Cour d'appel de Paris, 28 avril 2006, 2004/20412

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2004/20412
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE
  • Numéros d'enregistrement : FR8609412 ; EP251945
  • Parties : IPODEC NORMANDIE SA / RAYNAUD SA ; SMURFIT SOCAR SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 30 août 1999
  • Président : Madame Alice PEZARD
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2011-09-29
Tribunal de grande instance de Lyon
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2006-04-28
Cour de cassation
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2002-07-10
Tribunal de grande instance de Lyon
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B

ARRET

DU 28 AVRIL 2006 AUDIENCE SOLENNELLE (9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20412 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 2002 par la cour d'appel de Lyon (lère chambre civile) sur appel d'un jugement rendu le 30 août 1999 par le tribunal de grande instance de Lyon (RG n° 9 7/09707) APPELANTEDEMANDERESSE A LA SAISIE S.A. IPODEC NORMANDIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légauxayant son siège[...]14000 CAENreprésentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Courassistée de Me B EMMANUEL, avocat au barreau de PARIS,toque : P 221 INTIMEESDEFENDERESSES A LA SAISIE S.A. RAYNAUD (app ds RG:04/24459) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siègeZone Industrielle Nord EstRoute Edouard BranlyBP 6314102 LISIEUX CEDEXreprésentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Courassistée de Me BRUNEAU DE L (FIDAL), avocat au barreau de CAEN S.A. SMURFIT SOCAR prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège[...]94160 SAINT MANDE représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me L P., avocat au barreau des Hauts de Seine COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2006, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :Madame Alice PEZARD, PrésidenteMadame G REGNIEZ, ConseillèreMonsieur Jean-Pierre MARCUS, ConseillerMonsieur B FAUCHER, ConseillerMonsieur Christian REMENIERAS, Conseillerqui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Josiane B MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame G, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ARRET : - Contradictoire,- prononcé en audience publique et solennelle par Madame Alice PEZARD, Présidente- signé par Madame Alice PEZARD, Présidente et par Madame Laurence MALTERRE-PAYARD, greffière présente lors du prononcé. La cour est saisie par la société IPODEC NORMANDIE SA (ci-après IPODEC) et par la société RAYNAUD SAS, après cassation partielle, le 7 juillet 2004 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 10 juillet 2002, d'un appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON dans un litige portant sur les appels en garantie formés contre la société RAYNAUD et la société SOCAR devenue SMURFIT SOCAR. Par arrêt du 7 juillet 2004, la cour de cassation a "cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la société IPODEC NORMANDIE à rencontre de la société RAYNAUD ainsi que celle de la société RAYNAUD à l'encontre de la société SMURFIT-SOCAR, l'arrêt rendu le 10 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de LYON". Il sera rappelé que les sociétés susvisées ont été assignées par Mme J et la société CARDIS (actuellement dénommée ORNVI), par acte du 6 février 1995, devant le tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 7 du brevet français n° 8609412 relatif à un "procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs" et 1, 4 et 5 du brevet européen n° 0251945 déposé le 19 juin 1987, sous pr iorité du brevet français. Dans le cadre de cette procédure la société IPODEC avait attrait, par acte du 8 novembre 1995, son vendeur, la société RAYNAUD. Cette dernière avait elle- même demandé à être garantie par la société SMURFIT. Par décision du 30 août 1999, le tribunal de grande instance de LYON avait, d'une part, retenu les actes de contrefaçon des revendications opposées et condamné in solidum les sociétés SMURFIT, IPODEC et RAYNAUD à payer une somme de 150 000 francs à titre provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice et désigné avant dire droit un expert, d'autre part, relevé que la société IPODEC n'apportait pas d'éléments précis et sérieux caractérisant l'existence d'une faute commise par la société RAYNAUD à son encontre en lien avec les faits de contrefaçon du conteneur d'emballage mais n'avait pas statué sur l'appel en garantie formée par la société RAYNAUD à rencontre de la société SMURFIT. Par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 10 juillet 2002 partiellement cassé, la cour a :- déclaré la société ORNVI (anciennement CARDIS) irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Mme J est propriétaire,- confirmé pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de LYON le 30 août 1999 mais élevé à 130 000 euros le montant de la provision que les trois sociétés appelantes sont solidairement condamnées à payer à Mme J et à la société ORNVI,- débouté les sociétés SMURFIT, RAYNAUD et IPODEC de leurs autres demandes. Il sera précisé que, pour débouter les sociétés IPODEC et RAYNAUD de leurs demandes en garantie formées respectivement à l'encontre de la société RAYNAUD et de la société SMURFIT, la cour a retenu que les trois sociétés "ayant agi en connaissance de cause, la société RAYNAUD et la société IPODEC ne pouvaient demander à être relevées et garanties de toute condamnation". Cet arrêt ayant été "cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la société IPODEC à l'encontre de la société RAYNAUD ainsi que celle de la société RAYNAUD à l'encontre de la société SMURFIT-SOCAR" et les parties renvoyées devant la cour d'appel de PARIS, c'est dans ces circonstances que la présente cour a été saisie, uniquement des appels en garantie rejetés par le tribunal de grande instance de LYON. Par écritures du 27 janvier 2006, la société RAYNAUD prie la cour de : vu les dispositions de l'article 1626 du Code civil,vu les dispositions de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle,- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 août 1999 en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société RAYNAUD à l'encontre de la société SMURFIT SOCAR,- dire que la société SMURFIT SOCAR doit garantir la société RAYNAUD et la société IPODEC au titre de la vente de cartons d'emballage jugés contrefaisants,- débouter la société IPODEC de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société RAYNAUD,- condamner la société SMURFIT SOCAR à la garantir et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées et/ou qui pourraient être prononcées au profit de Mme J, de la société ORNVI et subsidiairement de la société IPODEC NORMANDIE,- condamner la société SMURFIT SOCAR à rembourser à la société RAYNAUD les sommes versées à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal de grande instance de LYON du 30 août 1999 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 10 juillet 2002, subsidiairement,- dire que la société RAYNAUD et la société IPODEC ne sauraient être tenues de supporter une part des condamnations excédant 1% du total des sommes allouées à Mme J et à la société ORNVI,- débouter la société IPODEC de sa demande en garantie à l'encontre de la société RAYNAUD,- condamner la société SMURFIT SOCAR à supporter le solde des condamnations allouées à Madame J et à la société ORNVI, - condamner la société SMURFIT SOCAR à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maîtres GAULTIER & KISTNER-GAULTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 15 février 2006, la société IPODEC demande à la cour, au visa des articles 1626 du Code civil et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle de :- la déclarer recevable en sa saisine de la cour d'appel de Paris,- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de LYON du 30 août 1999 en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société IPODEC à l'encontre de la société RAYNAUD,- dire que les sociétés RAYNAUD et SMURFIT SOCAR doivent garantir la société IPODEC au titre de la vente de cartons d'emballage jugés contrefaisants,- condamner les sociétés RAYNAUD et SMURFIT SOCAR à garantir la société IPODEC et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées et/ou qui pourraient être prononcées au profit de Mme J et de la société ORNVI,- condamner in solidum les sociétés RAYNAUD et SMURFIT SOCAR à rembourser à la société IPODEC la somme de 37 493,88 euros au titre des provisions versées par la société IPODEC à Mme J et à la société ORNVI, subsidiairement,- dire que la société IPODEC ne saurait être tenue à supporter une part des condamnations excédant 1% du total des sommes allouées à Mme J et la société ORNVI,- condamner in solidum les sociétés RAYNAUD et SMURFIT SOCAR à supporter le solde des condamnations allouées à Mme J et la société ORNVI,- les condamner in solidum à garantir la société IPODEC des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme J et de la société ORNVI et à rembourser les sommes déjà versées par la société IPODEC et à supporter le solde des condamnations versées qui pourrait être alloué à Mme J et à la société ORNVI,- les condamner in solidum à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 5 janvier 2006, la société SMURFIT SOCAR demande à la cour de : - in limine litis, vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, dire et juger nulles les déclarations de saisine après cassation des sociétés IPODEC et RAYNAUD, - vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, dire irrecevables les demandes formulées par la société IPODEC à l'encontre de la société SMURFIT SOCAR,- vu les articles 1351 du Code civil, 122 et 455 du nouveau Code de procédure civile, dire irrecevables les demandes de garantie présentées par les sociétés IPODEC et RAYNAUD à l'encontre de la société SMURFIT SOCAR, subsidiairement, vu les articles L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1626 du Code civil, confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées desdites demandes, - vu les articles 1213 et 1214 du Code civil, dire que la part des condamnations prononcées ou à intervenir dans le cadre de la présente instance devant être supportée par la société SMURFIT SOCAR ne saurait excéder 1/3,- vu l'article 1214 du Code civil, débouter la société IPODEC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SMURFIT et RAYNAUD,- en tout état de cause, débouter les sociétés IPODEC et RAYNAUD de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,- condamner in solidum les sociétés IPODEC et RAYNAUD à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué près la cour d'appel de Paris, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR : Sur les exceptions de nullité Considérant que, selon la société SMURFIT, les déclarations de saisine après cassation sont nulles en ce que, d'une part, celle de la société "RAYNAUD SA", porte mention d'une adresse du siège social (zone industrielle Nord Est route Edouard B BP 63 LISIEUX CEDEX), alors qu'aucune société de cette forme n'est inscrite au registre du commerce de LISIEUX, d'autre part, celle de la société IPODEC comporte les irrégularités de fond suivantes :- il a été indiqué qu'elle agissait poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration et tous représentants légaux audit siège en cette qualité alors que le président du conseil d'administration n'a pas pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec des tiers en application de l'article L. 225-51 du Code de commerce,- l'entité immatriculée sous la référence B 380 150 185 est en réalité un établissement secondaire ; Considérant qu'elle conclut à titre subsidiaire à la nullité pour vices de forme, ces nullités lui causant grief puisqu'elle ne peut vérifier l'existence de ces sociétés et le cas échéant, poursuivre l'exécution de l'arrêt ; Considérant, cela exposé, que la société RAYNAUD fait valoir ajuste titre que l'erreur commise dans la déclaration de saisine sur sa forme juridique, étant à tort indiqué qu'il s'agissait d'une société anonyme alors qu'elle est, depuis le 23 février 2004, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, comme le prouve l'extrait Kbis mis aux débats, constitue seulement un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief ; qu'en l'espèce, la société SMURFIT ne démontre pas en quoi cette erreur lui ferait grief en l'empêchant d'exécuter une décision alors que toutes précisions ont été données, par ailleurs, de nature à l'identifier, étant au surplus constant que la société RAYNAUD était cliente de la société SMURFIT et est parfaitement connue de cette dernière ; que cette exception de nullité sera rejetée ; Considérant que la société SMURFIT ne peut davantage être suivie dans ses demandes de nullité de la déclaration de saisine de la société IPODEC ; qu'en effet, contrairement à ce qu'elle soutient, et comme le montrent l'extrait Kbis et un relevé d'information "société.com" du 22 octobre 2004 mis aux débats, l'adresse mentionnée sur la déclaration de saisine correspond à celui du siège social et non pas à celui d'un établissement secondaire ; qu'en outre, sur la déclaration de saisine, il a été indiqué qu'elle était représentée non seulement par le président du conseil d'administration mais encore par tous représentants légaux et qu'en l'espèce, comme il en est justifié par les pièces susvisées, ce président cumule la fonction de directeur général et celle de président; qu'il s'ensuit que les mentions indiquées sont conformes aux dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, la personne morale étant régulièrement représentée par l'organe qui la représente légalement ; que l'exception de nullité de la déclaration de saisine sera rejetée ; Sur l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société IPODEC à l'encontre de la société SMURFIT Considérant que la société SMURFIT soutient que la demande en garantie formée à son encontre par la société IPODEC est irrecevable en ce qu'elle est présentée pour la première fois en appel; Considérant que la société IPODEC réplique que cette demande s'induit de l'objet même du litige et procède de la demande en garantie formée directement par la société RAYNAUD à l'encontre de la société SMURFIT et est, au surplus, fondée sur un élément nouveau apparu du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, à savoir le règlement effectué par elle à concurrence d'un montant de 37 493,88 euros, ce qui fait naître à son profit un droit de recouvrement direct à l'encontre de la société SMURFIT d'une somme que seule cette dernière doit supporter ; Mais considérant que la société IPODEC avait formé en première instance et en appel une demande en garantie à l'encontre de la société RAYNAUD ; qu'elle ne peut soutenir avec pertinence qu'un élément nouveau serait apparu en cause d'appel de nature à justifier une demande non formulée jusqu'alors, le paiement effectué entre les mains de la société CARDIS et de Mme J l'ayant été en raison de la condamnation prononcée in solidum ; que son appel en garantie est en conséquence irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société SMURFIT, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le bien fondé des recours en garantie Considérant que la société SMURFIT conclut à l'irrecevabilité des appels en garantie formées sur le fondement de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, invoquant l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Lyon ; qu'elle fait, en effet, valoir que cette juridiction avait rejeté les moyens de défense soutenus par les sociétés RAYNAUD et IPODEC sur ce fondement et que, saisie d'un pourvoi portant également sur une critique de l'arrêt en ce qu'il avait dit que les sociétés RAYNAUD et IPODEC avaient, en connaissance de cause, distribué et vendu des produits contrefaits et dit qu'elles avaient ainsi contrefait les brevets en cause, la cour de cassation a rejeté ces moyens de cassation ; Considérant qu'il sera rappelé que les sociétés IPODEC et RAYNAUD avaient dans leurs pourvois respectifs soutenu que la cour d'appel de Lyon avait violé l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle en jugeant qu'elles avaient contrefait les brevets en cause, alors que la cour n'avait pas caractérisé la connaissance qu'avaient les sociétés IPODEC et RAYNAUD du caractère contrefaisant des emballages litigieux et que la cour de cassation a dit non fondé ce moyen aux motifs : "qu'en relevant par motifs adoptés que, du fait de ses activités de vendeur et de collecteur, la société IPODEC n'a pu manquer de constater la similitude des caisses livrées par la société RAYNAUD à partir de la fin de l'année 1994 avec celles précédemment fournies par la société CARDIS, comportant systématiquement la mention "emballage breveté", la cour d'appel a caractérisé la connaissance par la société IPODEC du caractère contrefaisant des emballages qui lui étaient désormais fournis, et a légalement justifié sa décision", - "qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société RAYNAUD connaissait de façon approfondie les éléments techniques et matériels des produits distribués, et en particulier les emballages litigieux, qu'elle reconnaissait avoir été l'agent exclusif de la société CARDIS, et qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle ignorait la portée des brevets déposés par Mme J, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la connaissance par cette société du caractère contrefaisant, des conteneurs ensuite commercialisés par ses soins, a répondu, pour les écarter, aux conclusions dans lesquelles la société RAYNAUD se prévalait de son ignorance à ce propos" ; Considérant que l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, exception qui peut être opposée à l'action en contrefaçon diligentée par le titulaire d'un brevet dans le cas où la personne poursuivie est non pas le fabricant ou l'importateur mais un distributeur, a, comme le fait valoir à bon droit la société SMURFI T, déjà été écarté par l'arrêt de la cour d'appel de LYON, qui a sur ce point autorité de la chose jugée, la décision n'ayant pas été cassée de ce chef; que ce moyen de défense fondé sur l'absence de connaissance de cause est en conséquence irrecevable ; Considérant que, comme y invite la cour de cassation qui a, au visa de l'article 1213 du Code civil, fait grief à la cour d'appel de LYON, d'avoir, pour rejeter le recours en garantie, retenu qu'ayant agi en connaissance de cause, les sociétés RAYNAUD et IPODEC ne pouvaient demander à être garanties de toute condamnation, et dit "qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait, sur le recours dont elle était saisie, de fixer la charge finale de la réparation entre co-obligés en considération de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application", il convient de rechercher par application de l'article 1213 du Code civil, la gravité de la faute de chacune des sociétés condamnées in solidum ; Considérant que, sur ce point, la société SMURFIT conclut au rejet de tout appel en garantie et soutient essentiellement que la part respective de chacune des parties est égale, exposant que les sociétés en cause ont toutes trois participé à la commercialisation des cartons litigieux, en ayant une parfaite connaissance de l'existence du brevet de Mme J et de ce que les cartons de la société CARDIS étaient conformes au brevet ; qu'elle souligne en particulier qu'au vu des résultats des études que les sociétés IPODEC et RAYNAUD ont pu mener, les cartons fabriqués par la société SMURFIT ne pouvaient être jugés contrefaisants dans la mesure où les brevets déposés par Mme J n'étaient pas valables (ce qui d'ailleurs a été reconnu par une décision de la cour d'appel de PARIS du 25 février 2004 qui a déclaré nul le brevet français) ; Considérant que la société IPODEC fait essentiellement valoir qu'elle n'était pas vendeur des emballages litigieux, les ayant seulement acquis de la société RAYNAUD pour les placer dans des conteneurs se trouvant dans des centres hospitaliers et n' avait aucun moyen pour apprécier la similarité des cartons fabriqués soit par la société CARDIS, soit par la société SMURFIT et vendus par RAYNAUD, alors que cette dernière en sa qualité de distributeur exclusif de CARDIS était seule informée du litige l'opposant à cette société ; qu'elle fait, en outre, valoir que comme le révèle le rapport de l'expertise ordonnée par le jugement du 30 août 1999, elle n'a, elle-même, fourni les marchandises litigieuses que durant quelques mois et pour des quantités bien inférieures à celles vendues par les sociétés RAYNAUD et SMURFIT et qu'elle limite à titre subsidiaire sa participation au prorata de 1% des sommes allouées à Mme J et à la société ORNVI ; Considérant que la société RAYNAUD expose essentiellement qu'elle s'est fournie auprès de la société SMURFIT, fabricant notoire d'emballages et matières cartonnées qui lui avait assuré qu'elle possédait une antériorité sur un système de pliage du rebord interne du carton, utilisé d'après une fiche "idée SOCAR" d'août 1981 et ajoute qu'elle-même n'avait pas de compétences techniques pour apprécier la portée du brevet, sa validité et l'existence d'acte de contrefaçon compte tenu de sa qualité de simple revendeur, de la complexité de la technique et alors que les cartons présentaient des différences visuelles telles que le système de pliage ou le système de formatage du fond ; Considérant, cela exposé, que la société RAYNAUD est fournisseur d'équipements spécialisés du marché médical des hôpitaux, cliniques, centres de soins et maisons de retraite et qu'elle s'approvisionne auprès de divers fournisseurs pour fournir des cartons d'emballage destinés à la collecte des déchets ; qu'elle a été liée à la société CHD fabricant de compacteurs de déchets hospitaliers (dont Mme J a été bailleur de licence jusqu'en 1990, date de création de la société CARDIS), par un acte du 10 septembre 1987 de contrat de distribution exclusive de matériels CHD et notamment de compacteurs et cartons objets du brevet, puis par un acte du 3 mars 1992 de "collaboration commerciale" par lequel la société RAYNAUD était agent exclusif de la société CHD sur un secteur géographique défini, pour la vente et le service technique du compacteur CHD 80 et ses accessoires ; que cette convention précisait que la société RAYNAUD assurait le service après-vente et la garantie, ces opérations nécessitant une formation technique de son personnel, assuré par la société CHD ; que la société RAYNAUD s'engageait à proposer aux clients intéressés la mise à l'essai du matériel CHD avec mise à disposition des cartons CARDIS à fermeture automatique ; Considérant qu'elle a souscrit un contrat d'exclusivité du 18 octobre 1992, intitulé "collaboration commerciale" avec la société CARDIS ; Considérant qu'il résulte de ces documents complétés par les plaquettes techniques de la société CHD précisant que le carton d'emballage de fermeture automatique était breveté et par la justification de journées de formation dispensées par la société CHD au personnel de la société RAYNAUD (lettre du 24 février 2002) que, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle avait une connaissance technique certaine des cartons CARDIS et pouvait donc apprécier si les cartons vendus par la société SMURFIT auprès de laquelle elle s'est adressée, après rupture des relations d'exclusivité avec la société CARDIS (et avec le fournisseur de conteneurs, la société CDH liée à la société CARDIS) en différait ; qu'elle ne peut en conséquence être suivie lorsqu'elle prétend avoir fait une confiance absolue à la société SMURFIT ; que sa responsabilité dans les actes délictueux commis est égale à celle de la société SMURFIT ; Considérant que la société IPODEC, bien qu'également spécialisée dans la collecte de déchets et notamment des déchets hospitaliers, n'avait pas une connaissance technique aussi approfondie que celle de la société RAYNAUD des cartons d'emballage objet du brevet ; que les documents versés aux débats démontrent qu'elle s'est adressée en 1993 à une société SOLIDEC qui n'a pu obtenir un marché avec la société CARDIS, cette dernière étant alors liée par une clause d'exclusivité avec la société RAYNAUD ; qu'elle s'est ainsi adressée à la société RAYNAUD qui lui a fourni des cartons en 1993 et continuant en 1994 à passer commande auprès de cette société, la société RAYNAUD lui a transmis des cartons venant d'un autre fabricant ; Considérant qu'en outre, comme elle le fait justement observer, la quantité de cartons vendus par elle est bien inférieure à celle des deux autres sociétés ; Considérant en conséquence que sa part de responsabilité dans les actes de contrefaçon est bien moindre que celle des deux autres sociétés et sera fixée à 10% ; que les sociétés SMURFIT et RAYNAUD supporteront ainsi chacune 45% des condamnations prononcées ; Qu'il se déduit de ce partage, conformément aux dispositions de l'article 1213 du Code civil, que la société IPODEC pourra recouvrer contre la société RAYNAUD toute somme versée par elle, allant au-delà de sa part et que la société RAYNAUD pourra également recouvrer de même manière à rencontre de la société SMURFIT toute somme supérieure à sa part ainsi définie ; que le jugement qui avait rejeté toute action en garantie sera en conséquence réformé de ce chef ; Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux demandes d'appel en garantie formée sur le fondement de l'article 1626 du Code civil, eu égard aux fautes respectives retenues à l'encontre de ces trois sociétés ; Considérant que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 7 juillet 2004, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON en date du 30 août 1999, Statuant sur les appels en garantie, Rejette les exceptions de nullité des déclarations de saisine ; Dit irrecevable la demande en garantie formée par la société IPODEC NORMANDIE SA à l'encontre de la société SMURFIT-SOCAR SA ; Dit irrecevables les demandes fondées sur l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Réforme le jugement sur ces appels, Vu l'article 1213 du Code civil, Dit que la société SMURFIT-SOCAR S A et la société RAYNAUD SAS supporteront pour chacune d'elle 45% des condamnations prononcées in solidum, et la société IPODEC NORMANDIE SA, 10% ; Dit que la société RAYNAUD SAS garantira la société IPODEC NORMANDIE des sommes supérieures à la part mise à sa charge et que la société SMURFIT-SOCAR garantira la société RAYNAUD des sommes supérieures à la part mise à sa charge ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens exposés par chacune des parties resteront à leur charge.