Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mars 2016, 15-13.289

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-13.289
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C200439
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032313990
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93c7dedc660221ede56f5
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-03-24
Cour d'appel de Paris
2014-12-15
Tribunal de grande instance de Paris
2013-02-19

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-13.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], 2°/ à Mme [B] [G] épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [W] [Z], 4°/ à Mme [P] [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée GCE assurances, 6°/ à Mme [H] [U] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], de Mme [K] et de la société BPCE assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [I], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'ayant confié à Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, assurée par la société MAAF assurances (l'assureur), l'aménagement des combles de la maison dont il est propriétaire avec Mme [K], M. [Z], assuré par la société BPCE assurances, les a fait visiter à un ami, M. [S] ; que ce dernier, s'apprêtant à redescendre par la trémie au moyen d'une échelle, a fait une chute en prenant appui sur une plaque de placoplâtre qui constituait une partie du sol des combles et s'est grièvement blessé ; qu'il a assigné avec son épouse en réparation de leur préjudice ces derniers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que Mme [K], M. [Z] et leur assureur ont demandé la garantie de Mme [I] et de son assureur ; que ce dernier a demandé la réduction proportionnelle de la garantie ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de l'assureur et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de Mme [I], qui sont similaires :

Attendu que l'assureur et Mme [I] font grief à

l'arrêt de mettre hors de cause M. [Z], Mme [K] et leur assureur, la société BPCE assurances, de déclarer Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences de l'accident et de les condamner in solidum à payer différentes sommes à M. et Mme [S], alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que cette chose présente un caractère anormal ou dangereux et n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenue du dommage, en étant notamment détourné de son usage normal par la victime ; qu'en jugeant que la plaque de placoplâtre, chose inerte, avait eu un rôle causal dans le dommage de M. [S], tout en relevant que cette plaque avait été conçue uniquement pour fermer le plafond du rez-de-chaussée de la maison et non comme plancher pouvant supporter le poids d'un homme, qu'elle ne présentait aucun danger lorsqu'elle était utilisée pour l'usage auquel elle avait été prévue et que le dommage était survenu uniquement en raison de son utilisation détournée par la victime qui s'en était servi comme plancher et avait pris appui dessus alors même que les travaux de réfection de l'étage de la maison n'étaient pas terminés et partant, que l'usage de la plaque de placoplâtre était encore uniquement de servir de plafond, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Card's avait la garde de la plaque de placoplâtre, que cette plaque était un élément du chantier qui avait été rendue dangereuse pas sa découpe, que l'entrepreneur avait une obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas, sans s'expliquer précisément sur les circonstances d'où il serait résulté qu'au moment du dommage, la garde effective de la plaque avait été transférée du propriétaire à l'entrepreneur malgré la présence continue du propriétaire sur les lieux qui n'avait pas déménagé pendant la réalisation des travaux, qui pouvait donc circuler librement sur le chantier et y procéder aux interventions qu'il souhaitait et malgré le fait que l'entreprise Card's était chargée du réaménagement des cloisons des combles et non du plancher de l'étage ou plafond du rez-de-chaussée et que le propriétaire avait finalement choisi de ne pas lui confier la pose d'un escalier dans la trémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu

, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la plaque de placoplâtre, fixée quelques années auparavant par les propriétaires de la maison pour constituer le plafond du rez-de-chaussée, et qui ne présentait aucun danger lorsqu'elle fermait complètement celui-ci, était devenue dangereuse lorsqu'elle avait été découpée par les préposés de Mme [I] pour permettre un accès à l'étage ; que cette plaque avait en effet constitué une partie du sol de cet étage, masquant partiellement la trémie ; que ne pouvant supporter le poids d'un homme, elle n'était, lors de l'accident, ni recouverte d'une plaque de contreplaqué plus solide, ni protégée par un garde-corps ou tout autre élément interdisant son accès ; qu'elle ne faisait l'objet d'aucun signalement de sorte que son emplacement permettait de prendre appui ou de marcher sur elle sans avoir conscience de sa fragilité ; Que la cour d'appel a ensuite retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme [I], sur qui pesait une obligation de sécurité du chantier relatif à l'aménagement des combles, disposait, en sa qualité d'entrepreneur de construction, des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ce chantier, et donc sur la plaque de placoplâtre ; qu'en la faisant découper et modifier par ses préposés, elle aurait pu la retirer complètement pour laisser la trémie apparente ou bien la consolider ou la remplacer par une couverture plus solide et éviter ainsi l'accident ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait interdit aux maîtres de l'ouvrage l'accès du chantier qui n'était pas sécurisé ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et qui rendaient inopérantes les recherches demandées, la cour d'appel a pu déduire que la plaque de placoplâtre, dont la garde avait été transférée à Mme [I], avait été, par sa fragilité et l'anormalité de l'emplacement et de l'état dans lesquels elle avait été laissée, l'instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen

, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'assureur et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de Mme [I], réunis :

Vu

l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause M. [Z] et la société BPCE assurances, débouter l'assureur de sa demande en garantie dirigée contre ces derniers, déclarer Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences de l'accident et condamner in solidum l'assureur et Mme [I] à payer différentes sommes à M. et Mme [S], l'arrêt énonce que Mme [K] et M. [Z] font valoir que ce dernier a prévenu M. [S] du danger lorsqu'il est monté à l'étage ; qu'à défaut d'information sur la clarté et la précision de l'avertissement reçu par celui-ci, il n'est pas établi que M. [Z] ait fait preuve d'imprudence en l'accompagnant sur un chantier non sécurisé dont la dangerosité lui avait été signalée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que seul M. [Z] avait conduit la victime sur un chantier dont il connaissait la dangerosité, ce dont il s'évinçait que ce dernier avait commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [S] ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. [Z] et la société BPCE assurances, déboute la MAAF de sa demande en garantie dirigée contre ces derniers, déclare Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences pour M. [S] et sa famille de l'accident survenu le 14 mars 2009 à [Localité 1] et condamne in solidum la MAAF et Mme [I] à payer à M. [S] la somme de 150 000 euros et à Mme [S] celle de 5 000 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances, Mme [I], M. [Z] et la société BPCE assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause M. [Z], Mme [K] et leur assureur, GCE assurances, D'AVOIR déclaré Mme [U], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences pour M. [S] et sa famille de l'accident survenu le 14 mars 2009 à [Localité 1] et D'AVOIR condamné in solidum Mme [U] et la Maaf à payer différentes sommes à M. et Mme [S] ; AUX MOTIFS QUE sur la chose instrument du dommage : il est constant que M. [S] a chuté lorsqu'il a marché sur la plaque de placoplâtre qui bouchait en partie la trémie dans laquelle devait être installé un escalier conduisant au premier étage de la maison ; que ce plaque de placoplâtre qui ne présentait aucun danger lorsqu'elle fermait complètement le plafond du rez-de-chaussée est devenue dangereuse lorsqu'elle a été découpée pour permettre l'accès à l'étage et a ainsi constitué une parti du sol de cet étage, masquant partiellement la trémie ; qu'en effet cette plaque qui ne pouvait supporter le poids d'un homme, n'était pas lors de l'accident, recouverte d'une plaque de contreplaqué plus solide comme elle l'était lorsque les ouvriers de Card's travaillaient à l'étage selon la déclaration faite par son chef de chantier, M. [M], aux services de police ; qu'elle n'était pas davantage protégée par un garde corps ou tout autre élément interdisant son accès et ne faisait l'objet d'aucun signalement de sorte qu'on pouvait prendre appui ou marcher sur elle sans avoir conscience de sa fragilité ; que cette plaque a dont été à raison de son emplacement et de sa fragilité l'instrument du dommage ; Que sur sa garde : il n'est pas contesté, ni contestable au vu du devis établi le 12 février 2009, que la pose de l'escalier dans la trémie avait été confiée, ainsi que d'autres travaux d'aménagement de l'étage, par les propriétaires de la maison à Card's et qu'à cet effet, la plaque de placoplâtre qui avait été fixée en 2006 au plafond du rez-de-chaussée a été découpée par les préposées de Mme [U] afin de permettre l'accès à l'étage ; que dès lors, il importe peu qu'après l'accident, Card's ait été déchargée de la réalisation de l'installation de l'escalier et la Maaf soutient à tort qu'à la date de l'accident, la trémie et la plaque de placoplâtre faisaient partie intégrante de l'ouvrage livré en 2006 et non des travaux entrepris en 2009 ; que Mme [U] exerçant sous l'enseigne Card's affirme qu'elle n'était pas gardienne de cette plaque de placoplâtre puisque lors de l'accident, aucun de ses préposés ne travaillait dans la maison, qu'elle ne disposait donc pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose et n'avait aucune possibilité de prévenir le dommage ; qu'elle ne conteste pas avoir été tenue d'une obligation de sécurité du chantier mais assure avoir pris toutes les mesures nécessaires à cette fin puisque, ses ouvriers refermaient la trémie, retiraient l'échelle installée dans l'ouverture de la plaque de placoplâtre chaque soir lorsqu'ils quittaient le chantier et qu'ils avaient averti Monsieur [Z] et Madame [K] du danger ; que toutefois, que l'échelle ait effectivement été retirée chaque soir par les préposés de Madame [U] ainsi qu'ils l'attestent, ou qu'elle ait été laissée en place ainsi qu'en témoignent divers proches des propriétaires de la maison, la découpe pratiquée dans la plaque de placoplâtre empêchait la fermeture totale de la trémie et permettait un passage ainsi qu'une circulation à l'étage dans des conditions dangereuses et Monsieur [Z] et Madame [K] font justement que Madame [U] ne peut sans contradiction, admettre qu'elle avait l'obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas et pourtant soutenir qu'elle ne disposait pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ce chantier ainsi que sur la plaque de placoplâtre alors qu'elle avait modifié cette dernière, qu'elle aurait pu la retirer complètement afin de laisser la trémie apparente, la consolider ou la remplacer par une couverture plus solide ; que la garde de cette plaque, qui était un élément du chantier et qui avait été rendue dangereuse par la découpe pratiquée par les ouvriers de Card's a dont été transférée à cette entreprise ; 1/ ALORS QUE la responsabilité du gardien d'une chose inerte peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors que cette chose présente un caractère anormal ou dangereux et n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenue du dommage, en étant notamment détourné de son usage normal par la victime ; qu'en jugeant que la plaque de placoplâtre, chose inerte, avait eu un rôle causal dans le dommage de M. [S], tout en relevant que cette plaque avait été conçue uniquement pour fermer le plafond du rez-de-chaussée de la maison et non comme plancher pouvant supporter le poids d'un homme, qu'elle ne présentait aucun danger lorsqu'elle était utilisée pour l'usage auquel elle avait été prévue et que le dommage était survenue uniquement en raison de son utilisation détournée par la victime qui s'en était servi comme plancher et avait pris appui dessus alors même que les travaux de réfection de l'étage de la maison n'étaient pas terminés et partant, que l'usage de la plaque de placoplâtre était encore uniquement de servir de plafond, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; 2/ ALORS QUE le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Card's avait la garde de la plaque de placoplâtre, que cette plaque était un élément du chantier qui avait été rendue dangereuse pas sa découpe, que l'entrepreneur avait une obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas, sans s'expliquer précisément sur les circonstances d'où il serait résulté qu'au moment du dommage, la garde effective de la plaque avait été transférée du propriétaire à l'entrepreneur malgré la présence continue du propriétaire sur les lieux qui n'avait pas déménagé pendant la réalisation des travaux, qui pouvait donc circuler librement sur le chantier et y procéder aux interventions qu'il souhaitait et malgré le fait que l'entreprise Card's était chargée du réaménagement des cloisons des combles et non du plancher de l'étage ou plafond du rez-de-chaussée et que le propriétaire avait finalement choisi de ne pas lui confier la pose d'un escalier dans la trémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause M. [Z], Mme [K] et leur assureur, GCE assurances, et D'AVOIR débouté la Maaf de sa demande tendant à être relevée et intégralement garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des consorts [S] par M. [Z] et son assureur ; AU MOTIFS QUE la Maaf soutient que M. [Z] et Mme [K] ont commis une faute d'imprudence en conduisant sciemment M. [S] dans un endroit dangereux tandis que Mme [U] reproche à la victime d'avoir fait preuve d'inattention en posant le pied sur la plaque de placoplâtre ; que pour contester toute faute, M. [Z] ainsi que sa compagne et leur assureur font valoir d'une part que l'entrepreneur aurait du condamner l'accès au chantier et d'autre part que M. [Z] a prévenu M. [S] du danger lorsqu'il est monté à l'étage ; que M. et Mme [S] de leur côté soutiennent que l'information qui aurait été donnée par M. [Z] à la victime lors de la montée à l'étage n'est pas corroborée par M. [R] qui n'était pas présent à cet instant et n'a rejoint les deux hommes que plus tard, qu'en tout état de cause, cet avertissement aurait dû être réitéré à la fin de la visite des travaux, avant la descente, ce qui n'a pas été le cas et qu'il n'a pas été suffisamment précis pour que la victime ait connaissance du danger représenté par une plaque de placoplâtre et de sa fragilité alors que « compte tenu de la dangerosité de la trémie, tout laissait croire que cette plaque était suffisamment solide pour parer une chute » ; Que M. [Z] a déclaré aux policiers qui ont effectué l'enquête qu'il est monté à l'étage avec M. [S] seul et qu'il a alors prévenu ce dernier « de mettre son pied sur la gauche car sur la droite en haut de l'échelle se trouve le placo cachant la trémie, alors que sur la gauche se trouve la dalle béton sur laquelle on peut marcher ». Il a précisé que le beau fils de M. [S] est arrivé à l'étage plusieurs minutes plus tard, qu'ils ont un peu discuté puis ont décidé de redescendre, que pour ce faire M. [R] a emprunté l'échelle le premier puis que M. [S] s'est engagé pour le suivre mais n'a pas contourné la trémie et est passé au travers de la plaque sur laquelle il avait posé le pied ; M. [R] a confirmé avoir rejoint son beau père et son ami à l'étage, il a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il visitait les lieux et qu'il savait qu' « on devait dégager sur la gauche en haut car sur la droite se trouvait la trémie juste cachée par du placo » ; qu'il a ajouté que M. [Z] « le dit toujours aux gens quand ils montent à l'étage, il l'avait dit à M. [S], qui d'ailleurs avait fait attention en montant » ; que M. [S] n'a pas fait état lors de son audition par les enquêteurs d'une information que lui aurait été donnée par M. [Z] sur les endroits ou il ne fallait pas marché mais a au contraire déclaré être monté sur une dalle en béton en arrivant à l'étage et s'être avancé vers l'échelle pour redescendre et être tombé sans avoir su ni compris ce qui s'était passé ; Qu'il résulte de ces déclarations que l'existence et la teneur de l'avertissement que M. [Z] affirme avoir donné à M. [S] ne sont pas connues, qu'en effet les déclarations de M. [S] et de M. [Z] sont divergentes et si M. [R] a affirmé que M. [Z] informait toujours ses visiteurs sur la façon dont il convenait de passer en arrivant en haut de l'échelle il n'a pu entendre ce qui a été dit à ce sujet à la victime puisqu'il n'était pas présent ; que des lors, à défaut d'information sur la clarté et la précision de l'avertissement qu'aurait reçu M. [S], il n'est pas établi que M. [Z] ait fait preuve d'imprudence en conduisant la victime dans un lieu dangereux sans que celle-ci ait été suffisamment informée du danger encouru pour l'éviter et il n'est pas davantage démontré que M. [S] ait commis une faute d'inattention en marchant sur une plaque dont la fragilité lui avait été signalée ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre de M. [Z] et de M. [S] et a déclaré Mme [U] entièrement responsable des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; 1/ ALORS QUE la Maaf faisait valoir dans ses écritures (page 11) que M. [Z] avait commis une faute non seulement en n'informant pas M. [S] du danger que représentait la plaque de placoplâtre, mais surtout en lui faisant visiter le chantier qu'il savait dangereux notamment quant à la solidité du plaque de placoplâtre, alors même que les travaux n'étaient pas terminés, et ce qu'il l'ait ou non averti du danger ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Maaf de son action récursoire dirigée contre M. [Z], qu'à défaut d'information sur la clarté et la précision de l'avertissement fait par M. [Z] à M. [S] quant à la solidité du placoplâtre, la preuve d'une faute n'était pas établie, sans répondre à ce moyen péremptoire relatif à l'existence d'une faute tenant au simple fait d'avoir emmené M. [S] sur un chantier dangereux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel qui constatait que M. [Z], tout en ayant connaissance des dangers du chantier et de la plaque de placoplâtre, avait néanmoins emmené M [S] le visiter, mettant ainsi sa sécurité en danger indépendamment de toute information qu'il avait pu lui délivrer, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en déboutant la Maaf de son action récursoire dirigée contre M. [Z] ; qu'elle a violé les articles 1382 et 1383 du code civil. TROISIEME DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Maaf de sa demande tendant à juger que sa garantie sera soumise à l'application de la règle proportionnelle de 604,35/1.455,35 et D'AVOIR condamné in solidum Mme [U] et la Maaf à payer différentes sommes à M. et Mme [S] ; AUX MOTIFS QUE cet assureur indique que Mme [U] lui a déclaré lors de la souscription du contrat qu'elle n'employait qu'un seul salarié alors qu'à la date de l'accident elle en employait cinq et demande en conséquence que ce sa garantie soit soumise à l'application de la règle proportionnelle ; qu'elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que 'elle n'a versé aux débats que les conditions générales du contrat et non ses conditions particulières et a dit que la seule proposition d'assurance prenant effet au 1er janvier 2008 produite sur laquelle figue les mentions effectifs global : 1 n'est pas de nature à établir que Mme [U] aurait été informée qu'elle n'aurait été garantie que pour un seul ouvrier puisque le document intitulé proposition d'assurance constitue les conditions particulières estimées manquantes par les premiers juges et que Mme [U] a bien été informée qu'elle s'exposait aux sanctions prévues par les articles L 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en cas d'omission ou de déclaration inexacte ainsi que l'atteste sa signature apposée au bas de ce document ; qu'elle fait valoir également que dans ce document Mme [U] reconnu par sa signature avoir reçu les conditions générales du contrat Multipro dans lesquelles figurent toutes les informations utiles relatives aux conséquences d('une fausse déclaration ou de l'absence de déclaration de circonstances nouvelles ayant pour objet d'aggraver le risque ; Que cependant, les époux [S] relèvent à juste titre que la seule proposition d'assurance > versée aux débats par la société MAAF ASSURANCES à effet du 1" janvier 2008 (pièce 9) comporte quatre pages agrafées qui concernent en réalité deux contrats distincts et non un seul, que seules les pages numérotées 1/3 et 2/3 sont afférentes au contrat > mais que la dernière page (3/3) sur laquelle l'assurée aurait dû apposer sa signature n'est pas produite, qu'en effet les deux pages suivantes dont la dernière est signée par l'assurée, numérotées 1/2 et 2/2, concernent la proposition d'assurance > et ne constituent donc pas les conditions particulières du contrat > qui traite de la responsabilité professionnelle de l'ENTREPRISE CARD'S ; que dès lors les conditions générales du contrat > que Madame [U] a reconnu avoir reçues et qui précisent les conséquences d'une fausse déclaration ou de l'omission de déclarer des circonstances nouvelles aggravant le risque, n'établissent pas que l'assurée a bien été informée lors de la souscription du contrat «MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE MULTIPRO>> qu'elle ne serait pas garantie si elle employait plus d'un seul ouvrier ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la MAAF ASSURANCES de sa demande de réduction proportionnelle ; ALORS QUE la proposition d'assurance versée aux débats par la Maaf (pièce 9) à effet au 1er janvier 2008 et signée par Mme [U] comporte deux premières pages intitulées « proposition d'assurance » qui constituent les conditions particulières du contrat Multipro souscrit par Mme [U] qui mentionnent que cette dernière n'emploie qu'un seul salarié, que sur la dernière page de la proposition d'assurance versée aux débats par la Maaf, Mme [U] confirme expressément « avoir reçu les conventions spéciales « assurances construction » et les « conditions générales ''Multipro'' et en avoir pris connaissance », Mme [U] y précise également « je déclare que les réponses contenues dans le présent document constituant des éléments d'appréciation du risque dont il est tenu compte pour la fixation de la cotisation, sont à ma connaissance conformes à la vérité. En conséquence, toute omission ou déclaration inexacte m'expose aux sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances » ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme [U] a été informée, lors de la souscription de son contrat Multipro tant des conditions générales que particulières, et des sanctions encourues - prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances - si ses déclarations n'étaient pas conformes et notamment si elle employait plus d'un seul ouvrier ; qu'en affirmant, pour débouter la Maaf de sa demande tendant l'application de la règle proportionnelle de 604,35/1.455,35, que les deux dernières pages de la proposition d'assurance versée aux débats par la société Maaf concernaient uniquement le contrat Assurance construction et non le contrat Multipro et que partant il n'était pas établi que Mme [U] ait été informée lors de la souscription du contrat Multipro qu'elle ne serait pas garantie si elle employait plus d'un seul ouvrier, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. [Z], Mme [K], et leur assureur GCE Assurances, d'avoir déclaré Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences pour M. [S] et sa famille de l'accident survenu le 14 mars 2009 à [Localité 1] et d'avoir condamné in solidum Mme [I] et la MAAF à payer différentes sommes à M. et Mme [S] ; Aux motifs que « Sur la chose instrument du dommage : il est constant que M. [S] a chuté lorsqu'il a marché sur la plaque de placoplâtre qui bouchait en partie la trémie dans laquelle devait être installé un escalier conduisant au premier étage de la maison ; que cette plaque de placoplâtre qui ne présentait aucun danger lorsqu'elle fermait complètement le plafond du rez-de-chaussée est devenue dangereuse lorsqu'elle a été découpée pour permettre l'accès à l'étage et a ainsi constitué une partie du sol de cet étage, masquant partiellement la trémie ; qu'en effet cette plaque qui ne pouvait supporter le poids d'un homme, n'était pas lors de l'accident, recouverte d'une plaque de contreplaqué plus solide comme elle l'était lorsque les ouvriers de Card's travaillaient à l'étage selon la déclaration faite par son chef de chantier, M. [M], aux services de police ; qu'elle n'était pas davantage protégée par un garde corps ou tout autre élément interdisant son accès et ne faisait l'objet d'aucun signalement de sorte qu'on pouvait prendre appui ou marcher sur elle sans avoir conscience de sa fragilité ; que cette plaque a donc été à raison de son emplacement et de sa fragilité l'instrument du dommage ; Que sur sa garde : il n'est pas contesté, ni contestable au vu du devis établi le 12 février 2009, que la pose de l'escalier dans la trémie avait été confiée, ainsi que d'autres travaux d'aménagement de l'étage, par les propriétaires de la maison à Card's et qu'à cet effet, la plaque de placoplâtre qui avait été fixée en 2006 au plafond du rez-de-chaussée a été découpée par les préposées de Mme [U] afin de permettre l'accès à l'étage ; que dès lors, il importe peu qu'après l'accident, Card's ait été déchargée de la réalisation de l'installation de l'escalier et la MAAF soutient à tort qu'à la date de l'accident, la trémie et la plaque de placoplâtre faisaient partie intégrante de l'ouvrage livré en 2006 et non des travaux entrepris en 2009 ; que Mme [U] exerçant sous l'enseigne Card's affirme qu'elle n'était pas gardienne de cette plaque de placoplâtre puisque lors de l'accident, aucun de ses préposés ne travaillait dans la maison, qu'elle ne disposait donc pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose et n'avait aucune possibilité de prévenir le dommage ; qu'elle ne conteste pas avoir été tenue d'une obligation de sécurité du chantier mais assure avoir pris toutes les mesures nécessaires à cette fin puisque, ses ouvriers refermaient la trémie, retiraient l'échelle installée dans l'ouverture de la plaque de placoplâtre chaque soir lorsqu'ils quittaient le chantier et qu'ils avaient averti Monsieur [Z] et Madame [K] du danger ; que toutefois, que l'échelle ait effectivement été retirée chaque soir par les préposés de Madame [U] ainsi qu'ils l'attestent, ou qu'elle ait été laissée en place ainsi qu'en témoignent divers proches des propriétaires de la maison, la découpe pratiquée dans la plaque de placoplâtre empêchait la fermeture totale de la trémie et permettait un passage ainsi qu'une circulation à l'étage dans des conditions dangereuses et Monsieur [Z] et Madame [K] font justement observer que Madame [U] ne peut sans contradiction, admettre qu'elle avait l'obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas et pourtant soutenir qu'elle ne disposait pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ce chantier ainsi que sur la plaque de placoplâtre alors qu'elle avait modifié cette dernière, qu'elle aurait pu la retirer complètement afin de laisser la trémie apparente, la consolider ou la remplacer par une couverture plus solide ; que la garde de cette plaque, qui était un élément du chantier et qui avait été rendue dangereuse par la découpe pratiquée par les ouvriers de Card's a donc été transférée à cette entreprise ; que la Maaf soutient que M. [Z] et Mme [K] ont commis une faute d'imprudence en conduisant sciemment M. [S] dans un endroit dangereux tandis que Mme [U] reproche à la victime d'avoir fait preuve d'inattention en posant le pied sur la plaque de placoplâtre ; que pour contester toute faute, M. [Z] ainsi que sa compagne et leur assureur font valoir d'une part que l'entrepreneur aurait dû condamner l'accès au chantier et d'autre part que M. [Z] a prévenu M. [S] du danger lorsqu'il est monté à l'étage ; que M. et Mme [S] de leur côté soutiennent que l'information qui aurait été donnée par M. [Z] à la victime lors de la montée à l'étage n'est pas corroborée par M. [R] qui n'était pas présent à cet instant et n'a rejoint les deux hommes que plus tard, qu'en tout état de cause, cet avertissement aurait dû être réitéré à la fin de la visite des travaux, avant la descente, ce qui n'a pas été le cas et qu'il n'a pas été suffisamment précis pour que la victime ait connaissance du danger représenté par une plaque de placoplâtre et de sa fragilité alors que « compte tenu de la dangerosité de la trémie, tout laissait croire que cette plaque était suffisamment solide pour parer une chute » ; que M. [Z] a déclaré aux policiers qui ont effectué l'enquête qu'il est monté à l'étage avec M. [S] seul et qu'il a alors prévenu ce dernier de mettre son pied sur la gauche car sur la droite en haut de l'échelle se trouve le placo cachant la trémie, alors que sur la gauche se trouve la dalle béton sur laquelle on peut marcher ». Il a précisé que le beau-fils de M. [S] est arrivé à l'étage plusieurs minutes plus tard, qu'ils ont un peu discuté puis ont décidé de redescendre, que pour ce faire M. [R] a emprunté l'échelle le premier puis que M. [S] s'est engagé pour le suivre mais n'a pas contourné la trémie et est passé au travers de la plaque sur laquelle il avait posé le pied ; M. [R] a confirmé avoir rejoint son beau-père et son ami à l'étage, il a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il visitait les lieux et qu'il savait qu'on devait dégager sur la gauche en haut car sur la droite se trouvait la trémie juste cachée par du placo » ; qu'il a ajouté que M. [Z] « le dit toujours aux gens quand ils montent à l'étage, il l'avait dit à M. [S], qui d'ailleurs avait fait attention en montant » ; que M. [S] n'a pas fait état lors de son audition par les enquêteurs d'une information qui lui aurait été donnée par M. [Z] sur les endroits où il ne fallait pas marcher mais a au contraire déclaré être monté sur une dalle en béton en arrivant à l'étage et s'être avancé vers l'échelle pour redescendre et être tombé sans avoir su ni compris ce qui s'était passé ; qu'il résulte de ces déclarations que l'existence et la teneur de l'avertissement que M. [Z] affirme avoir donné à M. [S] ne sont pas connues, qu'en effet les déclarations de M. [S] et de M. [Z] sont divergentes et si M. [R] a affirmé que M. [Z] informait toujours ses visiteurs sur la façon dont il convenait de passer en arrivant en haut de l'échelle il n'a pu entendre ce qui a été dit à ce sujet à la victime puisqu'il n'était pas présent ; que dès lors, à défaut d'information sur la clarté et la précision de l'avertissement qu'aurait reçu M. [S], il n'est pas établi que M. [Z] ait fait preuve d'imprudence en conduisant la victime dans un lieu dangereux sans que celle-ci ait été suffisamment informée du danger encouru pour l'éviter et il n'est pas davantage démontré que M. [S] ait commis une faute d'inattention en marchant sur une plaque dont la fragilité lui avait été signalée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre de M. [Z] et de M. [S] et a déclaré Mme [U] entièrement responsable des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil » (arrêt p. 8, dernier §, p. 9, p. 10, et p. 11, §1) ; 1° Alors que la responsabilité du gardien d'une chose inerte peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors que cette chose présente un caractère anormal ou dangereux et n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenue du dommage, en étant notamment détournée de son usage normal par la victime ; qu'en jugeant que la plaque de placoplâtre, chose inerte, avait eu un rôle causal dans le dommage de M. [S], tout en relevant que cette plaque avait été conçue uniquement pour fermer le plafond du rez-de-chaussée de la maison et non comme plancher pouvant supporter le poids d'un homme, qu'elle ne présentait aucun danger lorsqu'elle était utilisée pour l'usage auquel elle avait été prévue et que le dommage était survenu uniquement en raison de son utilisation détournée par la victime qui s'en était servi comme plancher et avait pris appui dessus alors même que les travaux de réfection de l'étage de la maison n'étaient pas terminés et partant, que l'usage de la plaque de placoplâtre était encore uniquement de servir de plafond, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; 2° Alors que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Card's avait la garde de la plaque de placoplâtre, que cette plaque était un élément du chantier qui avait été rendu dangereux pas sa découpe, que l'entrepreneur avait une obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas, sans s'expliquer précisément sur les circonstances d'où il serait résulté qu'au moment du dommage, la garde effective de la plaque avait été transférée du propriétaire à l'entrepreneur malgré la présence continue du propriétaire sur les lieux qui n'avait pas déménagé pendant la réalisation des travaux, qui pouvait donc circuler librement sur le chantier et y procéder aux interventions qu'il souhaitait et malgré le fait que l'entreprise Card's était chargée du réaménagement des cloisons des combles et non du plancher de l'étage ou plafond du rez-de-chaussée et que le propriétaire avait finalement choisi de ne pas lui confier la pose d'un escalier dans la trémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. 3° Alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] faisait valoir que l'accident dont M. [S] a été victime n'était que la résultante de la volonté des consorts [Z]-[K] de faire visiter un endroit de leur maison dangereux et normalement inaccessible (conclusions p. 10) ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [I] entièrement responsable des conséquences de l'accident sur M. [S] et sa famille, qu'il n'était « pas établi que M. [Z] ait fait preuve d'imprudence en conduisant la victime dans un lieu dangereux sans que celle-ci ait été suffisamment informée du danger encouru pour l'éviter » (arrêt p. 10, dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la simple démarche de M. [Z] de faire visiter un lieu qu'il savait dangereux à M. [S], indépendamment de toute information qu'il aurait pu lui communiquer, n'était pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.