COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 22 JUIN 2012
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 173, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06079.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2011 Tribunal de Grande Instance de MEAUX 1ère Chambre - RG n° 09/02606.
APPELANT : Monsieur Alain T représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, assisté de Maître Pascale de L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0295.
INTIMÉE : SARL VALENTE CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [...] 77120 MOUROUX, représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno R, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Maître Bertrand D, avocat au barreau de MEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles
786 et
907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.Monsieur Alain T, architecte, expose qu'il a créé, en 1995, un modèle type de construction dénommé 'maison papillon'dont il a concédé, en 1996, les droits d'exploitation à la société Maisons Puma jusqu'à la liquidation de cette société, en 2001, puis à d'autres sociétés de construction et qu'il a découvert, en 2008, que la société Valente Construction reproduisait dans des documents publicitaires, sans son autorisation, ce modèle papillon.
Le 16 février 2009, il a fait dresser un constat sur internet puis, le 16 mars 2009, dûment autorisé, il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Valente Construction qui a notamment permis à l'huissier de constater la présence de ce modèle de maison dans des documents commerciaux et son utilisation à des fins personnelles par son gérant, de sorte que, par acte du 31 mars 2009, il a assigné la société Valente Construction en contrefaçon de droit d'auteur.
Par jugement rendu le 03 février 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a, au visa des articles
L 111-1,
L 112-1,
L 112-2 alinéa 7 et
L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, débouté Monsieur T de son action en contrefaçon ainsi que de toutes ses demandes à ce titre; il l'a condamné à verser à la société Valente Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, Monsieur Alain T, appelant, demande à la cour : - principalement, de condamner la société Valente Construction à lui verser les sommes indemnitaires de 50.000 euros et encore de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ses droits moral et patrimonial et de lui enjoindre, sous astreinte, de retirer toute reproduction de ce modèle sur ses documents contractuels et son site internet,
- subsidiairement et au visa de l'article
1382 du code civil, de lui faire même injonction et de la condamner à lui payer une indemnité de 50.000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire,
- de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens comprenant les frais de constat exposés.
Par dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2011, la société à responsabilité limitée Valente Construction demande à la cour de débouter Monsieur T de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de le condamner à lui verser la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE ,
Sur le recevabilité à agir de Monsieur T :Considérant que pour débouter le requérant de son action en contrefaçon, le tribunal a considéré qu'il justifiait de sa qualité d'auteur mais a dénié à son 'œuvre toute originalité ;
Que la société Valente Construction qui conclut à la confirmation du jugement déféré ne peut, pour autant, être considérée comme s'en appropriant les motifs, comme il est dit au dernier alinéa de l'article
954 du code de procédure civile, dans la mesure où il le critique en ce qu'il a reconnu la qualité d'auteur de Monsieur T et sollicite expressément son infirmation sur ce point dans le corps de ses écritures ;
Considérant que
pour dénier à l'architecte sa qualité à agir, la société intimée fait valoir qu'Alain T produit des croquis qui ne supportent pas son nom, que les trois enveloppes Soleau dont il se prévaut ne permettent pas de prouver qu'elles se rapportent aux plans litigieux et qu'il ne justifie d'aucun permis de construire qu'il aurait signé, relevant, à cet égard, que la maison qu'il lui est reproché d'avoir construite selon les plans dont Monsieur T s'attribue la paternité l'a été à partir de plans signés par un autre architecte que le demandeur à l'action s'est abstenu d'attraire en la cause ;
Mais considérant que pour rapporter la preuve de sa qualité d'auteur des dessins et modèles en trois dimensions sur la base desquels des 'uvres architecturales peuvent être construites, Monsieur T verse aux débats : - un document intitulé 'concept d'assemblage d'une cellule d'habitation', lequel est explicité, sur six pages, au moyen de dessins et d'explications ; il supporte son nom et son adresse ; il est accompagné d'un descriptif ainsi que d'exemples de plans personnalisés portant la mention 'conception Alain T modèle déposé INPI n°48880" et de photographies de maquettes réalisées à partir de ce plan type (pièces 1),
- la photocopie de deux enveloppes Soleau réexpédiées par les services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux dates du 06.12.95 et 28.02.96, la seconde supportant le n° 45888 attribué par l'INPI (pièces 11),
- le contrat de licence de droits d'exploitation du 07 août 1996 par lequel Monsieur T, désigné en qualité de concepteur, donne à la société Maisons Puma, désignée comme l'exploitant, l'autorisation d'utiliser le modèle 'Papillon', devenu 'Atlanta' chez l'exploitant, sur un territoire contractuellement circonscrit moyennant paiement de royalties, étant, notamment, stipulé que 'le concepteur conservera, conformément aux dispositions de la loi du 11 mars 1957, l'entière propriété intellectuelle et artistique des plans et études dont il est l'auteur' (pièce 2),
- divers articles de presse extraits du magazine 'La Tribune' qui place Monsieur T au rang des architectes de renom et présente, sous le titre 'maisons prêtes à vivre', un 'modèle signé par l'architecte Alain T, à décliner selon vos besoins' et une 'maison- module d'Alain T', décrite et illustrée au moyen d'une maquette et d'un plan avec la mention 'ligne T' (pièce 8) ou du magazine 'I Bertrand - mai 1998", lequel, sous le titre 'Papillon, le must de Maisons Puma' consacre plusieurs colonnes à la maison Papillon, 'une maison originale et dans l'air du temps' selon le journaliste, en illustrant son article au moyen de la reproduction d'une maquette portant le nom d'Alain T (pièce 12),- une correspondance de l'assistante commerciale de la société Les Maisons Barbey Maillard qui adresse à Monsieur T une page du journal 'Faire construire sa maison' de mai 2008 en lui indiquant : 'comme nous l'avons déjà fait, vous trouverez ci-jointe une publicité d'un constructeur qui exploite illégalement votre concept papillon' (pièce 4),
- la photographie, dans le magazine 'Faire construire sa maison' n°104 de septembre 2010, d'une maison commercialisée par la société Les Maisons Barbey Maillard à laquelle Monsieur Tissot est lié par un 'contrat d'utilisation et d'exploitation du modèle 'papillon' maison individuelle' (pièces 19 et 13 ) qui est présentée en page 204 sous le titre unique 'modèle Tissot' ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces divers éléments concordants, en l'absence de toute preuve contraire pertinente produite par la société Valente Construction, que Monsieur T est fondé à se prévaloir de la création des 'œuvres relatives à l'architecture revendiquées qui ont été divulguées, sans ambiguïté, sous son nom et dont, au surplus, il peut justifier de la date de création et de l'exploitation en 1996 ;
Que le moyen d'irrecevabilité que la société Valente Construction oppose à l'appelant doit être, par conséquent, rejeté ;
Sur l'originalité des oeuvres relatives à l'architecture créées par Monsieur T :
Considérant que l'appelant reproche au tribunal d'avoir dénié à son œuvre tout caractère original aux motifs qu'elle se limite aux 'seules masses de l'édifice' sans recherche particulière qui la démarquerait de constructions concurrentes (toitures, façades, matériaux, agencement des pièces), qu'elle est de facture classique, sans signes caractéristiques d'une recherche esthétique personnelle, et qu'elle est appelée à s'adapter aux demandes des acheteurs alors, selon lui, qu'il s'agit d'un modèle-type de construction consacré par le législateur dont la combinaison des caractéristiques qu'il revendique rend cette œuvre éligible à la protection du droit d'auteur ;
Considérant, ceci rappelé et s'agissant de la nature des dessins et modèles en trois dimensions versés aux débats, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et à ce que soutient l'intimée, ils ne se présentent pas comme de simples plans consistant à juxtaposer trois masses divisant un immeuble à construire et ne peuvent être exclus de la protection revendiquée au motif que, faute de se caractériser par des éléments architecturaux tels que toiture, façade, matériaux, agencement des pièces, ils n'entrent pas dans la catégorie des édifices ayant fait l'objet d'une commercialisation ;
Qu'il convient de rappeler que l'article
L 112-2 du code de la propriété intellectuelle considère, notamment, comme ''œuvre de l'esprit' au sens ce code : (...)'12° : Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs (...) à l'architecture.' ;
Que l'œuvre litigieuse se définit comme une 'œuvre relative à l'architecture, protégeable par le droit d'auteur si elle répond à la nécessaire condition d'originalité, au même titre que la catégorie des œuvres d'architecture qui rassemble les édifices et constructions ;Que l'examen des plans et documents versés aux débats conduit à considérer que cette œuvre répond à la définition du modèle type de construction contenue à l'article 1er du décret du 26 janvier 1978 pris en application de la loi du 03 janvier 1977 sur l'architecture et invoqués par l'appelant, à savoir : 'Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.
Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.',
et que, du fait des précisions apportées par l'architecte quant à la composition des bâtiments, à son organisation, aux volumes et matériaux, elle satisfait aux exigences tant de l'article 5 de cette loi que de l'article 2 de ce décret, selon lesquels : 'Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte (...) et ce, quel que soit le maître de l'ouvrage qui les utilise.'
'Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes mentionnés à l'article 1er du présent décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux.' ;
Que s'agissant de l'originalité de cette 'œuvre, Monsieur T la caractérise par la combinaison des éléments suivants : - une organisation de volumes qui repose sur l'articulation par leur diagonale des espaces d'habitation autour d'un corps central, comme deux ailes de papillon, d'où son nom, - produisant, sur l'architecture extérieure, un décalage des toits, le sens différent des faîtages, et induisant un travail sur la symétrie, - permettant, pour ce qui est de l'organisation de l'espace intérieur, quelles que soient la configuration et la taille du terrain, la possibilité d'un accès direct et droit sur la rue pour la conception d'un garage et une implantation en limite de propriété, outre la possibilité, par le jeu sur les diagonales d'obtenir, en rez-de-chaussée, une perspective de 16 m. entre le bout de la cuisine et celui du salon ;
Qu'il apparaît que l'agencement des masses dicté par le croisement de diagonales en un espace central, l'adaptabilité recherchée de la construction afin de l'insérer dans l'environnement et de gagner en fonctionnalité ou l'esthétique particulière des façades et toitures induite par la disposition des différents corps de la construction, dans la combinaison revendiquée, ne peuvent être considérés comme contraints ou se bornant à emprunter au fonds commun de l'architecture mais procèdent de choix délibérés et d'un parti-pris esthétique, se retrouvant tant dans le modèle type précisément élaboré que dans les variantes proposées, qui imprègnent l''uvre de la personnalité de leur auteur ;Que la société intimée qui ne justifie ni même ne fait état de l'existence d'oeuvres antérieures à 1996 reproduisant, dans la même combinaison, l'ensemble des caractéristiques revendiquées et qui, par ailleurs, n'est pas fondée à se prévaloir des directives du maître de l'ouvrage, par hypothèse inconnu dans le cadre des modèles types ci-avant définis, dès lors qu'elles ne se substituent pas à l'apport créatif de l'architecte n'est, par conséquent, pas fondée en sa contestation de l'originalité de l'oeuvre litigieuse ;
Qu'il en résulte que cette œuvre présente le caractère d'originalité qui lui permet d'accéder à la protection instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle et que le tribunal ne peut être suivi en ce qu'il lui a dénié toute originalité ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que l'appelant, débouté de ce chef du fait que son œuvre n'était pas protégeable, fait valoir, au visa des dispositions combinées des articles
L 122-3 et
L 122-4 du code de la propriété intellectuelle selon lesquels 'Pour les 'œuvres d'architecture, la reproduction consiste dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type' et ' Toute représentation ou reproduction illicite intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite', que l'intimée reproduit la photographie du modèle type sur ses documents commerciaux, dans des publications gratuites, sur son site internet ainsi que sur le site <faireconstruire.com> ; qu'il s'agit là, selon lui, de reproductions illicites ; qu'il qualifie de spécieux les arguments qui lui sont opposés ;
Que pour se défendre d'avoir commis des actes de contrefaçon, la société Valente Construction soutient qu'elle n'a jamais vendu le modèle de maison litigieux ; que le visuel incriminé figurant sur le site internet et la plaquette publicitaire dont s'agit est la photographie de la maison familiale de son propre gérant - dessinée par Monsieur S (salarié de la société Oïkïa et ancien salarié de la société Maisons Puma) puis validée par l'architecte Claude C - ; que la plaquette publicitaire n'est pas un catalogue de vente ; et enfin que le modèle incriminé n'est pas un modèle commercialisé, ainsi qu'a pu le constater l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, mais un exemple de réalisation ;
Qu'elle ajoute que 'le plan sommaire' qui lui est opposé, sans façade, ni charpente ni toiture, ne comporte pas les mêmes pièces ni le même nombre de pièces, les mêmes dimensions de pièces, les mêmes bases, les mêmes axes, les mêmes cloisons et couvertures ou encore la même avancée triangulaire ; que la seule caractéristique commune des modèles opposés, présente dans des milliers de maisons en France, tient au fait qu'ils sont constitués de deux carrés situés sur un axe diagonal reliés par une entrée rectangulaire située dans la perpendiculaire de ces deux carrés ;
Considérant, ceci exposé, que la reproduction, au moyen d'un visuel, d'une 'œuvre protégée par le droit d'auteur sur une brochure ou sur un site internet, dans le cadre de l'activité professionnelle de la société Valente Construction et pour en assurer la promotion, constitue une contrefaçon dès lors qu'elle n'a pas été autorisée par son auteur, peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet, comme il est affirmé par l'intimée, d'une commercialisation auprès du public ;Que la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances et non par les différences, il y a lieu de considérer, à l'examen des œuvres en présence, que les éléments caractérisant l'oeuvre incriminée et qui tiennent à la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume constituent la reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques précitées du plan type revendiqué, au fondement de son originalité ; que les différences mises en exergue par l'intimée portent sur des éléments étrangers à la caractérisation de l'oeuvre revendiquée ;
Qu'au surplus, à l'argument de la société Valente Construction selon lequel le plan du permis de construire de la maison familiale de Monsieur V a été facturé par le bureau de dessin de la société Oïkïa et porte la signature de Monsieur Claude C, architecte, à la date du 23 septembre 2004 (pièces 1 et 6), Monsieur Alain T oppose, non sans pertinence puisqu'il a noué des liens contractuels avec la société Maisons Puma jusqu'en 2001, l'information recueillie par l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon selon laquelle 'Monsieur V me précise que sa maison a été dessinée par Monsieur S (ancien employé de la société Puma) intervenant pour le compte de la société Oïkïa et que le projet a été ensuite validé par Monsieur C (...)' ;
Qu'il suit que Monsieur T est fondé en son action en contrefaçon dirigée à l'encontre de la société Valente Construction, que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la concurrence déloyale présentée à titre subsidiaire en cause d'appel ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les faits litigieux constituent une atteinte portée au droit de reproduction de Monsieur T qui fait à juste titre valoir que l'auteur a le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire ;
Que s'il poursuit la réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de la somme de 50.000 euros, les documents qu'il fournit (notamment en pièces 2, 13 et 21) pour attester des droits qu'il a pu percevoir de la société Maisons Puma (soit des royalties liées à l'exploitation du nom du concepteur et la perception de 3.000 francs par exemplaire vendu) ou percevait en 2008 d'un constructeur comme la société Les Maisons Barbey Maillard (soit 5.000 euros d'honoraires et 717,60 euros au titre des droits d'auteur) et le fait, par ailleurs, qu'il ne fournit aucune précision chiffrée sur l'ampleur de la reproduction illicite litigieuse, conduisent à ramener à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité et à lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi ;
Qu'en outre, Monsieur V est fondé à se prévaloir de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur en faisant valoir que tout architecte a le droit d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse de plans ou de l'édifice lui-même, et de voir préciser ses nom et qualité d'architecte sur la publication de visuels représentant son œuvre ; que le préjudice résultant des circonstances factuelles de l'espèce sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros ;Qu'il sera, de plus, fait droit à la demande d'injonction selon les modalités explicitées au dispositif ;
Sur les mesures complémentaires :
Considérant, sur l'application de l'article
700 du code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé en sa disposition à ce titre et que l'équité commande de condamner, sur ce fondement, la société Valente Construction à verser à Monsieur T la somme de 3.000 euros réclamée ;
Que l'intimée qui succombe, déboutée de ce dernier chef de prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne sauraient, toutefois, inclure, comme il est demandé, les frais de constat correspondant à la rémunération d'officiers ministériels non désignés par le juge dans la mesure où ils ne sont pas compris dans la liste limitative des dépens figurant à l'article
695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Déclare Monsieur Alain T recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur ;
Dit qu'en reproduisant le modèle type de construction dont Monsieur Alain T, architecte, est l'auteur, sans son autorisation, et en méconnaissant son droit moral, la société à responsabilité limitée Valente Construction a commis des actes de contrefaçon ;
Condamne, en conséquence, la société Valente Construction à verser à Monsieur Alain T les sommes de 10.000 euros et de 4.000 euros en réparation de l'atteinte portée, respectivement, à son droit patrimonial et à son droit moral d'auteur ;
Fait injonction à la société Valente Construction de retirer toute reproduction du modèle type de construction, dit modèle papillon, dont Monsieur Alain T est l'auteur, sur tout document contractuel, tout support publicitaire, quelles qu'en soient la forme et la destination, ainsi que sur tout site internet, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société Valente Construction de ses entières prétentions ;
Condamne la société Valente Construction à verser à Monsieur Alain T la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Valente Construction aux dépens de première instance et d'appel ressortant des dispositions de l'article
695 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du même code.