Vu la procédure suivante
:
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 23 juillet 2022, 23 avril 2023 et 31 mai 2023, Me Laura Bes, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée (SAS) Hydro Gec, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC à lui verser la somme de 3 261 673,50 euros, assortie de la TVA et des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le protocole transactionnel du 28 novembre 2019 dont se prévaut la communauté d'agglomération Cap Excellence pour opposer l'irrecevabilité de la requête, n'a pas été exécuté ;
- la communauté d'agglomération Cap Excellence a commis, en sa qualité de maître d'ouvrage, plusieurs fautes dans l'exécution du contrat la liant à la société Hydro Gec, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- la société Babel, maître d'œuvre, et la société LTC, chargée de la mission OPC, ont commis des fautes de nature quasi-délictuelle à l'origine de ses préjudices ;
- l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de la défaillance de la société GEM, titulaire des lots n° 20 et 21, peut être évalué à la somme de 3 261 673,50 euros ;
- ses préjudices sont constitués par :
- l'immobilisation du personnel ouvrier et encadrant d'août 2016 à mars 2017 et la perte de rendement qui en est résulté, qu'elle évalue à la somme de 1 393 156 euros HT ;
- l'immobilisation du matériel affecté au chantier, qu'elle évalue à la somme de 789 191 euros ;
- le non-amortissement des frais généraux, qu'elle évalue à la somme de 1 116 312 euros ;
- l'immobilisation du personnel du sous-traitant armurier EMPA, qu'elle évalue à la somme de 75 000 euros ;
- l'immobilisation de l'échafaudage de la société Murs Murs, qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 6 février et 16 mai 2023, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par le cabinet LPA-CGR avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydro Gec lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2019 fait obstacle à la recevabilité de la requête indemnitaire présentée par la société Hydro Gec, qui présente le même objet que ledit protocole, qui a eu pour effet d'éteindre le litige ;
- elle n'a commis aucune faute contractuelle en lien avec les préjudices dont la société Hydro Gec demande réparation, qui sont liés aux seules difficultés rencontrées par la société GEM ;
- en tout état de cause, la société Hydro Gec ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 22 mars et 22 mai 2023, la société Babel, représentée par le cabinet CLL Avocats agissant par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydro Gec lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices dont la société Hydro Gec demande réparation ;
- les préjudices allégués présentent un caractère incertain ; le montant des préjudices retenu par l'expert est en tout état de cause inférieur au montant sollicité.
La requête a été régulièrement communiquée à la société LTC qui n'a pas produit dans la présente instance.
Un mémoire présenté pour la société Babel a été enregistré le 7 juin 2023 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Cap Excellence a été enregistré le 8 juin 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les observations de Me Elice, représentant la société Hydro Gec, celles de Me Bès de Berc, représentant la communauté d'agglomération Cap Excellence, et celles de Me Caron, représentant la société Babel.
Considérant ce qui suit
:
1. La commune de Pointe-à-Pitre a décidé, au cours de l'année 2008, de lancer une opération portant sur la réhabilitation et la modernisation de son centre des arts et de la culture. Par un acte d'engagement du 11 mars 2008, elle a confié à la société Babel la maîtrise d'œuvre du projet. La maîtrise d'ouvrage a ensuite été transférée à la communauté d'agglomération Cap Excellence qui, par un acte d'engagement du 25 février 2015, a confié, dans le cadre de ce marché de réhabilitation, la réalisation du macro-lot n°1 à la société Hydro Gec, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint d'entreprises, pour un montant initial total de 16 370 195 euros HT. La société LTC s'est quant à elle vu confier l'attribution des macro-lots n°°9 et 10 relatifs à la cellule de synthèse et à la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), alors que la société GEM, agissant en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, a été déclarée attributaire du macro-lot n°4. Au cours de l'été 2016, la société GEM a éprouvé des difficultés à assurer l'exécution du macro-lot dont elle avait été déclarée attributaire. La société Hydro Gec s'est alors rapprochée du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage aux fins d'obtenir une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des complications intervenues sur le macro-lot n°4. Les échanges se sont poursuivis au cours des années 2017, 2018 et 2019, et la société Hydro Gec, entre-temps placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2020 désignant Me Laura Bes en qualité de liquidateur judiciaire, a formé auprès de la communauté d'agglomération Cap Excellence une réclamation préalable le 21 avril 2022 aux fins d'obtenir le versement de la somme de 3 261 673,50 euros. Par la présente requête, la société Hydro Gec demande au tribunal de condamner solidairement la communauté d'agglomération Cap Excellence, la société Babel et la société LTC à lui verser la somme de 3 261 673,50 euros HT " outre la TVA ", assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence :
2. Aux termes de l'article
2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître () ". En vertu de l'article
2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article
6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle l'article
L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la réclamation préalable et des conclusions présentées par la société Hydro Gec, que la société requérante cherche à engager la responsabilité du maître d'ouvrage, la communauté d'agglomération Cap Excellence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des manquements commis par la personne publique dans l'exécution de l'acte d'engagement du 25 février 2015, aux fins de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux résultant de la défaillance de la société GEM au cours de l'été 2016.
4. D'autre part, par un 'protocole d'accord transactionnel' conclu le 28 novembre 2019, la société Hydro Gec et la communauté d'agglomération Cap Excellence sont convenues, ainsi que le stipule l'article 1er dudit protocole, de " fixer les modalités de règlement définitif du litige opposant la société Hydrogec à la communauté d'agglomération de Cap Excellence s'agissant des frais d'immobilisation supportés par la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son remplaçant ".
5. Il résulte de l'instruction que ce protocole est intervenu à la suite de difficultés rencontrées au cours de l'été 2016 par la société GEM dans la réalisation des travaux plomberie, ventilation, climatisation et désenfumage, correspondant aux lots 20 et 21, eux-mêmes intégrés au macro-lot n°4 du marché public de travaux dont la société GEM était attributaire. Il est constant que la défaillance de la société GEM a impacté l'exécution des travaux relatifs aux lots attribués à la société Hydro Gec laquelle, par un courrier du 5 avril 2017, a fait part au maître d'œuvre des conséquences de la cessation d'activité de la société GEM sur les délais d'exécution de ses propres travaux et les préjudices engendrés par l'allongement du chantier, en évaluant ces préjudices à la somme de 2 980 152 euros HT. Après plusieurs échanges entre le maître d'œuvre et la société Hydro Gec portant sur la détermination du montant du préjudice subi par cette dernière, le maître d'œuvre, par un document intitulé " synthèse des demandes " du 23 décembre 2017, a proposé au maître d'ouvrage de retenir un préjudice indemnisable d'un montant de 2 241 000 euros HT, reconnaissant ce-faisant, ainsi qu'il l'admet lui-même dans le rapport en question, l'existence de dommages subis par la société Hydro Gec du fait de la défaillance de la société GEM, dont il précise toutefois ne pas partager " le calcul du quantum avancé ". A la suite de ce rapport, le maître d'ouvrage et la société Hydro Gec ont entamé des discussions quant aux modalités d'indemnisation du préjudice subi par la société Hydro Gec, qui ont finalement abouti à la conclusion du protocole transactionnel mentionné au point précédent.
6. Ce protocole transactionnel prévoit le versement par la communauté d'agglomération de Cap Excellence d'une indemnité à la société Hydro Gec, correspondant à l'évaluation des préjudices retenue par un expert désigné par le tribunal administratif, que la société Hydro Gec s'engage à saisir, les parties convenant d'une indemnité plancher - 500 000 euros, versés immédiatement - et d'une indemnité plafond - 2 241 000 euros - quelles que soient les conclusions du rapport d'expertise. En contrepartie de ce versement, la société Hydro Gec s'engage notamment, aux termes des stipulations de l'article 2.2 du protocole " à renoncer expressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l'encontre de la CAP Excellence relatif au différend traité dans le cadre du présent protocole () en lien avec l'objet du présent protocole tel que précisé en son article 1 ". Postérieurement à la conclusion de ce protocole, et conformément à ses stipulations, la société Hydro Gec a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un référé mesures-utiles aux fins de désignation d'un expert. Par une ordonnance n° 190144 du 29 octobre 2020, le tribunal a désigné M. A aux fins notamment d'évaluer les préjudices subis par la société Hydro Gec du fait de la défaillance de la société GEM. Le 7 mars 2022, l'expert a rendu son rapport évaluant les préjudices subis par la société Hydro Gec du fait de la défaillance de la société GEM à la somme de 706 721 euros.
7. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que ce protocole transactionnel serait entaché d'un vice d'une particulière gravité ou comporterait des concessions réciproques manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie. La signature de ce protocole transactionnel impliquait par suite la renonciation des deux parties, dont la société Hydro Gec, à former devant le tribunal une action ayant pour objet l'indemnisation des frais d'immobilisation supportés par la société Hydro Gec du fait de la défaillance de la société GEM. Si la société Hydro Gec soutient que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution de cet engagement contractuel, mais cette circonstance est sans incidence sur la portée dudit protocole à l'égard de conclusions ayant le même objet que le différend éteint par la signature de cette transaction.
8. Il suit de là que la société Hydro Gec ne peut, par la présente instance, revenir sur l'abandon qu'elle avait fait de ses prétentions aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de la défaillance de la société GEM. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'intervention, préalablement à l'introduction de la présente requête, d'une transaction ayant le même objet que les conclusions indemnitaires de la requête doit être accueillie, et les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d'agglomération Cap Excellence rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres participants à l'opération de construction :
9. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
S'agissant des conclusions dirigées contre la société Babel :
10. La société requérante soutient que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Babel est engagée en sa qualité de maître d'œuvre de l'opération de travaux. Si elle fait à ce titre valoir que l'absence de mise en place d'une cellule de synthèse et la mauvaise estimation et conception des lots ayant conduit à la réalisation de travaux supplémentaires non prévus constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du maître d'œuvre, ces manquements, à les supposer même avérés et imputables au maître d'œuvre, sont sans lien avec les préjudices dont la société requérante demande indemnisation, qui sont relatifs aux conséquences de l'allongement des délais d'exécution causé par la défaillance de l'entreprise GEM et aux frais d'immobilisation qui en sont résultés.
11. Par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise du 7 mars 2022 réalisé par l'expert mandaté par le tribunal administratif au seul contradictoire de la société Hydro Gec et de la communauté d'agglomération Cap Excellence aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société Hydro Gec du fait de la défaillance de la société GEM que l'allongement des délais d'exécution et ses conséquences financières sur les entreprises titulaires des lots du marché de travaux seraient imputables à d'autres participants à l'opération de construction que la société GEM elle-même.
12. En outre, la circonstance que le maire actuel de Pointe-à-Pitre, élu en 2020, ait déclaré à la presse que " la maîtrise d'œuvre du cabinet d'architecture Babel " était " défaillante " ne permet pas de caractériser une faute de la société Babel en lien avec les préjudices dont la société Hydro Gec demande réparation.
13. De manière générale, la société requérante n'étaye pas son affirmation selon laquelle " l'allongement de la durée du chantier et son dérapage sont imputables à une mauvaise estimation initiale du maître d'œuvre " par des précisions suffisantes permettant, d'une part, de caractériser des manquements identifiés du maître d'œuvre à ses obligations et, d'autre part, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes allégués et les préjudices dont elle demande réparation, qui sont uniquement relatifs aux frais d'immobilisation et à l'allongement des délais d'exécution causés par la défaillance de la société GEM. A cet égard, les courriers échangés entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre au cours de l'année 2017 ne permettent pas de caractériser spécifiquement une faute de ce dernier en lien avec les frais d'immobilisation que la requérante dit avoir subis du fait de l'ajournement des travaux suite à la défaillance de la société GEM.
14. Par conséquent, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Babel doivent être rejetées.
S'agissant des conclusions dirigées contre la société LTC :
15. En se bornant à citer les énonciations du rapport d'expertise réalisé le 7 mars 2022, qui n'est d'ailleurs pas intervenu au contradictoire de la société LTC, relevant " l'absence des plans fluides " et l'absence de réalisation le 13 novembre 2016 de " la synthèse des plans d'exécution des différents macro-lots ", la société requérante n'établit pas que la société LTC, en charge de la mission OPC, aurait commis des fautes en lien avec les préjudices dont elle demande réparation. Les conclusions indemnitaires dirigées contre la société LTC doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hydro Gec une somme de 1 500 euros à verser à la société Babel et une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, la société Hydro Gec ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hydro Gec, représentée par Me Bes, est rejetée.
Article 2 : La société Hydro Gec versera à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la société Babel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydro Gec, à la communauté d'agglomération Cap Excellence, à la société Babel, à la société LTC à Me Laura Bes, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydro Gec.
Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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N° 1901371
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