OPP 22-4164
15/05/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MBG SAS (SAS) a déposé le 18 juillet 2022 la demande d’enregistrement n°22 4885232 portant sur le signe verbal TOC-TOC.
Le 12 octobre 2022, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne TIKTOK, déposée le 9 juillet 2021, et enregistrée sous le n°018512309 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne TIKTOKER, déposée le 16 mai 2019, et enregistrée sous le n°018065877 ;
$2- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’UnionEuropéenne TIK TOK, déposée le 23 avril 2018, et enregistrée sous le n°017891401.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque n°018512309
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; divertissement; activités sportives et culturelles ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Horlogerie et instruments chronométriques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les services d’« entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En revanche, les services de « divertissement; activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée n'apparaissent pas, à l'évidence, identiques ou similaires aux « Horlogerie et instruments chronométriques » de la marque antérieure ; à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur identité ou similarité, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour certains, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
$2Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOC-TOC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, séparés d’un tiret ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que les dénominations TOC-TOC et TIKTOK du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun les lettres T-/-TO- placées dans le même ordre et selon le même rang, présentent le même rythme en deux temps ainsi que les mêmes sonorités [t/ktok], et peuvent toutes deux faire référence à des onomatopées, c’est-à-dire à un mot inventé qui imite le bruit d'une personne, d’un animal ou d'une chose, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par leur séquence d’attaque (TOC au sein du signe contesté, et TIK au sein de la marque antérieure), par leur lettre finale (C pour le signe contesté et K pour la marque antérieure) et par la présence d’un tiret dans le signe contesté.
Toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter l’impression de similitude globale pour un consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas forcément la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et se fie à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, ce que ne conteste pas la société déposante.
En effet, les différences tenant aux lettres O et C/K, ainsi qu’à la présence du tiret dans le signe contesté, ne sont pas susceptibles d’écarter le risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact d’un point de vue phonétique (voire aucun pour ce qui est des lettres C/K et du signe de ponctuation).
Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
Le signe verbal contesté TOC-TOC est donc similaire à la marque verbale antérieure TIKTOK.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
$2En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B. Sur le fondement de la marque n°017891401
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « divertissement; activités sportives et culturelles », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La marque antérieure n°017891401 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Informations en matière de divertissement et d'amusement par le biais de l'internet ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°017891401, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.
Le signe verbal contesté TOC-TOC est donc similaire à la marque verbale antérieure TIK TOK.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
C. Sur le fondement de la marque n°018065877
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée ont été reconnus comme similaires dans le cadre des précédentes comparaisons.
$2Sur la comparaison des signes
Le signe verbal contesté TOC-TOC et la marque verbale antérieure TIKTOKER présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (terminaison -ER dans la marque antérieure), qui sont de nature à écarter la similitude entre ces signes, et ce malgré la présence de la séquence commune T-/-TO-.
Le signe verbal contesté TOC-TOC n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure TIKTOKER.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TOC-TOC ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales n°018512309 et n°017891401.
PAR CES MOTIFS
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DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques; divertissement; activités sportives et culturelles ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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