Vu la requête
, enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 27 mars 2009, présentée pour M. Godwin A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803504 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 30 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la Selarl Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette mise à la charge valant renonciation de la Selarl Eden Avocats au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que le refus de séjour est contraire aux dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de la santé publique, le défaut de prise en charge de ses séquelles de fractures aux deux jambes aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier des soins appropriés au Nigeria, son pays d'origine ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 20 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, d'une part, il peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine eu égard à la nature des médicaments, de simples antalgiques, et à la circonstance qu'il a déjà été soigné au Nigeria ; que, compte tenu de sa pathologie, le défaut de prise en charge n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'a relevé le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 7 octobre 2008 ; que la circonstance qu'une intervention chirurgicale soit programmée postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été examiné par ce médecin dès lors que son avis est rendu au vu d'un rapport médical et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé selon l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'
aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;
Considérant que M. A, ressortissant du Nigeria, né en 1982, est entré irrégulièrement en France en 2008 par l'Italie ; qu'il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes par un arrêté préfectoral en date du 7 avril 2008 puis, à la suite d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié estimée abusive, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 mai 2008 refusant son admission au séjour ; que sa demande d'asile, examinée par la voie prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mai 2008, confirmée le 17 avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a alors sollicité du préfet de l'Eure la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 octobre 2008 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation d'un pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que M. A présente des séquelles de fractures ostéosynthésées au niveau des deux jambes, souffrant en particulier d'un raccourcissement du fémur de la jambe gauche entraînant une boiterie et d'importantes douleurs nécessitant la prise quotidienne d'antalgiques ; qu'il a de ce fait subi une intervention chirurgicale le 20 mai 2009 suivie d'une complication par une ostéite ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 7 octobre 2008, qu'eu égard à la pathologie dont est atteint le requérant, le défaut de prise en charge de ses séquelles n'était pas, à la date de la décision attaquée, de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Godwin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
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N°09DA00502 2