Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Nanterre 18 octobre 2016
Tribunal de Commerce de Paris 10 novembre 2016
Tribunal de Commerce de Paris 07 avril 2021
Cour d'appel de Paris 01 mars 2023

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/09754

Mots clés Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution · société · prêt · epargne · caution · caisse · ILE · prevoyance · banque · contrat

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 21/09754
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal de Commerce de Paris, 07 avril 2021, N° 2019063485
Président : M. Vincent BRAUD

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Nanterre 18 octobre 2016
Tribunal de Commerce de Paris 10 novembre 2016
Tribunal de Commerce de Paris 07 avril 2021
Cour d'appel de Paris 01 mars 2023

Texte

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09754 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019063485

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763

INTIMEE

S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE a ouvert un compte courant le 8 juillet 2010 pour la société MARIANNE GUEDIN ensuite dénommé VERR'IN, dont [T] [D] s'est porté caution solidaire à hauteur de 65.000 € par un acte du 1er août 2013 pour une durée de 15 mois. Par la suite, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE a consenti trois prêts professionnels à la société MARIANNE GUEDIN ensuite dénommé VERR'IN : un prêt de 100.000 € le 30 août 2010, cautionné par le défendeur dans un acte distinct du même jour à hauteur de 50% de l'encours et dans la limite de 65.000 €, un deuxième prêt de 50.000 € le 14 octobre 2010 et un troisième prêt de 150.000 € le 6 juillet 2011 cautionné par le défendeur dans un acte distinct du 5 juillet 2011 à hauteur de 195.000 €.

Par ailleurs, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE a ouvert un compte courant le 17 novembre 2010 pour la société 2L DISTRIBUTION, dont [T] [D] s'est porté caution solidaire à hauteur de 65.000 € par un acte du 1er août 2013 pour une durée de 15 mois. Par la suite, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE a consenti un prêt professionnel de 40.000 € le 3 février 2011 cautionné par [T] [D] dans un acte distinct du même jour à hauteur de 26.000 €.

En outre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE a ouvert un compte courant le 16 novembre 2010 pour la société MADE IN [Localité 7] dont [T] [D] s'est porté caution solidaire à hauteur de 65.000 € par un acte du 1er octobre 2013.

Sans autorisations, les trois comptes courant ont présenté des soldes débiteurs et les échéances des différents prêts ont cessé d'être payées. Par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté les trois sociétés de leurs demandes d'obtention de délai de paiement et fait droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET D'ILE DE FRANCE de condamnation des trois sociétés au paiement de leurs créances. Cette décision était revêtue de l'exécution provisoire. Seule la société MADE IN [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2016, toutefois cette affaire a été radié sur incident le 30 mars 2017 compte tenu de l'absence d'exécution et déclarée périmée par une ordonnance du 14 octobre 2019.

Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert deux procédures de liquidation judiciaire, une à l'encontre de la société VERR'IN et l'autre à l'encontre de la société 2L DISTRIBUTION. Ces deux procédures de liquidation judiciaire ont été clôturées par un jugement du 16 octobre 2018 pour insuffisance d'actif.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 avril 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 29 octobre 2019 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE à M. [T] [D] en exécution de ses obligations de cautions des sociétés VERR'IN et 2L DISTRIBUTION qui a :

- Constaté que la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'est désisté de sa demande de paiement par MADE IN [Localité 7] de la somme de 30.253,46€ ;

- Condamné M. [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°8781147 consenti à la société 2L DISTRIBUTION, la somme de 10.719,98 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an majoré des pénalités de trois points, soit 7,80% l'an, à compter du 20 septembre 2019, date du décompte, dans la limite de 26.000 € ;

- Prononcé la déchéance des intérêts calculés sur le solde débiteur de 46.207,41 € de la société 2L DISTRIBUTION entre le 13 novembre 2014 et le 20 septembre 2020 ;

- Condamné M. [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du solde débiteur du compte courant n°90000 08 0017278 38 de la société 2L DISTRIBUTION, la somme de 30.802,91 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l'an à compter du 20 septembre 2019, date du décompte, dans la limite de 65.000 €, déboutant pour le surplus;

- Condamné M. [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°8700066 consenti à la société VERR'IN, la somme de 26.590,28 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an majoré des pénalités de trois points, soit 6,65 % l'an, à compter du 20 septembre 2019, date du décompte, dans la limite de 65.000 € ;

- Condamné M. [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°8877840 consenti à la société VERR'IN, la somme de 81.170,49 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,42 % l'an majoré des pénalités de trois points, soit 7,42 % l'an, à compter du 20 septembre 2019, date du décompte, dans la limite de 195.000 € ;

- Prononcé la déchéance des intérêts calculés sur le solde débiteur de 46.079,11 € de la société 2L DISTRIBUTION entre le 13 novembre 2014 et le 20 septembre 2020 ;

- Condamné M. [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du solde débiteur du compte courant n°90000 08 0014455 28 ouvert par la société VERR'IN, la somme de 46.079,11 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l'an à compter du 20 septembre 2019, date du décompte, dans la limite de 65.000 €, déboutant pour le surplus;

- Ordonné la capitalisation des intérêts précités ;

- Condamné M. [T] [D] à payer à la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] [D] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.

- Ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie.

****

Vu l'appel interjeté par M. [T] [D] par déclaration du 25 mai 2021 ;

Vu les dernières conclusions en date du 24 août 2021 de M. [T] [D] qui exposent :

- que l'engagement de caution était disproportionné au jour de sa conclusion dès lors

-que l'article L.343-4 du Code de la consommation s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagé au profit d'un créancier professionnel.

-que l'appréciation de la disproportion doit se faire en prenant en considération l'endettement global de la caution qui inclut le cautionnement litigieux, mais aussi les autres cautionnements.

-que la disproportion éventuelle d'un engagement d'une caution marié sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

-que Monsieur [T] [D] ne disposait pas, à l'époque des revenus de nature à lui permettre d'assurer le remboursement des sommes en cause (481.000 €), et que ces revenus annuels étaient compris entre 60.000 € et 75.000 € entre 2010 et 2013.

-que Monsieur [T] [D] ne disposait pas, à l'époque du patrimoine de nature à lui permettre d'assurer le remboursement des sommes en cause (481.000 €), puisque l'appartement à [Localité 7] appartenait à l'épouse de Monsieur [D] seule et que son patrimoine se limitait à la moitié indivise d'une maison secondaire en Normandie estimé à 500.000 € sur laquelle est grevé d'une hypothèque de 200.000 €. La valeur du patrimoine de Monsieur [D] à prendre en compte était donc de 150.000 €

- que la fiche de patrimoine de Monsieur [D] comportait des anomalies apparentes, dès lors

-que Monsieur [T] [D] n'a pas commis de fraude au sens où il n'a pas fourni à la banque des réponses mensongères et de justificatifs trompeurs sur sa fortune ou n'a pas dissimulé sa situation financière réelle, ainsi la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut prétendre au bénéfice de l'article L.314-18 du code de la consommation.

-qu'en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage.

-que Monsieur [T] [D] n'est pas un professionnel du crédit, ni un juriste, et ne connaissait pas le degré de précision à apporter à ses déclarations, ni quels éléments pouvaient être pris en compte dans cette fiche de patrimoine.

-que la mention « contrat de mariage », sans aucune autre précision, à la case « contrat de mariage » constitue une anomalie apparente.

-que la mention « contrat de mariage », sans aucune autre précision, ne signifie rien en soit, et surtout ne désigne pas nécessairement la conclusion d'un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens.

-qu'au regard de ces éléments, la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut qu'être tenue de demander des précisions sur le régime sous lequel était marié Monsieur [T] [D] afin d'apprécier la situation exacte de son patrimoine.

-qu'en s'abstenant de réaliser ces vérifications, la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de son contenu.

-que la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a pas pris la peine de réévaluer les informations dont elle disposait, ainsi elle ne produit qu'une seule fiche de patrimoine du 22 juin 2010 alors que le concluant a signé cinq engagements de caution entre 2010 et 2013.

- que la situation financière actuelle de Monsieur [T] [D] ne s'est pas amélioré avec le temps puisque lors de l'appel des engagements de caution pour la somme de 279.651,93 €, il en résulte que les engagements de cautions présentés pour signature à Monsieur [T] [D] sont disproportionnés dès lors

-que ses revenus ont diminué suite à la liquidation judiciaire des deux sociétés 2L DISTRIBUTION et VERR'IN. Il ainsi perçu en 2016 des revenus annuels d'un montant de 124 €, en 2017 des revenus annuels d'un montant de 7.170 € et en 2018 des revenus annuels d'un montant de 12.767 €.

-que son patrimoine comprend encore le remboursement de l'emprunt de 130.000 € pour l'acquisition de la résidence secondaire en Normandie.

-que la santé financière de la société MADE IN [Localité 7] est très fragile, qui plus est en période de crise sanitaire.

-que marié sous le régime de la séparation de bien depuis 2002 les biens et revenus de l'épouse de Monsieur [T] [D] ne sauraient être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion

De sorte que Monsieur [T] [D] demande à la cour :

« d'infirmer le jugement entrepris

Et statuant à nouveau :

- DIRE que les engagements de caution opposés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à Monsieur [T] [D] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

- DIRE INOPPOSABLES à Monsieur [T] [D] les engagements de caution litigieux ;

- REJETER l'intégralité des demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 6.000 euros à Monsieur [T] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES »

Vu les dernières conclusions en date du 4 novembre 2021 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France qui exposent

- que les cautionnements étaient proportionnés, dès lors

-que la preuve de la disproportion doit être rapporté par la caution, c'est-à-dire par le débiteur,

-que la caution ne peut pas invoquer une faute de la banque dès lors qu'elle a fourni des informations erronées sur la composition de son patrimoine,

-que la banque n'a pas à effectuer vérification des renseignements fournis par la caution en l'absence d'anomalies apparentes,

-que Monsieur [T] [D] avait remis une fiche de patrimoine, certifiée sincère et véritable dans laquelle il déclare posséder un patrimoine immobilier de 2.150.00 € et être endetté personnellement à hauteur de 17.000 €, ainsi que des revenus de 60.000 € annuellement, soit un patrimoine 4,5 fois supérieur au montant de ses cautionnements.

-que les revenus de Monsieur [T] [D] étaient proportionnés au montant de ses cautionnements.

-que Monsieur [T] [D] avait sciemment donné de fausses informations à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE et que l'indication d'une union sous contrat de mariage alors que la case « Bien de communauté » n'avait pas été renseignée ne constitue en rien une anomalie apparente, mais au contraire signifie que les biens désignés dans la partie « patrimoine immobilier » étaient des biens propres.

-que Monsieur [T] [D] avait sciemment donné de fausses informations à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE tel que l'appartement parisien qu'il a fait passer pour un bien propre et hors communauté alors qu'il appartenait à sa femme dans son intégralité.

- que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE ne doit pas être déchue de son droit de l'intégralité de son droit aux intérêts conventionnels, dès lors

-que la banque a produit les lettres d'information annuelle de caution,

-qu'aucune forme particulière n'est requise pour porter à la connaissance de la caution les informations requises par l'article L 313-22 du code monétaire et financier,

-que seul l'envoi doit être prouvé ,

-que cette preuve d'un fait juridique peut l'être par tous moyens.

De sorte que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANDE D'ILE DE FRANCE demande à la cour :

« Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du prêt n°8781147 consenti à la société 2L DISTRIBUTION, la somme de 10.713,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an majoré des pénalités de trois points, soit 7,80% l'an à compter du 20 septembre 2019.

- Condamné Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du solde débiteur du compte courant n°90000 08 0017278 38de la société 2L DISTRIBUTION, la somme de 30.802,91 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l'an à compter du 20 septembre 2019.

- Condamné Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du prêt n°8700066 consenti à la société VERR'IN, la somme de 26.590,28 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an majoré des pénalités de trois points, soit 6,65% l'an à compter du 20 septembre 2019.

- Condamné Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du prêt n°8877840 consenti à la société VERR'IN, la somme de 81.170,49 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,42% l'an majoré des pénalités de trois points, soit 7,42% l'an à compter du 20 septembre 2019.

- Condamné Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du solde débiteur du compte courant n°90000 08 0014455 28 ouvert par la société VERR'IN, la somme de 46.079,11 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l'an à compter du 20 septembre 2019.

- Ordonné la capitalisation des intérêts précités.

- Condamné Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [T] [D] aux dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Débouter Monsieur [T] [D] de ses demandes.

- Condamner Monsieur [T] [D] à payer à la BANQUE BCP la somme de 5.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sous toutes réserves »

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;


MOTIFS

M. [D] s'est successivement porté caution solidaire envers la Caisse d'Epargne :

- le 31 août 2010 dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour 87 mois des obligations issues du prêt à la société Marianne Guedin de 100 000 euros du 30 août 2010,

- le 3 février 2011 dans la limite de la somme de 26 000 euros et pour 87 mois des obligations issues du prêt à la société 2 L Distribution de 40 000 euros de la même date,

- le 5 juillet 2011 dans la limite de la somme de 195 000 euros et pour 111 mois des obligations issues du prêt à la société Marianne Guedin de 150 000 euros du 6 juillet 2011,

- le 1er août 2013 dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour 15 mois de toutes les obligations de la société Made in [Localité 7],

- le 1er août 2013 dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour 15 mois de toutes les obligations de la société 2L Distribution,

- le 1er août 2013 dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour 15 mois de toutes les obligations de la société Verr'in, nouveau nom de la société Marianne Guerin.

La Caisse d'Epargne a sollicité le paiement par M. [D] des sommes dues au titre des cautionnements par acte en date du 29 octobre 2019, sous déduction d'une somme de 11 404,50 euros qu'elle a perçu en exécution d'une saisie imputée sur sa créance sur la société 2L Distribution et elle s'est également désistée de sa demande au titre du cautionnement de la société Made In [Localité 7], encore in bonis après règlement de la créance.

Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La Caisse d'Epargne produit une seule fiche de patrimoine datée du 22 juin 2010, certifiée sincère et véritable par M. [D] qui mentionne que, né le [Date naissance 3] 1969, marié avec contrat de mariage et ayant 2 enfants à charge, demeurant [Adresse 1], la case 'si vous êtres propriétaire' étant coché avec, alors comme requis, l'indication des charges de 6 000 euros par an, que le patrimoine immobilier est composé, d'une part, d'un appartement de 150 m2 sis [Adresse 1], acquis pour la somme de 750 000 euros en 2005 et estimé à celle de 1 650 000 euros, '0' étant indiqué dans la rubrique montant hypothéqué et, d'autre part, d'une maison dans l'Eure acquise pour 330 000 euros en 2008, estimée à la somme de 500 000 euros et hypothéquée à hauteur de la somme de 200 000 euros.

Les revenus annuels sont indiqués à hauteur de la somme de 60 000 euros et l'endettement à titre personnel est constitué d'un prêt de 20 000 euros souscrit auprès de la société HSBC sur lequel restent 1 700 euros de capital restant dû.

S'il est exact que la seule mention 'contrat de mariage', tout en ne constituant pas une anomalie exige la précision de sa nature, il ressort de tous les actes de cautionnement cités, dès le premier du 31 août 2010 contemporain de la rédaction de la fiche de renseignement, que le couple était marié sous le régime de la séparation du bien, de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur ce point, connu des deux parties.

C'est sans exiger de formation juridique particulière de la part de M. [D], qui ne pouvait précisément être uni sous ce régime matrimonial à la suite d'un acte notarié sans en connaître, à tout le moins, les caractéristiques essentielles, que la banque a pu légitimement déduire de la mention des biens immobiliers dans le patrimoine figurant dans la fiche de renseignement le concernant, sans une mention - pourtant expressément suggérée par le formulaire - de ce qu'il s'agissait d'un bien de communauté, que les immeubles cités lui étaient donc propres, d'autant que, dans le rappel de son domicile du [Adresse 1], il a indiqué les charges correspondantes après avoir coché la rubrique 'si vous êtes propriétaire'.

En conséquence, compte tenu de ce que les biens cités - qui ont une valeur nette de charge estimée à la somme de (1 650 000 + 150 000 )= 1 800 000 euros n'ont pas été cédés et que les revenus de M. [D] ont en été de 74 950 euros en 2010, 72 653 en 2012 et 75 372 en 2013 sans qu'il n'allègue de baisse en 2011, les cautionnements souscrits portant, au dernier d'entre eux les engagements à la somme de 481 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit de la Caisse d'Epargne à certains intérêts, cette dernière ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information correspondantes et ne peut donc réclamer utilement la réformation du jugement et, enfin, M. [D] ne critique pas, dans ses conclusions, le jugement entrepris de ce chef, de sorte qu'il y a lieu de le confirmer, de condamner M. [D] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [T] [D] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michèle Sola, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT