Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 13 octobre 2004
Cour de cassation 05 décembre 2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48198

Mots clés pourvoi · société · procédure civile · VRP · statut · licenciement · indemnités · contrat · mandat · nullité · pouvoir · adoptés · collective · ancienneté · rupture

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-48198
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 octobre 2004
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 13 octobre 2004
Cour de cassation 05 décembre 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-48.198 et H 04-48.276 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... engagé comme attaché commercial par la société Novax en mai 1999, puis nommé responsable d'un groupe de commerciaux s'est vu proposer par lettre du 31 octobre 2002 la suppression de ses fonctions de responsable et la modification de sa rémunération, un délai d'un mois lui étant imparti pour prendre position ;

qu'il a refusé cette offre par lettre du 15 novembre 2002 en demandant à garder ses fonctions et à bénéficier du statut de VRP ; que la société Novax n'a accepté que de lui reconnaître le statut de VRP par lettre du 3 décembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2003 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Novax à l'encontre du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que par déclaration du 14 décembre 2004, M. Y..., délégué syndical, a formé un pourvoi en cassation pour M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2004 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance l'opposant à la société Novax ;

Attendu que la société Novax soutient que le pourvoi est irrecevable parce que le délégué syndical n'avait reçu un pouvoir spécial que pour établir un mémoire ampliatif, mais non pour former pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aux termes d'un pouvoir spécial daté du 3 décembre 2004 et joint à la déclaration de pourvoi, M. X... a donné mandat à M. Z... pour "remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en vue d'obtenir la cassation de l'arrêt" susvisé et de faire "généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen

du pourvoi de la société Novax :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le licenciement disciplinaire n'était destiné qu'à éluder la procédure applicable au licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de M. X... :

Attendu que pour des motifs pris des articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-4-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demandes ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ;

qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen

du pourvoi de M. X... :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, de la convention collective des cadres de la métallurgie, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires de maladie sur le fondement de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que M. X... avait bénéficié du statut de VRP à compter du 3 décembre 2002, a exactement décidé qu'il avait été soumis à compter de cette date à la convention collective des VRP et qu'il ne pouvait se prévaloir du droit au maintien des dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie relatives à ces indemnités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen

du pourvoi de M. X... :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code procédure civile, 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendue obligatoire par la loi du 19 janvier 1978, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnités des jours fériés légaux ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait subi une réduction de sa rémunération, a légalement justifié sa décision ;

Sur le huitième moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais

sur le premier moyen

du pourvoi de M. X... :

Vu les articles L. 321-4-1, L. 122-14-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, décidé qu'alors que la société avait proposé une modification de leur contrat de travail en même temps aux douze commerciaux en leur impartissant un délai d'un mois pour faire connaître leur réponse, faute de quoi ils seraient considérés comme l'ayant acceptée, celle-ci aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique à l'égard de M. X... qui l'a refusée et qu'elle n'a pas rétabli dans les anciennes conditions de son contrat de travail, que la lettre de licenciement n'énonce ni motif d'ordre économique, ni incidence sur l'emploi, mais invoque une faute du salarié, et que le licenciement pour le motif évoqué dans la lettre de licenciement ne peut être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ces constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxièmes moyens du pourvoi de la société Novax et de M. X... :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon ce texte, que l'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité spéciale de rupture est l'ancienneté dans les fonctions ;

Attendu que pour condamner la société Novax à payer à M. X... une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ayant plus de trois ans d'ancienneté était fondé en sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., qui n'avait le statut de VRP que depuis le 3 décembre 2002, a été licencié le 17 janvier 2003, de sorte que son ancienneté était inférieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Novax ;

DIT que le pourvoi formé par M. X... est recevable ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur la nullité du licenciement et en ce qu'il a condamné la société Novax à payer l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la sociét Novax aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Novax, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.