INPI, 30 mai 2006, 06-0003

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0003
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FIL DE VIE ; LAVIESANSFIL
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3339694 ; 3380949
  • Parties : INITIAL DELTA SECURITE SA / D LINK SARL

Texte intégral

OPP 06-0003 / CBO Définitif le 30 mai 2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société D LINK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 septembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 380 949 portant su r le signe verbal LAVIESANSFIL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; détecteurs ; appareils pour la transmission du son ; visiophones ; visiophones ; appareils pour la transmission du son ou des images ; installation et réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de machines ; transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » (classes 9, 37, 38 et 41). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/43 NL du 28 octobre 2005. Le 28 décembre 2005, la société INITIAL DELTA SECURITE S.A. (société anonyme), représentée par Madame Isabelle MEUNIER-COEUR, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LAURENT & CHARRAS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FIL DE VIE, déposée le 8 février 2005 et enregistrée sous le n°05 3 339 69 4. Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie. Services d'installation desdits appareils. Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport), services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes » (classes 9, 37 et 45). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 6 janvier 2006, sous le numéro 06-0003. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 28 février 2006, la société déposante, représentée par Madame Nathalie DREYFUS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DREYFUS & ASSOCIES a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 3 mars 2006. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société INITIAL DELTA SECURITE S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; détecteurs ; appareils pour la transmission du son ; visiophones ; visiophones ; appareils pour la transmission du son ou des images » et les « … appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance … », les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services d’ « installation et réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de machine » et les services d’ « Services d'installation desdits appareils », en ce que de « … telles activités sont réalisées avec des produits identiques … ». Sont identiques, ou, à tout le moins, similaires, les « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; détecteurs ; appareils pour la transmission du son ; visiophones ; visiophones ; appareils pour la transmission du son ou des images » de la demande d’enregistrement contestée et les « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux. Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport), services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes » de la marque antérieure, en ce que les premiers « … peuvent être utilisés dans le cadre précisément d’une activité de surveillance et de sécurité … », la société opposante faisant valoir que « …même si les libellés de dépôt des marques en présence ne sont pas identiques, il n’en demeure pas moins qu’ils recouvrent une même réalité fonctionnelle … ». En outre, sont similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure : - les services de « transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées » et les « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie. Services d'installation desdits appareils. Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport), services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes », les premiers ayant « …précisément une relation avec le transfert d’informations permettant une intervention immédiate dans le cadre d’une activité de surveillance… » ; - les services de « transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » et les « Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes… », par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des termes FIL et VIE et des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes qui en découlent entre les signes. La société opposante relève également qu’intellectuellement, si le signe contesté possède un pouvoir évocateur quelque peu distinct, il introduit « .. une légère dissonance… », de nature à créer un effet de contraste entre les signes en présence. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité des produits et services désignés. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque une décision de justice. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société D LINK conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la transmission du son ou des images ; installation et réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de machines ; transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » de la demande d’enregistrement contestée. La société déposante conteste également la comparaison des signes, en raison de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes. La société déposante fait valoir qu’intellectuellement les deux signes renvoient à des concepts complètement différents entre lesquels n’existe aucun lien d’antagonisme.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; détecteurs ; appareils pour la transmission du son ; visiophones ; visiophones ; appareils pour la transmission du son ou des images ; installation et réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de machines ; transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie. Services d'installation desdits appareils. Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport), services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes ». CONSIDERANT que les « détecteurs ; visiophones ; visiophones » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société la société déposante. CONSIDERANT que les « appareils et instruments de signalisation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant d’assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers relèvent de la catégorie générale constituée par les « appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques ; Que les « appareils et instruments de contrôle (inspection) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant d’assurer un contrôle constituent une catégorie générale dont relèvent à l’évidence les « appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires par leurs nature et fonction, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes termes dans les libellés en présence ; qu’en effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ainsi qu'aux produits similaires, par leurs nature, fonction et destination. CONSIDERANT que les services d’« installation d'appareils électriques ; installation de machines » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations destinées à assurer la mise en place d’appareils électriques ou de machines, constituent une catégorie générale de services dont relèvent à l’évidence les « Services d'installation desdits appareils [Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie] » de la marque antérieure ; Que ces services sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires par leurs nature et fonction, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tiré du fait que les services précités de la demande d’enregistrement sont formulés dans des termes différents de ceux invoqués de la marque antérieure ; qu’en effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés exactement dans les mêmes termes, mais également aux services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, ainsi qu'aux services similaires, par leurs nature, fonction et destination. CONSIDERANT en revanche, que les services de « réparation d'appareils électriques ; réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée, ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les services invoqués de la demande d’enregistrement contesté, qui s’entendent des prestations visant à la remise en état des appareils électriques et des machines, endommagés ou ayant subi une détérioration, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Services d'installation desdits appareils [Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie] » de la marque antérieure, qui s’entendent des prestations visant à la mise en place des appareils précités ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que ces derniers soient réalisés en relation avec des produits identiques, dès lors qu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires des services présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que les « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la transmission du son ou des images » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu’en particulier, les produits précités de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de dispositifs permettant de transmettre et d’échanger des données sans fil, d’équipements destinés à assurer le secours (sauvetage), de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute ou leur visionnage et la duplication du son ou des images ainsi que des appareils de prise de vues, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo ne relèvent pas de la catégorie générale des « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs électriques et électroniques ayant pour fonction d’assurer la sécurité et la surveillance contre le vol et l’intrusion, la sécurité physique des personnes et le contrôle d’accès de locaux ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’en outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (toute personne désireuse d’acquérir les appareils de télécommunication susvisés, appareils de secours (sauvetage) ou appareils de prise de vues pour les premiers, personnes soucieuses de s’équiper de dispositifs électriques ou électroniques en vue d’assurer une plus grande sécurité ou la surveillance de locaux pour les seconds) ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits similaires, que ces derniers puissent tous être utilisés dans le cadre précisément d’une activité de surveillance et de sécurité et que ces produits recouvrent « …une même réalité fonctionnelle… », alors même qu’ils présentent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils pour la transmission de données sans fil ; appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; caméras ; cameras vidéo ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la transmission du son ou des images » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit avec les « Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport), services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à assurer la prestation des seconds, mais pouvant servir à de nombreuses autres applications ; Que ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « transmission et diffusion de données, d'images et de sons par ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs ; surveillance, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communications mondiales ou pour les réseaux à accès privé ou réservé ; transmissions de messages et d'images codées ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit avec les « Appareils électriques et électroniques de sécurité et de surveillance contre le vol et l'intrusion, appareils électroniques et électrique de sécurité et de surveillance permettant de s'assurer de la sécurité physique des personnes, appareils électroniques de contrôle d'accès de locaux, appareils de détection d'incendie. Services d'installation desdits appareils, services d’intervention physique en cas d’alerte, gardiennage (sécurité) des biens et des personnes » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds ou n’étant pas nécessairement mis en œuvre en vue de la bonne exécution des seconds ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante, selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée auraient « …précisément une relation avec le transfert d’informations permettant une intervention immédiate dans le cadre d’une activité de surveillance… » ; qu’en effet, ces critères n’ont rien d’obligatoire, dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés à d’autres fins que de la surveillance ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contesté, ne sont pas davantage en étroite relation avec les « Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des biens et des personnes (à l'exception de leur transport) » de la marque antérieure, ces services n’étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LAVIESANSFIL, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FIL DE VIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux accolés les uns aux autres, alors que la marque antérieure invoquée comprend trois éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun les éléments verbaux VIE et FIL ; Que toutefois, ces seuls éléments communs ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, outre que les termes VIE et FIL n’apparaissent pas dans le même ordre au sein de ces deux signes, ils se retrouvent accompagnés des éléments verbaux LA et SANS dans le signe contesté et reliés entre eux par la préposition DE dans la marque antérieure, pour former respectivement deux expressions nouvelles, qui seront perçues dans leur ensemble par le consommateur ; Que les termes VIE et FIL ne sauraient donc être considérés individuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, et n’apparaissent pas dominant dans les signes en cause, qui seront appréhendés globalement comme des expressions formant un tout ; Que ces expressions, qui présentent un caractère distinctif au regard des produits et services, produisent, prises dans leur ensemble, une impression différente, tant sur les plans visuel et phonétique, qu’intellectuel ; Qu’en effet, visuellement, ils se différencient par leur longueur et leur structure (quatre mots accolés les uns aux autres dans le signe contesté totalisant douze lettres, trois dans la marque antérieure totalisant huit lettres, les éléments VIE et FIL étant en outre placés respectivement en attaque et en terminaison dans le signe contesté, et inversement dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ils différent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’ensemble ; Qu’enfin, intellectuellement, les signes en cause ne sont pas porteurs des mêmes évocations, le signe contesté faisant référence à une vie sans contrainte, se caractérisant par une certaine liberté, tandis que la marque antérieure évoque l’enchaînement de la vie et son fil conducteur ; Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait prétendre que le signe contesté introduit seulement une légère dissonance avec la marque antérieure, dès lors que la signification des signes en présence est très distincte. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté LA VIE SANS FIL ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure FIL DE VIE. CONSIDERANT qu'il est vrai, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre des produits et services, et inversement ; Que toutefois, les différences précitées entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits et services concernés, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné et ce, nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté LA VIE SANS FIL peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque FIL DE VIE. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante tiré d’une décision de justice, dès lors que celle-ci a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-0003 est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe