Sur le premier moyen
, pris de la violation des articles
879,
561,
568 du code de procedure civile et
r 516-26 du code du travail :
Attendu qu'ancelin, engage en qualite d'attache commercial par la societe france gift, a ete licencie pour insuffisance de rendement par lettre "remise en mains propres" et datee du 17 avril 1978, et que le 19 juin 1978 un document qualifie de transaction etait signe par les parties aux termes duquel ce salarie percevait une somme de 13 852,62 francs a titre de reglement forfaitaire de toutes indemnites ;
Attendu que son licenciement ayant ete declare abusif par le tribunal d'instance qui avait prescrit en outre une expertise sur le montant des indemnites qu'il reclamait, ancelin fait grief a l'arret attaque d'avoir annule la decision deferee pour non respect des delais de citation prevus a l'article
837 du code de procedure civile, pour l'audience du bureau de jugement du tribunal d'instance statuant en matiere prud'homale, alors, d'une part, qu'il resulte de l'article
879 de ce code, que seules sont applicables aux juridictions statuant en matiere prud'homale les dispositions de l'article
r 516-26 du code du travail permettant la convocation des parties a l'audience par simple lettre, sans avoir a respecter aucun delai special si le defendeur cite dispose d'un delai suffisant pour preparer sa defense, alors, d'autre part, que la cour d'appel se fonde sur une simple attestation du juge d'instance indiquant au conseil de la societe qui avait proteste contre l'absence de tout avis prealable de la date de l'audience, qu'une lettre simple lui avait ete adressee le 5 octobre 1976 conformement a l'article
r 516-26 du code du travail l'en informant, alors, enfin qu'en "n'evoquant pas pour la simple raison qu'elle annulait le jugement frappe d'appel", la cour d'appel a fait un usage irregulier du pouvoir d'evocation que lui donnait l'article
568 du code de procedure civile, alors, egalement, que le juge d'appel saisi par l'effet devolutif de l'appel, de la connaissance de l'entier litige n'avait pas la possibilite d'annuler la decision des premiers juges ;
Mais attendu
que la cour d'appel, statuant sur un appel general de la societe "france gift" et qui tendait principalement a l'annulation d'un jugement repute contradictoire faute de comparution de sa part, s'est trouvee saisie de plein droit en application de l'article
562 du code de procedure civile, de l'entier litige ;
Que, par suite, et quelles que soient les dispositions surabondantes critiquees par le moyen, l'arret attaque a statue au fond, en sorte que les griefs du moyen, sont depourvus d'interet et irrecevables ;
Sur le second moyen
, pris de la violation de l'article
2044 du code civil et
l 122-17 du code du travail,
4,
5 et
455 du code de procedure civile : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret attaque d'avoir declare valable un document qualifie de transaction, alors, d'une part, que les parties ne pouvant transiger que sur un droit definitivement entre dans le patrimoine, toute transaction en matiere de contrat de travail ne peut intervenir qu'apres la cessation du lien de subordination, que la cessation definitive du contrat eut lieu le 16 juillet 1978 tandis que la transaction est datee du 19 juin 1978, alors, d'autre part, que les parties ne peuvent transiger sur des difficultes nees de l'execution du contrat de travail qu'a la condition de ne pas porter atteinte aux dispositions d'ordre public de la legislation du travail, sans faire echec a la faculte du salarie de denoncer le recu pour solde de tout compte, en sorte que la transaction ne saurait intervenir avant l'expiration du delai de deux mois prevu a l'article
l 122-17 du code du travail, alors enfin, que la fraude est une cause de nullite de la transaction, que la date du 17 avril 1978 ne pouvait etre retenue pour ce licenciement, les bulletins de salaires d'avril et de mai 1978, a l'exception de celui du mois de juin, ne portant aucune mention de preavis, qu'au surplus, une lettre de la societe adressee a ancelin le 18 mai 1978, demandait a ce dernier de prendre ses dispositions pour etre present a paris le 26 juin, ce qui etait exclusif de toute idee de licenciement ;
Mais attendu
que la cour d'appel qui n'etait pas tenue de suivre ancelin dans le detail de son argumentation et appreciant differemment du premier juge la valeur et la portee des elements de la cause, a estime que la preuve de la pretendue inexactitude de la date portee sur la lettre de licenciement n'avait pas ete apportee ;
Qu'elle a releve qu'ancelin avait bien signe le 19 juin 1978, donc posterieurement a son licenciement, un proces-verbal de transaction visant expressement les articles
2044 et suivants du code civil et se referant aux difficultes d'execution du contrat de travail et a sa cessation convenue pour la date du 16 juillet 1978, les parties reconnaissant n'avoir aucune reclamation a formuler l'une contre l'autre, pour quelque motif que ce soit pour des causes relatives au contrat de travail ;
Que de ces constatations d'ou il resultait qu'il y avait eu entre les parties un echange de concessions reciproques, sur des droits qu'elles avaient acquis, et auxquels ancelin pouvait valablement renoncer apres qu'ils aient pris naissance et qu'il avait dispose d'un delai de reflexion suffisant, en signant l'acte litigieux plus de deux mois apres son licenciement, l'arret attaque deduit que cet acte etait constitutif d'une transaction reguliere et non d'un recu pour solde de tout compte ;
D'ou il suit que le pourvoi doit etre rejete ;
Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 octobre 1979, par la cour d'appel de paris ;