Sur le moyen
unique : vu l'article l 120 du code de la securite sociale et l'article 152 paragraphe 1er du decret n 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Attendu que l'u r s s a f a reintegre dans l'assiette des cotisations de securite sociale dues par la societe transports thaonnais borca et fils pour la periode de 1973 a 1977 inclus, les sommes versees a ses chauffeurs et destinees, selon elle, a etre distribuees, a titre de pourboires, a des personnes etrangeres a l'entreprise favorisant les operations de chargement ou de dechargement ;
Que l'arret attaque a declare ce redressement injustifie aux motifs essentiels que s'il est difficile, sinon impossible, d'identifier les veritables destinataires de ces sommes, ceux-ci n'ayant pas l'habitude d'en delivrer recu, le versement de pourboires correspond a un usage, qu'ils ne representent qu'une faible part du montant total des salaires et qu'ils doivent etre declares par ceux qui les recoivent et non par celui qui les paie ;
Attendu, cependant
, que toutes les sommes versees aux salaries en contrepartie ou a l'occasion du travail constituent, en principe, des remunerations soumises a cotisations ;
Qu'il appartient a l'employeur d'etablir autrement que par ses seules affirmations ou par de simples mentions en comptabilite mais par la production d'une comptabilite reguliere assortie de justifications permettant d'en verifier l'affectation que les sommes litigieuses correspondaient a des depenses incombant a l'entreprise et avaient ete utilisees conformement a leur objet ;
D'ou il suit que la cour d'appel, qui a dispense l'employeur de cette preuve, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs
: casse et annule l'arret rendu le 26 mai 1981, entre les parties, par la cour d'appel de nancy ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Condamne la defenderesse, envers la demanderesse, aux depens liquides a la somme de sept francs trente centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;