AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMFRA, dont le siège est zone industrielle du Canal des Soeurs à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le conseil de prud'homme de Rochefort-sur-mer (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité soulevée d'office, du pourvoi formé par la société AMFRA contre un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefortsurmer :
Vu l'article
984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial donné par le directeur d'un établissement de la société anonyme AMFRA, sans qu'il soit justifié que celui-ci avait lui-même reçu du représentant qualifié, un pouvoir pour former un pourvoi ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Sur la demande du salarié en application de l'article
628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour recours abusif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Et sur la recevabilité de la requête formée par le salarié contre un jugement rendu le 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer :
Vu les articles
984 du nouveau Code de procédure civile et
R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que M. X..., dans un document intitulé "mémoire", demande la cassation dudit jugement ;
Attendu, d'une part, que ce jugement n'a pas fait l'objet d'une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui l'a rendu ; d'autre part, que la requête adressée directement à la Cour de Cassation ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AMFRA ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
628 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par M. X... contre un jugement du 23 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer ;
! Condamne la société AMFRA, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.