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INPI, 10 janvier 2013, 12-2928

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-2928
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AGE D'OR PRESENCE ; AGE D'OR TRANSPORTS
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3515402 ; 3913170
  • Parties : L'AGE D'OR EXPANSION / M ERIC

Résumé

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Texte intégral

12-2928 / VR 10/01/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric M a déposé, le 13 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 913 170 portant sur le signe verbal AGE D'O R TRANSPORTS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; Médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ». Le 10 juillet 2012, la société L'AGE D'OR EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale L'AGE D'OR PRESENCE, déposée le 23 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 3515402. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion commerciale ; Services d'aide à domicile pour particuliers, notamment pour personnes âgées, handicapées, dépendantes ou isolées, dans leur tâches ménagères. Accompagnement, assistance et transport de personnes seules, âgées, handicapées. Services médiaux, assistance médicale. Services d'assistance, de prévention, de protection et d'écoute pour le bien-être des personnes âgées, handicapées, isolées ». L'opposition a été notifiée le 19 juillet 2012 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 20 septembre 2012, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti. Le 15 novembre 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le déposant a présenté des observations faisant suite au projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. En revanche, il ne conteste pas la comparaison des services. Suite au projet de décision, le déposant conteste les preuves d'usage fournies par la société opposante et requiert la clôture de la présente procédure.

III.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Que ce même article prévoit qu' « est assimilé à un tel usage l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation » ; Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du m ême code, « La procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT, en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents (brochures, feuilles de mission, devis) datés de moins de cinq ans et démontrant l'usage à titre de marque du signe AGE D'OR SERVICES pour désigner des services d'aide à la personne rendus à domicile ; Que de telles pièces répondent aux conditions posées par l'article R 712-17 dès lors qu'elles sont datées de moins de cinq ans, attestent d'un usage à titre de marque du signe antérieur invoqué et portent sur au moins l'un des services sur lesquels se fonde l'opposition ; qu'au demeurant, l'Institut ne peut clôturer la procédure d'opposition qu'en cas de défaut de pertinence avérée des pièces fournies, ne pouvant se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que la marque antérieure soit exploitée sous une forme modifiée (à savoir AGE D'OR SERVICES), dès lors que l'usage sérieux de la marque peut être l'exploitation de celle-ci sous une forme différente de son enregistrement pourvu que les modifications n'affectent pas le caractère distinctif du signe premier ; Qu'en outre, le déposant ne peut à l'évidence affirmer, au vu des documents fournis, que le signe exploité le serait «seulement au sein de l'entreprise concernée» et non sur le «marché des…services protégés» ; Que la société titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu, contrairement aux assertions du déposant, de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; Médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion commerciale ; Services d'aide à domicile pour particuliers, notamment pour personnes âgées, handicapées, dépendantes ou isolées, dans leur tâches ménagères. Accompagnement, assistance et transport de personnes seules, âgées, handicapées. Services médiaux, assistance médicale. Services d'assistance, de prévention, de protection et d'écoute pour le bien-être des personnes âgées, handicapées, isolées ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; nettoyage de bâtiments (ménage) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « gestion de fichiers informatiques ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de prestations visant, pour le compte d'un tiers, à manipuler les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, et de méthodes et techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, n'entrent manifestement pas dans la catégorie générale du service de « gestion commerciale » de la marque antérieure qui vise la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ; Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; emballage et entreposage de marchandises » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de diverses prestations visant à maintenir dans l'état, à réparer, remettre en état et rénover des installations techniques ou du matériel, n'entrent manifestement pas dans la catégorie générale des « Services d'aide à domicile pour particuliers, notamment pour personnes âgées, handicapées, dépendantes ou isolées, dans leur tâches ménagères » qui s'entendent de l'ensemble des prestations pratiquées à domicile pour l'entretien et le fonctionnement du logement, rendues par des professionnels du ménage au profit de personnes en difficulté ; Que ces services ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT que les services de « Médiation ; agences de détectives ; recherches judiciaires » de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations visant à résoudre des litiges de diverse nature, ne font manifestement pas partie de la catégorie générale des « Services d'assistance, de prévention, de protection et d'écoute pour le bien-être des personnes âgées, handicapées, isolées » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations d'aide et de soutien rendues par des professionnels du secteur social au profit de personnes en difficulté ; Que ces services ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT que le service d' « ouverture de serrures » de la demande d'enregistrement ne relève pas de la catégorie générale des « Services d'assistance, de prévention, de protection et d'écoute pour le bien-être des personnes âgées, handicapées, isolées » de la marque antérieure qui ne recouvrent pas ce service ; Que ces services ne sont donc pas identiques ; Qu'en l'absence de démonstration de similarité entre ces services, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établit. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; distribution de journaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d'assistance, de prévention, de protection et d'écoute pour le bien-être des personnes âgées, handicapées, isolées » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le seul fait que ces services puissent partager la même finalité à savoir « le bien-être des utilisateurs » ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors qu'ils sont rendus par des professionnels différents ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage ou entretien de véhicules, Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d'aide à domicile pour particuliers, notamment pour personnes âgées, handicapées, dépendantes ou isolées, dans leur tâches ménagères » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le seul fait que ces services puissent partager la même finalité à savoir « l'entretien du logement », ne saurait suffire à les déclarer similaires, certains des services en cause ne concernant pas le logement ; qu'enfin, ces services sont rendus par des professionnels différents ; Qu'en outre, les services de la demande d'enregistrement s'entendent notamment de travaux de construction d'un bâtiment et ne concernent pas l'entretien et le ménage d'un logement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Accompagnement, assistance et transport de personnes seules, âgées, handicapées » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations d'assistance et de transport de personnes souffrant de difficultés motrices ou sanitaires ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le seul fait que ces services puissent partager le même objet à savoir « permettre ou faciliter les déplacements des personnes d'un lieu à l'autre », ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors qu'ils sont rendus par des professionnels différents ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en ce qui concerne les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « construction navale ; distribution (livraison de produits) ; location de vêtements », la société opposante, qui n'établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l'Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal AGE D'OR TRANSPORTS, présenté en lettres d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AGE D'OR PRESENCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause sont pareillement composés de trois éléments verbaux ; qu'ils diffèrent par leur terme final, à savoir TRANSPORTS pour le signe contesté et PRESENCE pour la marque antérieure ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ils ont un commun la même construction associant les éléments verbaux AGE D'OR à un terme final évocateur des services en cause ; Que l'argument du déposant selon lequel les termes AGE D'OR ne seraient pas protégeables car constituent une appellation relevant du domaine public, ne saurait être retenu en l'espèce ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'une marque peut être composée de termes du langage courant si ceux-ci sont distinctifs au regard des produits et services visés dans son libellé ; Qu'en l'espèce, les éléments verbaux AGE D'OR apparaissent distinctifs au regard des services en cause en ce qu'ils n'en constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désignent directement une caractéristique ; Que la différence relevée par le déposant tenant à la police de caractères, ainsi que celle tenant à la répétition de la syllabe [or] au sien du signe contesté, constituent des différences mineures qui ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre les signes ; Que ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel les éléments TRANSPORTS et PRESENCE se distinguent intellectuellement ; qu'en effet, si leur sens diffère, il n'en demeure pas moins que ces termes sont faiblement distinctifs au regard des services en cause, dès lors qu'ils en indiquent l'objet ; Qu'il résulte de cette structure commune des signes un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT que le signe verbal contesté AGE D'OR TRANSPORTS constitue donc l'imitation de la marque verbale AGE D'OR PRESENCE ; Qu'ainsi, le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté AGE D'OR TRANSPORTS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française verbale AGE D'OR PRESENCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-2928 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; nettoyage de bâtiments (ménage) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 913 170 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de Groupe

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