est désistée de son instance et de son action à l'égard dela société LIBCOL LIMITED
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2014, leTribunal de Grande Instance de PARIS a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de lasociété JM WESTON à l'égard de la société LIBCOLLIMITED,
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux de constat,
- rejeté toutes les demandes de la société JM WESTON,
- condamné la société JM WESTON à payer auxsociétés MARTENS AIRWAIR FRANCE,
A INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC lasomme globale de
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile,
- condamné la société JM WESTON aux dépens.
La société JM WESTON a interjeté appel de ce jugementpar déclaration au greffe en date du 21 juillet 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, lasociété JM WESTON demande à la cour, au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et suivants du Code de lapropriété intellectuelle, et
1382 et
1383 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société LIBCOL LIMITED, déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des 18 et 23 mars 2010 soulevée par les sociétés DR M et dit n'y avoir lieu à la mise hors de causede la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant ànouveau :
- dire et juger que la société JM WESTON est titulairedes marques françaises n° 1372787 JMWESTON etn° 92 447 086 WESTON qui sont régulièrement et sérieusement exploitées par cette dernière depuis leursdépôts,
- constater que la marque n° 92 447 086 WESTON estreproduite à l'identique, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans son dépôt, et qu'il en découle une atteinte la fonction d'indication d'origine de celle-ci, d'une part, sur le site www.dmusastore.com, édité par lasociété DR M E-COMMERCE LLC , d'autre part, surl'emballage et l'étiquette des chaussures litigieuses,produits fabriqués par la société AIRWAIRINTERNATIONAL LTD, commercialisés sur Internet àdestination du public français par la société DR M E- COMMERCE LLC, et importés et commercialisés en Francepar la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- constater que les marques n°1 372 787 J WESTON etn°92 447 086 WESTON sont imitées sur le sitewww.drmartens.com, édité par la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, pour des produits identiques à ceux
visés par lesdites marques et qu'un risque de confusion en découle,
En conséquence :
- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIRFRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC ont commis des actes de contrefaçon à l'identique au sens de l'article L. 713-2 et L. 716-1 du Codede la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIRFRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC ont également commis des actes de contrefaçon par imitation au sens des articles
L. 713-3 et
L.716-1 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés DR MARTENS AIRWAIRFRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC se sont en outre rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudicede la société JM WESTON, faits répréhensibles sur lefondement des articles
1382 et
1383 du code civil,
- ordonner l'arrêt immédiat de toute exploitation par les sociétés DR M A, A INTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC pour le futur et à quelque titre que ce soit les marques dont elle est titulaire, seuls ou en association avec d'autres termes, couleurs ou éléments graphiques sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée àcompter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD, DR M E-COMMERCE LLC à réparer le préjudice subi en lui versant, d'une part, une indemnité de 200.000 euros, sauf àparfaire, en réparation du préjudice résultant de lacontrefaçon des marques n°1 372 787 et n°92 447 086 dontelle est titulaire et, d'autre part, une indemnité de150.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudicesubi du fait des agissements distincts des actes deconcurrence déloyale et de parasitisme,
En tout état de cause,
- ordonner aux frais avancés des sociétés DRMARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCELLC la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site www.drmartens.com/fr pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour deretard,
- ordonner aux frais avancés des sociétés DRMARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux ou magazines de son choix, sans que le coût dechacune de ces publications n'excède la somme de 20.000euros hors taxes,
- débouter les sociétés DR MARTENS AIRWAIRFRANCE, A INTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC de toutes leurs demandes plus amples etcontraires,
- condamner in solidum les sociétés DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, AIRWAIRINTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instanceque d'appel, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés DR M E-COMMERCE LLC, A INTERNATIONALLTD et DR MARTENS AIRWAIR FRANCE entendent voir :
- déclarer la société JM WESTON mal fondée en sonappel et la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instancede Paris du 11 juillet 2014 en ses dispositions qui lui sontfavorables,
- les recevoir en leur appel incident et les y déclarantbien fondées,
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2014 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux établis par MaîtreR en date des 18 et 23 mars 2010 et dit n'y avoir lieu à lamise hors de cause de la société DR M
AIRWAIR FRANCE,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger nuls et de nul effet les procès-verbauxétablis par Maître R, huissier de justice, les 18 et 23 mars2010, ou, à tout le moins, les rejeter des débats,
- mettre purement et simplement hors de cause lasociété DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
- condamner la société JM WESTON à verser à la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE la somme de28.000 euros et à chacune des sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC, la somme de 20.000 euros en application des dispositions del'article
700 du code de procédure civile pour la premièreinstance et l'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés dansles conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2015.
SUR CE
Sur le désistement d'instance et d'action à l'égard de lasociété LIBCOL LIMITED
Considérant qu'aucune contestation n'est soulevée devantla cour quant au désistement d'instance et d'action de lasociété JM WESTON à l'égard de la société LIBCOL LIMITED ; que le jugement doit donc être confirmé de cechef ;
Sur la nullité des procès-verbaux de constat des 18 et23 mars 2010
Considérant que l'appelante présente à tort le moyen tendant à la nullité des procès-verbaux de constat des 18 et 23 mars 2010 comme une exception de procédure devant
être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article
74 du code de procédure civile alors qu'un procès- verbal de constat constitue un moyen de preuve de la contrefaçon alléguée et que l'appréciation de sa validité constitue un moyen de défense et relève du fond du débat ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les intimées à soulever la nullité des procès-verbaux de constat d'huissier ;
Considérant que la société JM WESTON a versé aux débatsen cause d'appel la copie signée du procès-verbal deconstat dressé le 18 mars 2010 par Maître Robert R,huissier de justice associé à PARIS, de sorte quel'argumentation des intimées relative à l'absence de signature de ce procès-verbal, contenue sur six pages deleurs dernières écritures, est sans objet ;
Que l'est également l'argumentation tendant à la nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2010 en conséquencede la nullité du procès-verbal du 18 mars 2010 ;
Considérant que les intimées font encore valoir que les deux procès-verbaux des 18 et 23 mars 2010 seraient nuls en raison de la démarche active qu'aurait eu l'huissier, résultant notamment de l'emploi du pronom personnel [nous] dans le constat, outrepassant ainsi ses fonctions en opposition avec les principes de neutralité et d'objectivité inhérents à ses fonctions ; qu'elles ajoutent que le procès-verbal du 18 mars2010 doit être retiré des débats en raison du désistementintervenu à l'égard de la société LIBCOL LIMITED ;
Mais considérant qu'il y a lieu de constater que le procès-verbal du 18 mars 2010 a été dressé en présence de Mr Jonathan D dont l'identité et le domicile sont indiqués, quia servi de témoin à l'huissier dans le cadre du constat ;
Qu'il est indiqué que ' (') Mr Jonathan D accède depuis mon PC (') à la page d'accueil du site 'GOOGLE' ('), Mr JonathanD tape les mots : 'cloggs.fr'(') et valide en tapant sur l'onglet 'RECHERCHE GOOGLE', Mr D clique sur le titre ('), Mr D clique alors sur l'onglet 'PLUS D'INFO' ('), Mr D sélectionne sur ce produit la pointure 42 ('), Mr D clique sur l'onglet PASSER LA COMMANDE ('), Mr D valide en tapant sur l'onglet 'COMMANDER'('), Mr D tape alors son adresse mail
et choisit 'nouveau client' et valide en cliquant sur l'onglet 'CONTINUER'('), Mr D règle l'achat du produit (')' ;
Que dans ces conditions, le pronom 'nous' a pu être à juste titre être employé pour décrire l'action réalisée par le témoinet constatée par l'huissier ;
Considérant qu'il n'est donc pas démontré en quoi l'huissieraurait outrepassé ses pouvoirs de constatations étant observé que le témoin a créé lui-même le compte clientnécessaire à l'achat et a procédé personnellement aurèglement, le produit commandé ayant par la suite été livréà M Robert R et réceptionné en l'étude de l'huissier selonprocès-verbal de constat du 23 mars 2010 ;
Considérant, par ailleurs, que la force probante des copies d'écrans est soumise à l'appréciation de la cour sans qu'il yait lieu d'écarter d'emblée ces éléments, étant ajoutéqu'aucune demande nouvelle n'en découle et n'est au demeurant invoquée par les intimées dans le dispositif de leurs dernières écritures ; qu'enfin, le fait qu'un désistementsoit intervenu à l'égard d'une partie est sans incidence surla production aux débats d'un élément de preuve ;
Considérant dès lors que les intimées doivent être déclaréesrecevables mais mal fondées à contester la validité des procès-verbaux de constat d'huissier des 18 et 23 mars2010 versées aux débats par l'appelante ;
Sur la mise hors de cause de la société DR MARTENSAIRWAIR FRANCE
Considérant que les intimées sollicitent la mise hors de cause de la société DR MARTENS AIRWAIR France aumotif que si l'extrait d'immatriculation au Registre du Commerce de ladite société en date du 19 août 2010 (pièce 5 de l'appelante) mentionne que cette dernière exploitaitl'établissement situé [...] à PARIS 75001, aucune date en 2010, soit à l'époque dans faits, ne serait indiquée sur ledocument ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater que cet extrait Kbis est en date du 19 août 2010 (pièce 5 de l'appelante) et qu'il
mentionne un commencement d'activité de la société DR MARTENS AIRWAIR France le 10 août 2001 ; qu'en outre, le tribunal a justement relevé que le site internet www.drmartens.com renvoyait directement au magasin précité ;
Considérant, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de mettre d'embléehors de cause la société DR MARTENS AIRWAIRFRANCE, la responsabilité de cette dernière dans les faitsincriminés relevant du fond du débat ;
Sur la contrefaçon
* par reproduction
Considérant qu'il a été précédemment exposé que la sociétéJM WESTON est titulaire de la marque verbale françaiseJ.M.WESTON, déposée le 30 septembre 1986 sous le n° 1 372 787 et dont le renouvellement partiel n'est pascontesté, pour désigner notamment en classe 25 les 'chaussures en tout genre' et de la marque verbale françaiseWESTON, déposée le 22 décembre 1992 sous le n° 92 447 086 et dont le renouvellement partiel n'est pascontesté, pour désigner notamment les 'chaussures' ;
Que la cour n'a pas à statuer sur l'exploitation de cesmarques qui ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du code dela propriété intellectuelle :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système,imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marquereproduite, pour des produits ou services identiques à ceuxdésignés dans l'enregistrement' ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat du 9 mars 2010 (page 16) que le site www.dmusastore.com exploité par la société DR M E-COMMERCE LLC utilise, notamment à destination du consommateur français, et pour désigner des
chaussures, le signe WESTON, constituant la reproduction à l'identique du signe protégé WESTON ;
Que de tels produits sont identiques à ceux visés àl'enregistrement de la marque opposée de sorte quel'atteinte à la fonction d'origine de la marque est réalisée, aucun risque de confusion entre les produits n'étant ici àétablir ;
Que la contrefaçon par reproduction est ainsi caractériséeet que le jugement doit être infirmé de ce chef;
Considérant s'agissant de l'emballage et de l'étiquettereproduisant également le signe WESTON qui sontégalement incriminés à ce titre, qu'il résulte du constat d'huissier du 23 mars 2010 que la boîte de chaussures a étéacquise auprès de la société CLOGGS sur le sitewww.clogs.eu exploité à l'époque des faits pas la société LIBCOL LIMITED à l'égard de laquelle l'appelante s'est désistée ; que cette dernière, qui indique dans ses dernières écritures qu' 'elle ne peut décemment savoir laquelle des nombreuses entités de ce groupe (DR M) a fourni LIBCOL en modèle litigieux' ne peut donc voir prospérer son actionà l'encontre des sociétés intimées en la cause ; * parimitation
Considérant qu'il résulte du même procès-verbal de constatdu 9 mars 2010 que le site accessible à l'adressewww.docmartens.com que la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD ne conteste pas exploiter, utilise, notamment à destination du consommateur français, et pour désigner des chaussures, la dénomination Wasp Weston 7Tie Boot ;
Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle quidispose que :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut enrésulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux désignés dans l'enregistrement' qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;
Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque deconfusion dans l'esprit du public concerné ;
Que les produits désignés sous le signe incriminé sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement desmarques J.M.WESTON n°1 372 787 et WESTONn° 92 447 086 s'agissant de chaussures ;
Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive etconceptuelle des signes doit être fondée sur l'impressiond'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte,notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que d'un point de vue visuel et phonétique, le signe incriminé reprend en deuxième position le terme WESTON constituant le seul élément verbal de la marque n°92 447086 et l'élément distinctif et dominant WESTON de lamarque JMWESTON n°1 372 787 dans laquelle il sedétache des initiales J qui ne retiendront pas l'attention des consommateurs ; que s'y ajoutent les mots Wasp 7 Tie Boot qui seront aisément compris par le consommateur concerné par le produit en cause comme étant purement descriptifs de celui-ci à savoir des chaussures à lacets montantes etcomportant 7 attaches ;
Que sur le plan intellectuel, les signes en cause renvoienttous deux à un patronyme à consonance anglo-saxonne ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité desproduits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étantamené à attribuer aux services proposés une origine commune, ce d'autant que l'appelante justifie de la grandeconnaissance sur le marché considéré des marques qu'elleoppose dans le cadre du présent litige
Que, dès lors, la contrefaçon par imitation est caractériséeet le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société JM WESTON est immatriculéeau Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous cette dénomination depuis le 14 mars 1985 pourexercer une activité de fabrication et négoce en gros etdétail d'articles chaussants ;
Que l'utilisation par les sociétés DR M E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD des signes WESTON et Wasp Weston 7 Tie Boot pour proposer et commercialisersur Internet des chaussures, est source de confusion dans l'esprit du consommateur ; Que la concurrence déloyale est donc caractérisée de ce chef au préjudice de la sociétéWESTON ; Que, par ailleurs, les intimées ne contestent pas l'existence d'un réseau sélectif de distributeurs agréés par la société JM WESTON pour la commercialisation de ses produits ; qu'en commercialisant des chaussures dans les conditions ci-dessus décrites et en dehors de ce réseau, elles engagent donc également leur responsabilité au titrede la concurrence déloyale ;
Considérant, en revanche, que l'atteinte à la fonctiond'origine des marques en cause dans les conditions sus-décrites a déjà été caractérisée ; que l'appelante necaractérise dans ses dernières écritures aucun autre grief de concurrence déloyale ou de parasitisme et sera enconséquence déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur la responsabilité de la société DR MARTENSAIRWAIR FRANCE
Considérant que les demandes de la société appelanteconcernant la contrefaçon par reproduction de la marqueWESTON n°92 447 086 sur l'emballage et l'étiquette deschaussures litigieuses ayant été rejetées, ses demandes dirigées à l'encontre de la société DR MARTENS AIRWAIRFRANCE ne peuvent prospérer ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il sera fait droit, dans les termes définisci-après au dispositif, aux mesures d'interdiction et depublication sollicitées ;
Considérant que la mise sur le marché des chaussures contrefaisantes a, en banalisant les deux marques dont la société JM WESTON est titulaire, porté atteinte à leur valeurpatrimoniale ;
Que les intimées ne sont contredites par aucun élément contraire lorsqu'elles indiquent que la société LIBCOL avendu 17 paires de chaussures contrefaisantes ; quel'huissier instrumentaire a quant à lui constaté l'achat de lapaire litigieuse au prix de 129,99 euros ;
Que la cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour allouer à la société JM WESTON la sommede 20.000 euros en réparation des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire et celle de 15.000 euros enréparation des agissements déloyaux commis à sonencontre ;
Que ces indemnités seront mises à la charge in solidum dessociétés DR M E-COMMERCE LLC et AIRWAIRINTERNATIONAL LTD ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum lessociétés DR M E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD, parties perdantes, aux dépens quiseront recouvrés conformément aux dispositions del'article
699 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société JM WESTON qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer àla somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2014 sauf en ce qu'il aconstaté le désistement d'instance et d'action de la sociétéJM WESTON à l'égard de la société LIBCOL LIMITED.
Dit que les sociétés intimées sont recevables mais mal fondées à contester les procès-verbaux de constat des 18et 23 mars 2010.
Dit qu'en reproduisant la marque WESTON n°92 447 086sur le site www.dmusastore.com et en imitant les marques JM WESTON n°1 372 787 et WESTON n° 92 447 086 surle site www.drmartens.com pour désigner des chaussures, les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E- COMMERCE LLC ont commis des actes de contrefaçon desmarques JM WESTON n°1 372 787 et WESTON n°92 447086 dont la société JM WESTON est titulaire.
Dit que les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC ont, en outre, commis des actes deconcurrence déloyale au préjudice de la société JMWESTON.
Interdit aux sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée àcompter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC à payer à la société JM WESTON la somme de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ainsi que la somme de 15.000 euros en réparation des actes deconcurrence déloyale.
Ordonne aux frais avancés des sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC lapublication du dispositif du présent arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site www.drmartens.com/fr pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour deretard.
Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC à payer à la société JM WESTON la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés AIRWAIR INTERNATIONAL LTD et DR M E-COMMERCE LLC aux
entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.