Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-18143
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00624
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article
979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation, le 27 mai 2013, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2013 ayant confirmé un jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que M. et Mme X... ont produit le 12 février 2014 la copie de ce jugement ; qu'ils ne l'ont donc pas remise au greffe dans le délai du dépôt de leur mémoire et n'ont, dès lors, pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.