COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2009
Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02408
APPELANTE SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire ayant son siège [...] 75006 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoue à la Cour assistée de Me Séverine G, avocat au barreau de PARIS, toque : J150, plaidant pour la société d'avocats E M
INTIMÉE S.A. PROTEXIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...] 75002 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, loque : L295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur. Alain GIRARDET, Président Madame Sophie DARBOIS, Conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQU1ERES
ARRÊT :- contradictoire -rendu par mi se ù disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Alain G1RARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire"
La société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (ci-après SAF BTP VIE) exerce son activité dans le secteur financier de l'assurance.Exploitant de nombreux produits sous la dénomination CONFIANCE depuis 1985, elle a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 8 mars 2002, la marque verbale CONFIANCE, enregistrée sous le n° 02 3 152 596 pour désigner divers produits et services en classes 16 et 36, notamment, les services suivants : "assurances, consultations, informations en modère d'assurance, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie, finança, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne" de la classe 36.
Ayant constaté que la société PROTEXIA FRANCE, qui exerce dans le même secteur, utilisait le ternie "confiance" pour désigner, dans dos publicités, des services d'assurances sous l'appellation "CONFIANCE VIE PRIVÉE", contrat décliné en trois formules "Confiance A", "Confiance B" cl "Confiance C", et proposer sur son site web wwvv.protexia. IV . outre ces produits, un contrat "CONFIANCE PRO". la société SAF BTP VIE, après une mise en demeure et une sommation interpellative de cesser un tel usage restées sans effet, a, par acte d'huissier du 2 février 2007, assigné ladite société en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2008, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité de la marque verbale française CONFIANCE n° 02 3 152 596 pour défaut de distinctivité en ce qu'elle désigne les "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie",
• déclaré la société PROTEXIA FRANCO irrecevable à solliciter la déchéance des droits de la société SAF BTP VIE pour le surplus des produits et services visés au dépôt,
• débouté la société SAF BTP VIE de son action en contrefaçon,
• débouté la société SAF BTP VIE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
-condamné la société SAF BTP VIE aux dépens ainsi qu'à verser à la société PROTEXIA FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
-dit que la décision devenue définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2009, la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie, appelante, poursuit l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société PROTEXIA FRANCE irrecevable en sa demande de déchéance et demande à la cour, au visades articles L. 712-2, L. 713-3 du code de In propriété intellectuelle et
1382 du code civil, de :
- constater que la société PROTEXIA FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque CONFIANCE n ° 02 3 152 596 et des actes distincts de concurrence déloyale,
- condamner la société PROTEX IA FRANCE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 30 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
- prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication d'usage,
-débouter la société PROTEXIA FRANCE de ses demandes,
-condamner la société PROTEXIA FRANCE en tous les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 8 000 euros nu titre de l'article
700 du code de procédure civile.
La société PROTEXIA FRANCE, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2009, de ;
- confirmer le jugement défère, sauf en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en déchéance concernant le surplus des produits et services visés au dépôt de la marque CONFIANCE,
- débouter la société SAF BTP VIE de toutes ses demandes,
statuant à nouveau, si la cour devait juger la marque CONFIANCE valable,
- déclarer la société PROTEXIA FRANCE recevable en sa demande et prononcer la déchéance des droits de la société SAF BTP VIE sur la marque CONFIANCE n° 02 3 152 596 pour l'ensemble des services qu'elle désigne en classe 36,
- condamner la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
il est renvoyé aux dernières écritures des parties précitées pour un plus ample exposé des laits et prétentions des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur la validité de la marque CONFIANCE :
Considérant que
la société SAF BTP VIE fait grief aux premiers juges d'avoir, pour annuler la marque «CONFIANCE» en ce qu'elle désigne les sei-vices "assurances, consultations, informations en matière d'assurances, retraite, prévoyance, contrais d'assurance r/e" visés à son enregistrement, retenu que ce terme, employéisolement, est dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle en ce que l'assuré est légitimement en droit d'attendre de son assureur qu'il se conforme à l'engagement pris, de sorte que la confiance matérialisée par la signature du contrat apparaît comme une qualité substantielle des dits services ; qu'elle soutient que la marque est valable car le tenue "confiance" n'est pas descriptif mais tout au plus évocateur des services précités et, à titre subsidiaire, que ce terme, compte tenu de son usage régulier et continu depuis 1985, a acquis un caractère distinctif incontestable ;
Que, pour sa part, l'intimée, réitérant devant la cour le moyen de nullité qu'elle avait opposé sur le fondement de l'article L. 711 -2 du code de la propriété intellectuelle devant le tribunal, prétend que le terme en question était, au jour de son dépôt à titre de marque usuellement utilise pour désigner les services visés et qu'il est descriptif de leur qualité ;
Considérant, ceci exposé, qu'aux termes de l'article L. 71 1-2 du code de la propriété intellectuelle, "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif; a)les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b)les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service : c) (...) Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. " ;
Considérant que le ternie "confiance", dont il est justifié par la société PROTEXIA FRANCE qu'à la date de son dépôt à titre de marque par l'appelante le 8 mars 2002 -son usage antérieur depuis 1985 n'étant pas constitutif de droits au bénéfice de celle-ci-, il était fréquemment employé par les professionnels pour désigner des services financiers et d'assurances proposes à leur clientèle, n'était toutefois pas exclusivement la désignation de ces services ; que les dispositions de l'article L. 711-2 a) du code précité ont été Ajuste titre écartées ; Considérant qu'un terme est retenu comme descriptif lorsqu'il permet au public concerné d'établir un rapport avec les produits et services visés à l'enregistrement ; que si le terme '"confiance" évoque la relation que k consommateur entretient avec le prestataire des services financiers et d'assurances offerts, il reste que ce terme, par sa généralité, ne permet pas, en tant que tel, aux clients d'identifier les produits et services qui leur sont proposés sous cette appellation, ni une de leurs caractéristiques ;
Qu 'il s'ensuit que, n'étant pas descriptif mats tout au plus évocateur d'une des qualités que présentent les différents services de la classe 36 visés à l'enregistrement, le ternie "confiance" est distinctif pour les désigner, en sorte que la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 596 n'encourt pas da vantage la nullité par application des dispositions de l'article L. 711 -2 b) du même code ;Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de nullité de ladite marque concernant les services opposés, soulevée par voie (l'exception par la société PROTEXIA FRANCE, observation faite que la décision n'est pas critiquée en ce qu'après avoir relevé la généralité de la demande sur ce point, elle a rejeté la demande de nullité pour l'ensemble des autres produits et services en classe 16 visés à l'enregistrement ;
Sur la déchéance des droits :
Considérant que, formant appel incident, la société PROTEXIA FRANCE fait grief aux premiers juges de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de déchéance des droits de la société SAF BTP VIE sur la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 596 et demande à la cour, après avoir constaté que ladite marque n' a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les services qu'elle désigne en classe 36, de prononcer la déchéance de la société SAF BTP VIE sur cette marque pour l'ensemble de ces derniers ;
Qu' au soutien de cette demande reconventionnel le, la société PROTEXIA VIE fait valoir que la marque en question n'est jamais utilisée en tant que telle, mais en combinaison avec d'autres termes dont la plupart correspondent à d'autres marques distinctes déposées par la société SAF BIP VIE et invoque la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 13 septembre 2007 (affaire C-234/06), selon laquelle le titulaire d'une marque enregistrée ne saurait se soustraire à l'obligation qui lui incombe (l'en faire usage en invoquant l'utilisation d'une autre marque faisant l'objet d'un enregistrement distinct ;
Considérant que l'article
L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Encourt la déchéance de ses droits la propriétaire de la marque qui, sans justes motifs. n en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...) La déchéance peut cire demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porta ave sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s'étend qu’aux produits et services concernés. (...)";
Considérant que la déchéance n'étant sollicitée, devant la cour, que pour les services de la classe 36 visés à l'enregistrement, il y n lieu, en tenant compte de l'évolution du litige d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société PROTEX1A FRANCE irrecevable en su demande concernant les produit* et services de la classe 16 ;
Considérant, en outre, que la marque n'ayant été annulée pour aucun des services de la classe 36 visés à son enregistrement, la cour, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, sera amenée à examiner la demande de déchéance pour l'ensemble de ces services ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la société SAF BTP VIE oppose en l'espèce les services suivants de la classe 36 : "assurances, consultations, informations c" matière d'assurance, retraite, prévoyance, contrats d'assurance vie,finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne" :
Qu'il y a lieu, par conséquent, en infirmant le jugement de ce chef, de déclarer l'intimée, qui justifie d'un intérêt, recevable en sa demande de déchéance pour l'ensemble des services précités;
Considérant qu'il convient de rappeler que, dans la mesure où c'est la déchéance des droits de l’appelante sur la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 596 qui est sollicitée, les éléments de preuve relatifs aux usages faits de cette dénomination, antérieurs à son dépôt à titre de marque le 8 mars 2002, ainsi que les développements sur la pertinence de ces éléments de preuve sont inopérants ;
Que, par ailleurs, la marque dont s'agit ayant été enregistrée le 16 août 2002 ainsi qu'il ressort de l'extrait du bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) publié par l'Institut national de la propriété industrielle, volume II n° 02/33 >JL en date du 16 août 2002, communiqué par la société SAF BTP VIE, la période ininterrompue de cinq ans n'était pas expirée lorsque celle-ci a engagé l'action en contrefaçon de la marque, le 2 février 2007 et, a fortiori à la date de la demande reconventionnelle de déchéance formée par la société PROTEX1A FRANCE bien que cette date ne soit pas connue, en l'absence de toute indication dans le jugement, de toute précision dans les écritures devant la cour et de production des conclusions échangées en première instance ,
Qu'abstraction faite de tout autre moyen surabondant, il y a donc lieu de rejeter la demande de déchéance ;
Sur les actes de contrefaçon :
Considérant que la société SAF BTP VIE reproche à la société PROTEXIA FRANCE d'avoir en reprenant le terme "confiance" constitutif de sa marque, seul ou inséré dans un ensemble, pour désigner des contrats d'assurance, commis des actes de contrefaçon de sa marque tant par reproduction, sur le fondement de l'article L. 713- 2 du code de la propriété intellectuelle, que par imitation, sur le fondement de l'article
L. 713-3 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par l'appelante que la société PROTEXIA FRANCE a présenté : *dans le numéro 91 paru au mois de juin 2005 de la revue "La Tribune de l'assurance", sous l'intitulé "Confiance vie privée", un contrat de protection juridique qu'elle propose selon trois formules de garanties dénommées "Confiance A", "Confiance B" et Confiance C", *sur son site Internet accessible à l’adresse www.nrotexia.fr. selon impressions datées des 7 juillet 2005. 28 décembre 2005, 3 mars 2Ô06 et 25 août 2006, "une nouvelle gamme de Contrat CONFIANCE 1 ' comprenant le contrat "Confiance Vie Privée", évoqué ci-dessus, à destination des particuliers, et le contrat "Confiance Pro", à destination des professionnels ;Considérant que l'identité des services de protection juridique qu'elle offre sous les appellations sus énoncées avec les assurances et contrats d'assurance vie, catégorie à laquelle ils appartiennent, visés à l'enregistrement de la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 59(5 n'est pas contestée pa r l'intimée ;
Considérant que s'agissant de l'évocation par l’intimée sur son site Internet de la "nouvelle gamme de contrats Confiance" ou "gamme Confiance", il convient d'observer que les signes ne sont pas identiques en raison de l'insertion du terme "confiance" dans des expressions, si bien que doit être écartée la contrefaçon par reproduction au sens de l'article L. 71.3-2 du code de la propriété intellectuelle qui suppose une reproduction du signe sans modification ni ajout ;
Considérant que pour être constitutive d'une contrefaçon des droits de son titulaire, l'imitation d’une marque et l'usage d'une marque imitée suppose, en application des dispositions de l'article
L. 713-3 du code précité, qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Que le risque de confusion doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes eu cause, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants qui les composent ;
Considérant que le terme "confiance" est mis en évidence, dans les expressions "nouvelle gamme de contrats Confiance" ou "gamme Confiance", par les mots qui le précèdent, purement descriptifs, et sa présentation avec une majuscule et, dans les ensembles "Confiance Vie Privée" et "Confiance Pro", par sa position d'attaque, au surplus avec une majuscule, dans la mesure où les termes "vie privée" et "pro" ayant pour fonction de qualifier l'objet des contrats de protection juridique ainsi dénommés, "vie privée" à destination des particuliers et "pro" lorsqu'il s'agit d'une assurance professionnelle, ces ajouts sont également descriptifs ;
Qu'il s'ensuit que le terme "confiance" ne perd pas son individualité, ni son caractère distinctif et prédominant dans les ensembles sus décrits ;
Qu'il en est de même dans les signes dans lesquels ce terme est repris avec l'adjonction des lettres; A, B et C en caractères majuscules pour différencier les trois formules de contrats disponibles ;
Qu'ainsi le consommateur moyennement attentif sera enclin à percevoir ces différentes dénominations comme des déclinaisons de la marque «CONFIANCE» et à attribuer une origine commune aux contrats de protection juridique proposés sous les signes incriminés avec les services d'assurance offerts par la société SAF BTP VIE sous ladite marque ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon par imitation au sens de l'article
L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée ;Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société SAF BTP VIE au titre des actes de contrefaçon ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que la société appelante soutient que l'attitude de la société PROTEXIA FRANCE consistant à développer des produits concurrents aux siens en les déclinant sous la dénomination "confiance" correspond à une volonté délibérée de se placer dans son sillage et de bénéficier indûment du fort pouvoir d'identification, acquis par le terme "confiance" du fait de ses nombreuses déclinaisons et de son utilisation constante par elle-même depuis plus de vingt ans, accentuant ainsi le risque de confusion auprès d'une même clientèle ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend l'intimée, la société SAP BTP VIE, en invoquant le risque de confusion pouvant résulter de l'emploi par celle-ci du terme "confiance" pour qualifier des contrats de protection juridique alors qu'elle- même propose depuis 1985 des produits et services d'assurances sous diverses dénominations incluant le tenue "confiance", fait état d'un grief distinct de la contrefaçon alléguée portant sur une marque déposée en 2002 ;
Que, si elle ne peut sérieusement le qualifier de "fort", s'agissant de produits et services d'assurances, l'appelante justifie cependant du pouvoir d'identification de son activité acquis par le terme "confiance" aux yeux de sa clientèle par l'usage constant qu'elle fait de ce ternie depuis plus de vingt ans pour distinguer ses produits et services dans différentes dénominations, telles que "PERP CONFIANCE BTP". DUO ENERGIE CONFIANCE". "BILLETCONFIANCE". "LIVRETCONFIANCE", "MULTISUPPORT CONFIANCE" et "MU LTIFONDS CONFIANCE", dont certaines ont été déposées à titre de marques ;
Que les deux sociétés intervenant dans le domaine de l'assurance, sont en situation de concurrence, peu important qu'ainsi que le souligne l'intimée, elle se soit spécialisée dans l'assurance de biens et de responsabilité alors que la société SAF BTP VIE s'est davantage orientée vers les produits financiers de l'assurance telle que l'assurance vie, retraite et épargne, essentiellement à destination des professionnels du bâtiment ou particuliers s'y rattachant ;
Qu'il s'ensuit que les actes de concurrence déloyale sont caractérisés; que le jugement sera donc également infirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu'il convient d'accorder les sommes de 10 000 euros et 7 000 euros en réparation des préjudices respectivement subis par l'appelante du fait des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale afin de tenir compte de la publicité accordée aux produits litigieux par la société PROTEXIA FRANCE, notamment sur son site Internet ;Qu'il y a lieu en outre d'ordonner toutes mesures d'interdiction, de destruction, de modification du site et de publication d'usage selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Considérant que la société PROTEXIA France qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, pour des motifs tirés de l’équité, à payer une indemnité de procédure à la société SAF BTP VIE au titre des frais irrepétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en l’espèce :
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 596 valable pour les produits et services qu'elle désigne en la classe 16 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Déclare la marque «CONFIANCE» n' 02 3 152 596 valable pour l'ensemble des services qu'elle désigne en classe 36,
Déclare la société PROTEXIA FRANCE recevable en sa demande de déchéance des droits de la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SAF BTP VIE sur la marque «CONFIANCE» n° 02 3 152 596 p our l'ensemble des services qu'elle désigne en classe 36:
Rejette la demande de déchéance des droits de la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SAF BTP VIE sur la marque «(CONFIANCE» n° 02 3 152 596 pour les services qu'elle désigne en classe 36, formée par la société PROTEXIA FRANCE,
Dit qu'en faisant de la publicité pour annoncer une "nouvelle gamme de contrats Confiance" et J'offre à la vente de contrats de protection juridique sous les dénominations "Confiance Vie Privée" et "Confiance Pro", selon trois formules intitulées "Confiance A", "Confiance B" et "Confiance C'\ la société PROTEXIA FRANCE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque «CONFIANCE» il" 02 3 152 590» dont la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SAF BTP VIE est titulaire ;
Dit que la société PROTEXIA FRANCE a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie -SAF BTP VIE;
Fait interdiction à la société PROTEXIA FRANCE d'utiliser le terme "confiance" dans ses publicités relatives à l'offre à la vente de contrats d'assurances et dans les dénominations de ces derniers, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;Ordonne la confiscation aux tins de destruction sous contrôle d'un huissier de justice, de toutes plaquettes publicitaires, aux frais de la société PROTEXIA FRANCE, ci ce, dès la signification du présent arrêt ;
Ordonne la modification par la société PROTEXIA FRANCE de son site Internet aux fins de faire disparaître toute publicité relative à l'offre à la vente de contrats d'assurances sous une dénomination reprenant le terme "confiance", et ce, sous contrôle d'un huissier de justice, aux frais de ladite société, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société PROTEXIA FRANCE à payer à la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SAF BTP VIE, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10 000 euros en réparation (les actes de contrefaçon et. de 7 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Ordonne la publication du dispositif du présent anèt, dans deux journaux au choix de la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SÀF BTP VIE et aux frais avancés de la société PROTEXIA FRANCE, sans que le coût ne puisse excéder 4 500 euros hors taxes par insertion ;
Condamne la société PROTEXIA FRANCE à payer à la société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie - SAF BTP VIE la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PROTEXIA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.