Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 20 avril 2017
Cour d'appel de Paris 04 mai 2018

Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 avril 2017, 2015/14790

Mots clés société · redressement · design · préjudice · sociétés · qualité · ouverture · procédure civile · créance · montant · contrefaçon · THE · exploitations · liquidation judiciaire · propriété intellectuelle

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/14790
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Parties : ESKAYEL Inc. (États-Unis) ; C (Shanan, États-Unis) / BTSG (prise en la personne de Me Stéphane G, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS DESIGN SPORTSWEAR) ; FHB SELARL (en la personne de Me Hélène B, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la SAS DESIGN SPORTSWEAR) ; COMAFIGD (intervenante volontaire) ; BTSG (prise en la personne de Me Stéphane G, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté COMAFIGD, intervenante forcée) ; FHB SELARL (prise en la personne de Me Hélène B, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Sté COMAFIGD) ; GD FRANCE SARL ; DESIGN SPORTSWEARS SAS ; FHB SELARL (prise en la personne de Me Hélène B, ès-qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la SARL GD FRANCE) ; BTSG (prise en la personne de me Stéphane G, en qualité de mandataire judiciair au redressement de la SARL GD FRANCE ; THE OTHER STORE SA

Texte

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 avril 2017

3ème chambre 1ère section N° RG : 15/14790

Assignation du 05 octobre 2015 et 06 juin 2016

DEMANDERESSES Société ESKAYEL INC., société de droit américain 298 Broadway Brooklyn 11211 NEW YORK (ETATS UNIS)

Madame Shanan C Toutes les deux représentées par Maître Brad SPITZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794

DÉFENDEURS S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Me Stéphane G, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SA.S. DESIGN SPORTSWEAR [...] 75017 PARIS

S.E.L.A.R.L. F.H.B. prise en la personne de Me Hélène B, agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la SA.S. DESIGN SPORTSWEAR [...] 75001 PARIS

Société COMAFIGD, intervenante volontaire [...] 75002 PARIS

S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Me Stéphane G, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société COMAFIGD intervenante forcée [...] 75017 PARIS

S.E.L.A.R.L. F.H.B. prise en la personne de Me Hélène B, ès- qualité d'administrateur judiciaire de la Société COMAFIGD, intervenante forcée [...] 75001 PARIS

S.A.R.L. GD FRANCE [...] 75002 PARIS S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS [...] 75002 Paris

S.E.L.A.R.L. F.H.B. Prise en la personne de Me Hélène B agissant ès qualité d'Administrateur judiciaire au redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE [...] 75001 PARIS

S.C.P. B.T.S.G. Prise en la personne de Me Stéphane G agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE [...] 75017 PARIS Ces 9 défendeurs sont représentés par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831

S.A.S. THE OTHER STORE [...] 75005 PARIS Représentée par Maître Maxime VIGNAUD de L'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P248

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ. Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier,

DÉBATS À l'audience du 13 mars 2017 tenue en audience publique devant, Julien RICHAUD et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société ESKAYEL INC. est une société américaine, dont le siège social est à New York, ayant pour activité principale la conception et la vente de revêtements muraux, de tissus, de tapis, d'accessoires et de meubles. Elle expose exploiter depuis 2011 aux États-Unis, au Canada et en Europe plusieurs produits revêtus d'un motif nommé « Dynasty » créé par Madame Shanan C :

Les sociétés DESIGN SPORTSWEARS, COMAFIGD et GD FRANCE font partie du groupe GERARD DAREL. Elles ont pour activité la création, la fabrication et la commercialisation en magasins d'articles de prêt-à-porter.

La société THE OTHER STORE a pour objet principal la création et l'exploitation commerciale de sites web marchands, en son nom et pour le compte de ses clients, en qualité de commissionnaire, incluant la prise en charge de toutes les étapes de la vente en ligne ainsi que la promotion des sites et des produits internet.

Les sociétés du groupe GERARD D exposent que les produits de prêt à porter et accessoires de la marque « GERARD DAREL » sont créés et fabriqués par la société DESIGN SPORTWEARS puis sont commercialisés sous cette marque en France par la société GD FRANCE, au sein des magasins à l'enseigne GERARD D, ainsi que sur le site internet www.gerarddarel.com exploité par la société THE OTHER STORE dans le cadre d'un contrat de commissionnement en date du 4 août 2014 consenti par la société COMAFIGD pour le compte de la société DESIGN SPORTSWEARS.

Invoquant avoir découvert en avril 2015 que des vêtements revêtus d'un motif reproduisant selon elle d'importantes parties du motif " DYNASTY " étaient commercialisés dans 148 magasins du groupe GERARD D ainsi que sur le site internet www.gerarddarel.com, la société ESKAYEL et Madame C ont, par courrier de leur conseil en date du 28 avril 2015 et après avoir fait établir un constat d'huissier sur le site internet www.gerarddarel.com, mis en demeure les sociétés GD FRANCE et THE OTHER STORE de cesser les exploitations litigieuses. La société THE OTHER STORE a alors transmis ce courrier à la société DESIGN SPORTSWEARS. Le 16 juin 2015, la société ESKAYEL INC. et Madame C ont fait établir un constat d'achat d'un t-shirt référencé « Auckland » au sein d'un magasin à enseigne GERARD DAREL et le 2 juillet 2015, elles ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat sur le site internet www.gerarddarel.com.

Parallèlement, les sociétés GD France, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD ont été placées en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2015 avec désignation de la S.E.L.A.R.L. F.H.B prise en la personne de Maître B en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister les sociétés pour tous les actes relatifs à leur gestion et de la S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Maître G en qualité de mandataire judiciaire.

Par courriers des 23 juillet et 18 août 2015, la société ESKAYEL INC. et Madame C ont pris attache avec l'administrateur et le mandataire judiciaires pour leur demander de faire cesser la commercialisation des produits litigieux.

Les échanges entre les parties n'ayant pu mettre un terme au litige naissant, la société ESKAYEL INC. et Madame C ont, par acte d'huissier en date du 5 octobre 2015, assigné les sociétés GD France, DESIGN SPORTSWEARS ainsi que leurs administrateurs et mandataires judiciaires et la société THE OTHER STORE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugements en date du 26 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cessions des actifs et des activités des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD au profit de la société HGDLMA puis, par jugements du 30 novembre 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés, avec désignation de la S.C.P. B.T.S.G. en qualité de liquidateur et de la S.E.L.A.R.L. F.H.B. en qualité d'administrateur pour les missions prévues à l'article L.642-8 du code de commerce.

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2016, la société THE OTHER STORE a assigné en intervention forcée et en garantie les organes chargés de la liquidation judiciaire de la société COMAFIGD. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2016.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ESKAYEL et Madame C demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 121- 1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 331-1-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de: À TITRE PRINCIPAL :

- dire et juger que le motif intitulé « DYNASTY » de Madame Shanan C est une œuvre originale et protégée par le droit d'auteur ;

- dire et juger que la reproduction et la représentation sans autorisation du motif « DYNASTY » de la société ESKAYEL INC. et de Madame Shanan C par les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE sur leurs vêtements de prêt-à-porter vendus sur l'ensemble du territoire français ainsi que sur leur site Internet « www.gerarddarel.com » portent atteinte aux droits patrimoniaux de la société ESKAYEL INC. sur le motif et au droit moral de Madame Shanan C ;

- interdire aux sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'exploiter en France le motif « DYNASTY » sur quelque support que ce soit, et notamment sur le site Internet ;

Sur les exploitations sur internet : - estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL « www.gerarddarel.com » à 235 874,38 euros.

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC.

En conséquence, - condamner la société S.A.S. THE OTHER STORE à payer la somme de 235 874,38 euros à la société ESKAYEL INC. pour son préjudice subi sur Internet en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et des actes de contrefaçon ;

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 117 937,19 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 117 937,19 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. Le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ; - condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

Sur les exploitations dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS :

À titre principal:

- estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à 2 060 610,74 euros. JUGER que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC.

En conséquence, - fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 1 254 486 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 1 254 486 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. Le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

À titre subsidiaire, en cas de prise en compte des chiffres issus de la pièce n° 8 de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des exploitations dans les 148 magasins :

- estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à 243 658,5 euros.

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC. En conséquence, - fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 159 573,17 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 159 573,17 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. Le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

Sur les atteintes au droit moral de Madame Shanan C:

- dire et juger qu'en modifiant le motif « DYNASTY » créé par Madame Shanan C et en exploitant l'œuvre modifiée sans citer son nom en qualité d'auteur de l'œuvre première, les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE ont porté atteinte au droit moral de Madame Shanan C ;

- estimer le préjudice subi par Madame Shanan C du fait des atteintes à son droit moral liées aux exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL « www.gerarddarel.com » à 200 000 euros;

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par Madame Shanan C du fait des reproductions, représentations, diffusions et ventes sur ledit site internet ;

En conséquence, - condamner la société S.A.S. THE OTHER STORE à payer la somme de 200 000 euros à la société ESKAYEL INC. en réparation de son préjudice ;

- fixer le montant de la créance de Madame Shanan C à 100 000 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767); - fixer le montant de la créance de Madame Shanan C à 100 000 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à Madame Shanan C le montant de 100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à Madame Shanan C le montant de 100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772) ;

- estimer le préjudice subi par Madame Shanan C des atteintes à son droit moral liées aux ventes dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, SA.S. DESIGN SPORTSWEARS à 200 000 euros ;

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par Madame Shanan C du fait de ces exploitations ;

En conséquence, - fixer le montant de la créance de Madame Shanan C à 100 000 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- fixer le montant de la créance de Madame Shanan C à 100 000 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772) ;

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à Madame Shanan C le montant de 100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à Madame Shanan C le montant de 100 000 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772).

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE PARASITISME, dans l'éventualité où le Tribunal estimerait que les actes reprochés aux sociétés défenderesses ne constituent pas des actes de contrefaçon du droit d'auteur de la société ESKAYEL INC. : - dire et juger que les exploitations du motif « DYNASTY » constituent des actes de parasitisme fautifs au sens des articles 1382 du Code civil

- interdire aux sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d'exploiter en France le motif « DYNASTY » sur quelque support que ce soit, et notamment sur le site Internet ;

Sur les exploitations sur internet : - estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des exploitations sur le site internet accessible à l'adresse URL « www.gerarddarel.com » à 235 874,38 euros.

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et S.A.S. THE OTHER STORE sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC.

En conséquence, - condamner la société S.A.S. THE OTHER STORE à payer la somme de 235 874,38 euros à la société ESKAYEL INC. son préjudice subi sur Internet en raison des actes de concurrence parasitaire ;

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 117 937,19 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 117 937,19 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 117 937,19 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

Sur les exploitations dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS :

- estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à 2 060 610,74 euros. - juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC.

En conséquence, - fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 1 254 486 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767);

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 1 254 486 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

- condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. Le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 806 124,74 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772) ;

Subsidiairement, en cas de prise en compte des chiffres issus de la pièce adverse n° 8 de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS et de la S.A.R.L. GD FRANCE :

- estimer le préjudice subi par la société ESKAYEL INC. du fait des ventes dans les 148 magasins des sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à 243 658,5 euros.

- juger que les sociétés S.A.R.L. GD FRANCE et S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS sont solidairement responsables de l'entier préjudice subi par la société ESKAYEL INC.

En conséquence, - fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 159 573,17 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.R.L. GD FRANCE au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- fixer le montant de la créance de la société ESKAYEL INC. à 159 573,17 euros et JUGER que cette créance sera inscrite au passif du redressement de la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772) ; - condamner la S.A.R.L. GD FRANCE à payer à la société ESKAYEL INC. Le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032767) ;

- condamner la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS à payer à la société ESKAYEL INC. le montant de 84 085,33 euros au titre des créances postérieures au jugement d'ouverture du 15 juin 2015 (RG 2015032772);

En tout état de cause : - condamner in solidum la S.A.S. THE OTHER STORE, la S.A.R.L. GD FRANCE, la S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS, la S.C.P. B.T.S.G. et la S.E.L.A.R.L. F.H.B., à payer la somme de 15 000 euros à la société ESKAYEL et à Madame Shanan C, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la S.A.S. THE OTHER STORE, la S.A.R.L. GD FRANCE, S.A.S. DESIGN SPORTSWEARS, la S.C.P. B.T.S.G. et la S.E.L.A.R.L. F.H.B., qui pourront être recouvrés directement par Maître Brad SPITZ (YS AVOCATS - AARPI) Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS, COMAFIGD ainsi que la société F.H.B. prise en la personne de Me Hélène B agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD et la société B.T.S.G. agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de ces sociétés, demandent au tribunal, au visa des articles L. 113-1 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de:

- mettre hors de cause la société F.H.B., prise en la personne de Me B, dès lors qu'il a été mis fin à sa mission de gestion des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD par le Tribunal de commerce de Paris à l'occasion de ses jugements du 30 novembre 2015,

- dire et juger la société ESKAYEL et Madame C irrecevables en leurs demandes principales sur le fondement du droit d'auteur,

En tout état de cause,

- les dire et juger mal fondées en leurs demandes sur ce fondement,

- dire et juger la société ESKAYEL mal fondées en ses demandes subsidiaires sur le fondement du parasitisme, En conséquence,

- débouter la société ESKAYEL et Madame C de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société ESKAYEL et Madame C à payer aux sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD la somme de 15.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société ESKAYEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société THE OTHER STORE, demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 121-1 et suivants et L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 1134 et 1382 du code civil, de :

À titre principal, - dire irrecevable et mal-fondée l'action en contrefaçon intentée par la société ESKAYEL et Madame Shanan C ;

- dire mal-fondée l'action en concurrence déloyale intentée par la société ESKAYEL et Madame Shanan C ;

En conséquence, - débouter la société ESKAYEL et Madame C de l'ensemble de leurs demandes ;

À titre subsidiaire, - dire que le préjudice subi par la société ESKAYEL en raison de la vente sur le site internet www.gerarddarel.com réalisé par la société THE OTHER STORE ne saurait être supérieur à la somme de 3.727 euros.

À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Maître Stéphane G, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société COMAFIGD ainsi que la Selarl Fhb, ès qualité d'Administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.642-8 du code de commerce de la société COMAFIGD devront garantir la société THE OTHER STORE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de l'action engagée contre elle par la société Eskayel et par Madame S ;

En toute hypothèse, - condamner solidairement tous succombants à payer à la société THE OTHER STORE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure.

La clôture a été prononcée le 07 février 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.


MOTIFS

1°) Sur la mise hors de cause de la société F.H.B., administrateur judiciaire des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD

La société F.H.B. sollicite sa mise hors de cause dès lors que les jugements du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Gérard D ont cantonné sa mission d'administrateur judiciaire à la réalisation de la cession des actifs des sociétés liquidées en application de l'article L642-8 du code du commerce.

En réponse, la société ESKAYEL et Madame C répondent, au visa de l'article L.631-12 du code de commerce, que l'administrateur judiciaire était chargé au cours de la procédure de redressement d'une mission d'assistance pour tous les actes relatifs à la gestion des sociétés du groupe Gérard D, qu'il a été mis en demeure de faire cesser les actes de contrefaçon, ce à quoi il n'a pas satisfait, qu'il doit donc être maintenu en cause.


Sur ce


La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l'action, le moyen opposé par la société F.H.B. s'analyse en application de l'article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir.

À ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé Conformément aux articles L 622-21, L.622-22 et L.631 -14 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par jugements du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du groupe Gérard D et a désigné la S.E.L.A.R.L. F.H.B prise en la personne de Maître B en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister les débiteurs pour tous les actes relatifs à leur gestion et de la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître G en qualité de mandataire judiciaire.

La présente instance étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c'est à bon droit que par acte d'huissier du 5 octobre 2015, la S.E.L.A.R.L. F.H.B. a été attraite à l'instance aux côtés du mandataire judiciaire et des sociétés GD FRANCE et DESIGN SPORTSWEARS, en sa seule qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance de ces sociétés.

Suivant jugements du 30 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPOTSWEARS et COMAFIGD, maintenu la S.E.L.A.R.L. F.H.B. en qualité d'administrateur avec la mission prévue à l'article L.642-8 du code du commerce et nommé la S.C.P. B.T.S.G. mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

En application de l'article L641 -9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Et, aux termes de l'article L.642-8 du code du commerce, en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. À compter de leur liquidation judiciaire, les sociétés GD FRANCE, DESIGN SPOTSWEARS et COMAFIGD sont donc représentées par leur seul liquidateur. La mission d'administrateur judiciaire de la société F.H.B. étant désormais cantonnée à la réalisation des actes nécessaires à la réalisation de la cession des actifs des sociétés du groupe Gérard D, son maintien en cause n'est plus nécessaire.

À cet égard, il importe peu que certains actes litigieux aient été commis entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le jugement prononçant la liquidation des sociétés du groupe Gérard D, soit à une période où la S.E.L.A.R.L. F.H.B. était investie d'une mission d'assistance des débiteurs pour tous les actes relatifs à leur gestion, dès lors que c'est en sa seule qualité d'administrateur judiciaire qu'elle a été attraite à la procédure, et non en son nom personnel à raison d'une éventuelle faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission, laquelle n'est pas en débat.

Les demandes de condamnation formulées à son encontre sont dès lors irrecevables pour défaut de qualité à défendre.

2°) Sur la titularité des droits

Madame Shanan C affirme que sa qualité d'auteur du motif " DYNASTY" est établie par l'ensemble des éléments relatifs aux différentes étapes de sa création qu'elle verse aux débats, notamment le tableau figurant un chien dont elle est l'auteur et dont elle aurait tiré le motif exploité par la société ESKAYEL INC. Elle ajoute qu'elle est « au surplus » présumée auteur dès lors qu'elle est présentée comme tel dans différents magazines parus en 2011 et 2012. La société ESKAYEL INC. soutient de son côté qu'elle est cessionnaire des droits patrimoniaux de Madame Shanan C sur l'œuvre invoquée et que les personnes poursuivies en contrefaçon ne sont pas recevables à contester la régularité de cette cession. Elle invoque également la présomption de titularité des personnes morales dont elle prétend bénéficier en l'absence de revendication de l'auteur, les publications susvisées démontrant selon elle que le motif est commercialisé de manière non équivoque sous son nom.

Par des moyens similaires, l'ensemble des parties défenderesses font valoir en premier lieu que Madame Shanan C ne prouve pas sa qualité d'auteur, ni sur le motif invoqué, ni sur le tableau dont il est prétendument issu. Elles soulignent que celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de la qualité d'auteur instituée par l'article L. 113-1 du code de la propriété faute de pièce établissant avec certitude une divulgation de l'œuvre sous son noM. Elles ajoutent que la société ESKAYEL INC. ne peut bénéficier de la présomption de titularité des personnes morales, les preuves d'exploitation dont elle se prévaut étant dépourvues de caractère probant faute notamment de date certaine ou inopérantes s'agissant de magazines étrangers dont la diffusion en France n'est pas avérée. La société THE OTHER STORE affirme à cet égard que le bénéfice de la présomption ne peut être invoqué par une personne morale de droit étranger qui revendique des droits sur une œuvre d'origine étrangère jamais exploitée en France. Elles soulignent que, la qualité d'auteur de Madame Shanan C n'étant pas établie, la société ESKAYEL INC. ne peut se prétendre cessionnaire des droits d'auteur de celle-ci, d'autant qu'aucun contrat de cession n'est produit. Elles en déduisent l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon de droit d'auteur, faute de qualité à agir des demanderesses.


Sur ce


Conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

En vertu de l'article L 113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

Enfin, en vertu de l'article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

Madame Shanan C se prétend auteur du motif « DYNASTY » dont elle ne livre dans ses écritures aucune description, se contentant de produire aux débats en pièce 2 a) une photocopie couleur d'un extrait de ce motif et d'exposer les étapes techniques successives qu'elle aurait mis en œuvre pour y parvenir, à partir d'une section d'un tableau figurant un chien dont elle serait également l'auteur. Si cette absence de description constitue en soi un motif d'irrecevabilité des demandes en ce qu'elle ne permet ni au tribunal ni aux défenderesses d'identifier avec suffisamment de précision les contours de l'œuvre dont la protection est revendiquée, force est de constater également que, contrairement à ce qu'elle affirme, la communication en pièce 2c) d'une reproduction photographique du tableau dont serait prétendument dérivé le motif « DYNASTY » ne permet pas de démontrer sa participation à la création de celui-ci en ce que, d'une part, aucun élément ne permet de lui attribuer la paternité du tableau qui n'est pas signé et, d'autre part, il n'est pas rapporté la preuve que ces étapes techniques ont effectivement été suivies et mises en œuvre par Madame Shanan C.

S'agissant de la présomption de la qualité d'auteur dont elle se prévaut à titre surabondant, elle se réfère, pour justifier d'une divulgation sous son nom du motif « DYNASTY » à cinq extraits de magasines anglo- saxons, produits en photocopie en pièces 1a) à 1e), dont seuls trois d'entre eux comportent mention du nom de Madame Shanan C : - La pièce 1 b) présentée comme étant un « extrait du magazine 'Connecticut cottages and gardens' de juillet-août 2011 » constitué d'une simple feuille sans date ni référence de publication évoquant le nom de Madame Shanan C en qualité de « designer de Eskayel à l'origine d'une collection regroupant des impressions sur tissus, paniers, oreillers et papiers peints ». Faute de production de l'original de ce magazine, cette feuille volante non datée et à l'origine indéterminée est dénuée de tout caractère probant.

- La pièce 1 e) présentée comme étant un « extrait du magazine 'interior design' du 31 mai 2011 » constituée de deux feuillets agrafés entre eux, le premier étant supposément la couverture du magazine dont serait issu le second. En l'absence de communication du magazine en original, le lien entre ces deux feuilles volantes ne peut être établi avec certitude et la pièce souffre des mêmes carences que la précédente.

- La pièce 1 c) présentée comme étant un « extrait du magazine 'Lonny magazine' de juillet-août 2011 », constituée également d'une simple photocopie sans production du magazine en original mais qui, à la différence des précédentes, est revêtue d'une date et d'un titre et peut dès lors valoir preuve des énonciations qu'elle comporte. Madame Shanan C est mentionnée en ces termes : « Selon l'artiste Mme Shanan C, créatrice d'Eskayel - une ligne de papiers-peints, tissus, oreillers et paniers développés à partir de ses propres peintures modifiées numériquement - un motif doit pouvoir exprimer l'humeur ou la personnalité d'un intérieur ». Une photographie en gros plan d'un « oreiller DYNASTY » illustre l'article. Outre que Madame Shanan C est présentée en qualité de « créatrice d'Eskayel » et non du motif particulier apposé sur l'oreiller photographié, dont rien n'exclut dès lors qu'il ait pu être le fruit du travail d'un salarié de cette société, l'identité du motif photographié avec celui revendiqué dans le cadre de cette procédure n'est pas établie, le premier pouvant au mieux apparaître comme un extrait du second qui, en l'absence de description, n'est pas précisément identifié par les demanderesses.

La présomption de la qualité d'auteur posée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne pouvant se déduire que de mentions exemptes d'ambiguïté et en présence d'une œuvre dont les caractéristiques sont constantes et précisément définies, Madame Shanan C qui échoue à démontrer que le motif revendiqué a bien été divulgué sous son nom, ne peut être présumée auteur. Ses demandes au titre de son droit moral sont dès lors irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Partant, la société ESKAYEL INC. ne peut se prétendre titulaire des droits patrimoniaux sur le motif " DYNASTY " en vertu d'une cession consentie par cette dernière. Et la présomption de titularité, dont elle revendique le bénéfice à titre subsidiaire alors que celle-ci a précisément pour objet de dispenser celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'origine de ses droits et doit donc nécessairement être invoquée à titre principal, ne peut servir à pallier l'absence de démonstration de la qualité d'auteur de celui dont elle se prétend cessionnaire.

À titre surabondant, les pièces qu'elle produit pour justifier de la commercialisation sous son nom du motif" DYNASTY " depuis 2011 sont identiques à celles invoquées par Madame Shanan C pour justifier de sa qualité d'auteur et donc uniquement constituées d'extraits de magazines anglo-saxons, produits en photocopie, sans que la moindre facture de commercialisation ne soit produite aux débats. Or il a été vu que les extraits de magazines figurant en pièce 1 .b) et 1 e) sont dépourvus de caractère probant à défaut de certitude sur leur date de parution et sur la publication dont ils sont extraits. Les pièces 1 d) et 1 a) souffrent des mêmes carences tandis que la pièce 1 c), analysée ci-dessus comporte la reproduction d'un motif dont l'identité avec celui revendiqué par la société ESKAYEL INC. n'est pas établie. La commercialisation effective du motif revendiqué par la société ESKAYEL INC. n'est donc pas démontrée.

Au demeurant, il n'est pas contesté que le motif " DYNASTY " n'a jamais fait l'objet de la moindre exploitation commerciale en France, les extraits de magazines produits aux débats, à les supposer probants, étant tous des publications américaines ou britanniques rédigées en langue anglaise. Or, la présomption de titularité tend précisément à faciliter la défense des droits d'auteur contre un contrefacteur potentiel en dispensant son bénéficiaire de la preuve de l'origine de ses droits lorsqu'en dépit d'une exploitation univoque et publique de l'œuvre aucun auteur ne revendique cette titularité. Elle ne peut dès lors jouer qu'en présence d'actes d'exploitations publics localisés sur le territoire français, où la protection est revendiquée, car c'est seulement en ce cas que l'absence de revendication de l'auteur permet de présumer raisonnablement son consentement à l'exploitation en France de son œuvre. En présence d'actes de commercialisation uniquement localisés à l'étranger, rien ne permet d'affirmer que l'auteur a bien cédé ses droits patrimoniaux pour une exploitation en France. C'est donc à tort que la société ESKAYEL INC. entend bénéficier d'une présomption de titularité en France sur le motif" DYNASTY " qu'elle ne prétend pas exploiter sur ce territoire. A défaut pour elle, qui ne se prétend pas investie ab initio des droits de l'auteur sur l'œuvre revendiquée, de justifier d'une cession à son profit des droits patrimoniaux d'auteur sur le territoire français, elle est irrecevable à agir en contrefaçon et ses demandes de ce chef sont dès lors intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir.

3°) Sur les demandes subsidiaires au titre du parasitisme

La société ESKAYEL INC. fait valoir qu'en commercialisant des vêtements revêtus d'un motif copiant le motif " DYNASTY ", les défenderesses ont indûment bénéficié de ses « travaux et investissements ainsi que de son travail de promotion ». Elle souligne le risque de confusion dans l'esprit du consommateur engendré par les « ressemblances très importantes » entre les motifs.

En réponse, la société THE OTHER STORE souligne l'absence de risque de confusion entre les motifs considérés qui présentent selon elle des impressions d'ensemble distinctes et qui ne sont pas commercialisés sur les mêmes territoires. Les sociétés du groupe GERARD D ajoutent que la société ESKAYEL INC. ne prouve pas la réalité des investissements qu'elle invoque.


Sur ce


En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Si, lorsqu'elle est formée à titre subsidiaire, l'action en concurrence déloyale, peut être invoquée sur le fondement du même fait dommageable que celui reproché au titre de la contrefaçon, la recevabilité des demandes formulées à ce titre est subordonnée à la justification d'une exploitation effective par la demanderesse du motif dont l'imitation est reprochée, laquelle conditionne son intérêt à agir. Il doit à cet égard être rappelé, par référence à l'analyse développée au stade de l'examen de la titularité des droits d'auteur, que les pièces produites par la société ESKAYEL INC. pour justifier d'une commercialisation sous son nom du motif revendiqué sont soit dénuées de valeur probante soit insuffisantes à garantir l'identité entre le motif concerné par la publication invoquée et celui dont la reprise est reprochée aux défenderesses, étant à nouveau relevé qu'aucune facture de commercialisation n'est produite aux débats. Partant, faute pour la société ESKAYEL INC. de démontrer qu'elle commercialise effectivement des produits revêtus du motif" DYNASTY ", celle-ci ne démontre pas son intérêt à agir en parasitisme à l'encontre des sociétés défenderesses.

À titre surabondant, il convient de souligner que la société ESKAYEL INC. ne fournit aucun élément, notamment comptable, pour démontrer la réalité des investissements consacrés à la création, la promotion ou la valorisation du motif " DYNASTY ", se contentant d'affirmer de manière péremptoire que ce motif prétendument « phare » a nécessité de « nombreuses heures de travail » et représente « une part importante du budget investi par la société ESKAYEL pour les besoins de son activité ». Ainsi, rien n'indique que le motif" DYNASTY ", à le supposer suffisamment identifié constitue une valeur économique protégeable et les demandes au titre du parasitisme doivent en conséquence être rejetées.

4°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la société ESKAYEL INC. et Madame Shanan C, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnées in solidum à payer aux sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD chacune représentée par son liquidateur ainsi qu'à la société THE OTHER STORE la somme de 5000 € chacune, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire.

La demande de garantie formulée par la société THE OTHER STORE à l'encontre de la société COMAFIGD représentée par son liquidateur est sans objet.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société F.H.B. en qualité d'administrateur des sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD ; Déclare irrecevable l'intégralité des demandes de la société ESKAYEL INC. et de Madame Shanan C au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ; Déclare irrecevable l'intégralité des demandes subsidiaires de la société ESKAYEL INC. au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Dit que la demande de garantie formulée par la société THE OTHER STORE à l'encontre de la société COMAFIGD représentée par son liquidateur est sans objet ;

Rejette la demande de la société ESKAYEL INC. et de Madame Shanan C au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société ESKAYEL INC. et Madame Shanan C à payer aux sociétés GD FRANCE, DESIGN SPORTSWEARS et COMAFIGD, chacune représentée par la S.C.P B.T.S.G. prise en la personne de Me Stéphane G en qualité de liquidateur, ainsi qu'à la société THE OTHER STORE la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société ESKAYEL INC. et Madame Shanan C à supporter les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Muriel A pour la part dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.