Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-15.643

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-07-11
Cour d'appel de Paris (1re chambre)
1992-02-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de la Banque Scalbert-Dupont, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de la société anonyme Banque Salbert-Dupont, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de la Banque Scalbert-Dupont, de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1992), que la banque Scalbert Dupont avait mis deux salariées à la disposition du comité d'établissement ; qu'après leur départ en retraite, un litige est né sur la part consacrée par ces deux salariées au fonctionnement des activités sociales et culturelles et les obligations en découlant pour l'employeur ;

Attendu que le comité d'établissement fait grief à

l'arrêt d'avoir limité la majoration de la contribution patronale au fonctionnement des oeuvres sociales du comité à O O62 % de la masse salariale, et d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise, alors, selon le moyen, que le comité d'établissement faisait valoir que l'affectation des deux secrétaires intéressées aux oeuvres sociales était démontrée par les éléments versés aux débats, à savoir, outre les attestations des deux secrétaires intéressées, par un courrier du 11 mars 1974 de la direction du personnel et des relations sociales de la banque préconisant l'affectation d'une deuxième secrétaire administrative à la gestion des oeuvres sociales du comité, en annexe duquel figure la liste des activités attribuées à la première, et par les conclusions déposées par la banque Scalbert Dupont dans un litige prud'homal rappelant les attributions de l'une des secrétaires, pratiquement toutes relatives aux oeuvres sociales du comité d'établissement ; qu'en l'état de ces définitions de fonctions données par l'employeur et versées aux débats par le comité, la cour d'appel ne pouvait estimer que ce dernier aurait procédé par affirmations, sans produire aucun élément de preuve objectif, à cet égard, sans dénaturer les conclusions dudit comité, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, à cet égard, et en conséquence de cette dénaturation, la cour d'appel n'a tenu aucun compte des chefs des conclusions du comité ainsi visés et des éléments de preuve par lui produits, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la méthode adoptée par l'expert apparaissait objective et satisfaisante sans répondre aux conclusions du comité d'établissement, selon lesquelles, d'une part, seul importait le point de savoir dans quelle mesure l'employeur avait engagé les deux secrétaires pour être affectées aux oeuvres sociales, dès lors que le montant des sommes affectées aux dépenses sociales au cours de l'année de référence ne peut être diminué de dépenses temporaires que lors de la prise en charge des oeuvres sociales elles-mêmes, principe méconnu par l'expert ; selon lesquelles, d'autre part, l'expert avait refusé d'effectuer comme il lui était demandé une ventilation entre les activités liées au budget social et celles liées au budget de fonctionnement, ne permettant pas de savoir à quoi étaient consacrées les heures de travail restantes, soit 145 heures par mois pour chacune des secrétaires, pour lesquelles elles étaient employées, les 24 heures retenues comme consacrées aux oeuvres sociales par les secrétaires étant du reste établies par voie de simples affirmations et sans aucune investigation concrète ; que de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen, en ses diverses branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de la Banque Scalbert-Dupont, envers la société Banque Scalbert-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.