Sur le pourvoi formé par M. César Y... et Mme Y... née Stéphanie X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) M. Patrick Z..., demeurant ... (Moselle),
2°) la compagnie d'assurance la Bâloise, dont le siège est ... (9ème),
3°) la caisse primaire d'asurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances la Bâloise, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 31 mai 1990 ), que M. et Mme Y... ont été victimes d'un accident alors qu'ils circulaient dans leur voiture ; qu'ayant été blessés et ayant subi des dommages matériels, ils ont demandé réparation de leur préjudice à M. Z..., conducteur d'un véhicule qu'ils estimaient impliqué dans l'accident, bien qu'il n'y eût pas eu de collision ; que l'assureur de M. Z..., la compagnie la Bâloise, et la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour rejeter les demandes des époux Y..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que M Z... avait, ainsi qu'ils le soutenaient, franchi
un "stop" au mépris du droit de priorité de M. Y... ; Que de cette seule constatation, abstraction faite d'une référence erronée à l'article 1384, alinéa 1er, de Code civil, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le véhicule de M. Z... n'était pas impliqué dans l'accident ; Sur l'application de l'article 700 de sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les époux Y..., envers M. Z..., la compagnie la Bâloise et de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;