AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux, société anonyme à directoire dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Claude Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Vallier et Vicher frères, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 2 juillet 1999), que la société Compagnie nouvelle de conteneurs (société CNC), à laquelle la société Transport Vallier Vicher (société Vicher) avait confié l'acheminement de conteneurs depuis la gare de Valenton jusqu'à la gare de Canet Plage, a retenu deux remorques appartenant à la société Vicher qui ne lui avait pas réglé des expéditions antérieures ; qu'ultérieurement, M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Vicher, a assigné la société CNC en restitution des remorques ; que, de son côté, la société CNC a prétendu exercer sur les remorques le privilège du commissionnaire de transport ; que la cour d'appel, accueillant la demande principale, a ordonné la restitution des remorques ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société
CNC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualité de commissionnaire de transport se caractérise en particulier par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; que s'agissant d'un transport devant être réalisé par voie ferroviaire, il importait peu que le choix de la société SNCF comme transporteur s'impose au commissionnaire dès lors que celui-ci organise librement et en son propre nom les différentes opérations nécessitées par le transport des marchandises placées en conteneurs puis facture forfaitairement à son commettant les différentes prestations ainsi exécutées ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société CNC n'avait pas, d'une part, choisi librement les modalités suivant lesquelles les marchandises placées dans les conteneurs lui appartenant devaient être acheminées par la société SNCF, de Valenton à Marseille-Canet, n'avait pas d'autre part, conclu en son propre nom les contrats de transport avec la société SNCF, et n'avait pas enfin facturé forfaitairement à la société Vicher, outre le transport lui-même des marchandises, les différentes prestations que la société CNC avait dû elle-même exécuter, d'où il résultait que celle-ci devait se voir reconnaître la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
94 et
95 du Code de commerce ;
Mais attendu
que le droit de rétention consécutif au privilège institué au profit du commissionnaire de transport prévu par l'article
95 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 6 février 1998, dont se prévaut la société CNC, ne pouvant s'exercer que sur les marchandises confiées ou sur les documents qui s'y rapportent, l'arrêt, qui a relevé, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, que la société CNC avait opéré une rétention sur des remorques de la société Vicher et non sur des marchandises, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen
:
Attendu que la société
CNC fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exercice fautif du droit de rétention n'est susceptible d'ouvrir un droit à réparation que s'il est justifié d'un préjudice ; qu'en ne constatant aucunement que les remorques litigieuses dont la restitution était ordonnée au profit de M. Y..., ès qualités, ne pouvaient plus faire l'objet à présent d'une cession de la part de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu
qu'en retenant qu'en raison de la rétention, les deux remorques litigieuses n'avaient pu être cédées dans le cadre du plan de cession et qu'il y avait lieu d'indemniser la société Vicher de la diminution du prix de cette cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie nouvelle de conteneurs transports nationaux à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.