Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-19.799

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-19.799
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C210669
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6784e9b99050f058097f
  • Rapporteur : Mme Vieillard
  • Président : M. Prétot
  • Avocat général : M. de Monteynard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-19
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
2018-04-24

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° T 18-19.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la commission de recours amiable de la CGSSR avait été valablement saisie par le courrier du conseil de la commune de Saint-Benoît du 4 juin 2014, d'avoir rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2014, fondée sur l'absence de saisine de cet organisme, d'avoir confirmé ladite décision et d'avoir condamné la commune à payer à la CGSSR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QUE la commune de Saint-Benoît soutient que son courrier du 4 juin 2014 n'avait pas pour objet de saisir la commission de recours amiable et que la décision de celle-ci doit en conséquence être annulée ; qu'aux termes de ce courrier adressé à la CGSSR par son conseil, la commune « vous informe qu'elle n'entend pas donner de suites favorables à la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 30 octobre 2013 » ; qu'elle poursuit en contestant « être redevable des sommes qui lui sont réclamées aux termes de la mise en demeure et vous adresse la présente contestation qui revêt un caractère contentieux » ; que la contestation de la mise en demeure, telle qu'explicitée au verso de celle-ci, consiste dans une saisine de la commission de recours amiable dans le mois de la réception de la mise en demeure ; que la commune de Saint-Benoît n'explique nullement quelle autre contestation contentieuse, qui n'existe pas au regard des textes applicables, elle entendait porter par ce courrier ; que le courrier de contestation à caractère contentieux a alors valablement saisi la commission de recours amiable ; que la décision de la CRA n'étant pas autrement contestée, elle doit être confirmée, comme demandé par la CGSSR ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE pour justifier de la saisine de la commission de recours amiable, la CGSSR produit un courrier du conseil de la commune de Saint-Benoît, du 4 juin 2014, par lequel il mentionne que la commune « conteste être redevable des sommes qui lui sont réclamée aux termes (d'une) mise en demeure et adresse la présente qui revêt un caractère contentieux » ; que contrairement aux affirmations de la commune, le courrier adressé à la CGSSR le 4 juin 2014 ne visait pas à obtenir la communication d'explication et de pièces ; que la mention selon laquelle le courrier revêt un caractère contentieux implique nécessairement la saisine de la CRA et c'est à bon droit que cette commission a statué sur le litige ; 1) ALORS QUE la commune soutenait que le courrier spécifiquement adressé au directeur de la CGSSR et non à la commission de recours amiable ne constituait pas un recours mais une prise de contact avec la partie adverse, ainsi que l'indiquait sa formule finale, issue de l'article 8 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), qui était ainsi rédigée : « vous voudrez bien transmettre les présentes à votre conseil habituel ou à tout le moins me communiquer ses coordonnées afin que je puisse prendre attache » ; qu'en estimant que ladite lettre devait être regardée comme une contestation soumise à la commission de recours amiable sans examiner la portée de cette formule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la commune soutenait que le courrier adressé au directeur de la CGSSR ne constituait pas une réclamation formée contre une décision de la caisse dès lors, notamment, qu'il ne développait aucune argumentation, et que l'expression d'une contestation de la dette visait uniquement à éviter que puisse lui être opposée une interruption de la prescription par application de l'article 2240 du code civil ; qu'en omettant d'examiner si cet objectif n'expliquait pas les termes employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la commune faisait également valoir que l'exercice d'une action en justice est un droit et non une obligation et qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque exprimée par la correspondance du 4 juin 2014 d'exercer un recours, ce courrier ne pouvait être regardé comme ayant eu pour objet de saisir la commission de recours amiable, sauf à porter atteinte à son droit de ne pas agir en justice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS en tout état de cause QUE dans la mesure où il constitue un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, le recours devant la commission de recours amiable est soumis à une procédure contradictoire et équitable ; que si l'organisme de sécurité sociale peut considérer tout courrier dans lequel une personne conteste être redevable des sommes qui lui sont réclamées comme ayant pour effet de saisir la commission de recours amiable, il lui incombe alors d'en avertir l'auteur du courrier afin que celui-ci puisse énoncer ses arguments et, le cas échéant, s'expliquer sur la recevabilité de sa contestation avant que la commission ne se prononce ; qu'en décidant que la commission de recours amiable avait été saisie par le courrier du 4 juin 2014, lequel ne comportait aucune argumentation ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de ce supposé recours, et en confirmant la décision de la commission de recours amiable déclarant la contestation tardive, ce qui faisait obstacle à toute contestation ultérieure du bien-fondé du redressement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.