Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2007, 06-21.276

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-12-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2006-09-07

Texte intégral

Sur la recevabilité des pourvois principal et provoqué, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607, 608, 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2006), que Mme X..., qui a fait une chute sur le carrelage de sa terrasse le 26 juin 1999, a, après avoir obtenu l'indemnisation de son préjudice matériel par jugement du tribunal d'instance du 12 novembre 2001, assigné devant le tribunal de grande instance, en indemnisation de ses préjudices corporels, les sociétés Dubois matériaux et Céramiques de France, respectivement vendeur et fabricant du carrelage ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 21 mars 2003 déclarant l'action de Mme X... irrecevable en l'état de l'autorité de la chose jugée affectant le jugement du tribunal d'instance du 12 novembre 2001, déclaré l'appel et l'action de Mme X... recevables, ordonné une expertise médicale et condamné le fabricant et le vendeur du carrelage à verser une provision ; Que cette décision, qui se borne, dans son dispositif, à écarter une fin de non-recevoir, ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi provoqué lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

D'où il suit

que les pourvois principal et provoqué ne sont pas immédiatement recevables ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ; Condamne la société Céramique de France, la société Dubois et la société Aig Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.