Cour de cassation, Première chambre civile, 26 septembre 2019, 18-17.079

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-26
Cour d'appel de Paris
2018-03-22

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 754 FS-D Pourvoi n° M 18-17.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 22 mars 2018), que, par décisions du 29 décembre 2015 et du 30 novembre 2016, M. K..., avocat, a été condamné successivement à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans et à celle de la radiation, par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris soutient que le pourvoi n'est pas recevable, en application des articles 605 à 608 du code de procédure civile ; Attendu que, son mémoire complémentaire ayant été déposé après l'expiration du délai prescrit par l'article 982 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir invoquée par le bâtonnier est irrecevable ;

Mais sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens

, en ce qu'ils sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les recours exercés contre les arrêtés des 19 avril, 13 mai et 7 juin 2016, examinée d'office : Attendu que M. K... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les recours exercés contre les arrêtés des 19 avril, 13 mai et 7 juin 2016 ayant statué sur l'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que ces décisions lui avaient toutes été favorables ; que les premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les recours exercés contre ces décisions, ne sont donc pas recevables ;

Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens

, en ce qu'ils sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les exceptions de nullité soulevées par M. K..., et du quatrième moyen, examinée d'office :

Attendu qu'il résulte

des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure disciplinaire, l'arrêt renvoie l'affaire à une audience ultérieure en vue de l'examen des dossiers au fond ; Que les moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre le chef de dispositif de cet arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours exercés par M. K... contre les arrêtés des 19 avril, 13 mai et 7 juin 2016 ayant statué sur l'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, et d'avoir débouté M. K... des exceptions de nullité soulevées, Après avoir entendu comme défendeur « le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris es qualité d'autorité de poursuite, représenté et plaidant par Me Hervé Robert, de la SCP Hervé Robert (...) Me Loïc Dusseau, de la SELEURL Dusseau avocats, Me Nicolas Guerrero », AUX MOTIFS QUE. (p. 5) le fait que le bâtonnier en titre se fasse représenter à l'audience suffit à faire présumer son indisponibilité ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de procédure ne résulte du fait que le bâtonnier ne soit pas présent à l'audience ; ALORS QUE si le bâtonnier empêché peut déléguer tout ou partie de ses fonctions, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre, aucun texte ne l'autorise à se faire représenter à une audience disciplinaire par un ou des avocats dépourvus de fonctions ordinales ; qu'en retenant que le bâtonnier pouvait se faire représenter à l'audience disciplinaire par trois avocats, sans constater que ceux-ci aient été des membres du conseil de l'ordre auxquels le bâtonnier aurait délégué ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours exercés par M. K... contre les arrêtés des 19 avril, 13 mai et 7 juin 2016 ayant statué sur l'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, et d'avoir débouté M. K... des exceptions de nullité soulevées, aux énonciations QUE (p. 4) l'ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité ont été évoquées à l'audience du 12 octobre puis en continuation à celle du 23 novembre 2017, précision donnée que ces audiences ont été tenues en chambre du conseil à la demande de M. K..., lequel a eu la parole en dernier, le bâtonnier, autorité de poursuite, ayant été invité à présenter ses observations, le ministère public n'ayant pas communiqué d'écritures avant l'audience et ayant donné oralement son avis à l'audience, ET AUX MOTIFS QUE (p. 5) le conseil de M. K... fait grief à ses adversaires de ne pas lui avoir fait connaître leur argumentation en réponse à ses mémoires ; mais qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont toujours la possibilité de déposer une note en délibéré ; qu'elles peuvent par ailleurs solliciter l'autorisation du président pour répliquer de cette façon aux observations du bâtonnier si elles estiment ne pas être en mesure de le faire à l'audience, étant rappelé que l'avocat de M. K... a toujours la parole en dernier ; ALORS QUE la procédure disciplinaire doit être contradictoire ; qu'en prononçant comme ci-dessus, au motifs inopérant que M. K... pourrait toujours produire une note en délibéré, après avoir relevé que le représentant du bâtonnier a présenté des observations, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur K... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les recours exercés par M. K... contre les arrêtés des 19 avril, 13 mai et 7 juin 2016 ayant statué sur l'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, et d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. K..., AUX MOTIFS QU'à l'audience du 8 juin 2017, le conseil de M. K... s'est désisté des questions prioritaires de constitutionnalité déposées antérieurement et en a déposé d'autres relative à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (RG 17-11631, 17-11653, 17-11284, 17-11888), aux articles 22, 22-2 et 24 de cette loi (17-11645, 17-11664, 17-11283, 17-11889), à l'article 21-1 de cette loi (17-11636, 17-11659, 17-11282, 17-11890), et aux articles 15, 19,23 et24 de cette loi (17-11280) ; que les affaires ont été renvoyées au 12 octobre 2017 ; que le 12 octobre 2017, le conseil de M. K... a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 5 de l'ordonnance de 1958 (17-18979, 17-18980, 17-18981, 17-18983, 17-18984) ; que l'ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité ont été évoquées à l'audience du 12 octobre, puis en continuation à celle du 23 novembre 2017, précision donnée que ces audiences ont été tenues en chambre du conseil à la demande de M. K..., lequel a eu la parole en dernier, le bâtonnier, autorité de poursuite, ayant été invité à présenter ses observations, le ministère publie n'ayant pas communiqué d'écritures avant l'audience et ayant donné oralement son avis à l'audience ; que, s'agissant des exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. K... par rapport aux procédures diligentées à son encontre sur le fondement de l'article 24 que, comme le relève le ministère public et comme cela a déjà été indiqué supra, elles sont irrecevables pour défaut d'intérêt, les décisions rendues sur le fondement de l'article 24 de la loi de 1971 lui ayant toutes été favorables ; que le conseil de M. K... soutient que l'arrêté disciplinaire rendu le 30 novembre 2016 dans l'affaire Vasarely est nul comme rendu hors délai, soit après le délai de 8 mois prévu à l'article 195, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, prorogé de 4 mois en vertu de l'alinéa 2 du même texte ; que la décision aurait dû intervenir le 5 novembre 2016 ; que tel n'ayant pas été le cas, c'est une décision de rejet implicite qui a été rendue à cette date, qui aurait dû être soumise à la cour d'appel dans le mois, soit au plus tard, le 5 décembre 2016 ; que la décision du 25 octobre 2016 rejetant la question préalable de constitutionnalité n'est pas une décision avant dire droit ; qu'au maximum, il n'y a eu suspension du délai du 25 octobre jusqu'au 10 novembre, date à laquelle les débats ont repris, de sorte que le délai suspendu un moment a expiré au plus tard le 20 novembre 2016 ; que le bâtonnier soutient que l'article 195 n'exige pas qu'une décision sur le fond intervienne dans le délai de l'article 195 mais seulement une décision avant dire droit, seule l'inertie étant sanctionnée ; qu'une telle décision étant intervenue le 25 octobre 2016, le conseil de discipline n'était plus tenu de respecter un autre délai ; que le ministère public fait valoir que la saisine est du 30 novembre 2015, qu'il a été prorogé de 4 mois, le 19 juillet 2016, soit dans le délai de 8 mois ; que la décision est bien intervenue dans le délai de 12 mois (8 mois + 4 mois) ; qu'on ne peut faire rétroagir la computation d'un délai ; qu'aux termes de l'article 195 du décret du 22 décembre 1991, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit ; que, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce à un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que les parties sont d'accord pour retenir la date du 30 novembre 2015, date de l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire dans l'affaire Vasarely comme le point de départ du délai de 8 mois prévu par l'article précité ; qu'en conséquence, celui-ci expirait le 30 juillet 2016 ; que par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline, formation de jugement numéro 3 a décidé d'ordonner la prolongation du délai imparti par l'article 195 du décret du 22 novembre 1991 pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet 2016 en application de l'article P 72.5.14 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que le conseil de discipline qui disposait du pouvoir de proroger le délai de 8 mois dans la limite de 4 mois, a ainsi pris en temps voulu une décision de prorogation, qu'il a fixé non pas à la limite maximale, soit 8 mois + 4 mois, qui aurait été le 30 novembre 2016 mais seulement au 5 novembre 2016 ; que le 25 octobre 2016, le conseil de discipline a rendu un arrêté statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, - donnant acte à l'autorité de poursuite de ses demandes, donnant acte à la défense de M. K... de ses deux actes distincts aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité, acceptant la note en délibéré produite par la défense de M. K..., décidant de ne pas transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées et renvoyant l'affaire à son audience du jeudi 10 novembre 2016 ; que l'arrêté statuant sur la procédure disciplinaire dans l'affaire Vasarely n'est intervenu que le 30 novembre 2016, soit au-delà du délai fixé au 5 novembre 2016 ; que toutefois l'arrêté du 25 octobre 2016, qui a statué sur les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la défense de M. K... doit être qualifié de décision avant dire droit ; qu'il a été ainsi satisfait à l'exigence formulée par l'article 195 d'une décision au fond ou d'une décision avant dire droit dans le délai imparti ; qu'au cas où une décision avant dire droit est intervenue dans le délai prorogé de l'article 195, l'instance disciplinaire n'est plus tenue par le délai de 8 mois plus quatre mois pour rendre sa décision au fond ; que, dans ces conditions la décision du 30 novembre2016 n'est ni nulle ni non avenue, de sorte qu'il a pu en être fait appel par M. K..., par le bâtonnier et par le ministère public, peu important les éventuelles erreurs matérielles invoquées sur les convocations, desquelles il n'est résulté aucun grief ; que la poursuite a été utilement exercée par les délégués du bâtonnier, autorité de poursuite, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été désignés par le conseil de l'ordre et non par le bâtonnier ; qu'en définitive l'ensemble des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. K... doivent être rejetées ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt ne comporte aucune indication sur les prétentions et moyens soutenus par M. K... oralement lors des audiences du 12 octobre et du 23 novembre 2017, ni ne fait référence aux mémoires déposés par celui-ci, notamment au « mémoire d'appel in limine litis » et au « mémoire d'appel » au fond déposés à l'audience du 23 novembre 2017 ; que l'arrêt encourt donc la nullité par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... des exceptions de nullité soulevées, AUX MOTIFS QUE (p. 13) s'agissant des exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. K... par rapport aux procédures diligentées à son encontre sur le fondement de l'article 24 que, comme le relève le ministère public et comme cela a déjà été indiqué supra, elles sont irrecevables pour défaut d'intérêt, les décisions rendues sur le fondement de l'article 24 de la loi de 1971 lui ayant toutes été favorables ; que le conseil de M. K... soutient que l'arrêté disciplinaire rendu le 30 novembre 2016 dans l'affaire Vasarely est nul comme rendu hors délai, soit après le délai de 8 mois prévu à l'article 195, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, prorogé de 4 mois en vertu de l'alinéa 2 du même texte , que la décision aurait dû intervenir le 5 novembre 2016, que tel n'ayant pas été le cas, c'est une décision de rejet implicite qui a été rendue à cette date, qui aurait dû être soumise à la cour d'appel dans le mois, soit au plus tard, le 5 décembre 2016, que la décision du 25 octobre 2016 rejetant la question préalable de constitutionnalité n'est pas une décision avant dire droit, qu'au maximum, il n'y a eu suspension du délai du 25 octobre jusqu'au 10 novembre, date à laquelle les débats ont repris, de sorte que le délai suspendu un moment a expiré au plus tard le 20 novembre 2016 ; que le bâtonnier soutient que l'article 195 n'exige pas qu'une décision sur le fond intervienne dans le délai de l'article 195 mais seulement une décision avant dire droit, seule l'inertie étant sanctionnée, qu'une telle décision étant intervenue le 25 octobre 2016, le conseil de discipline n'était plus tenu de respecter un autre délai ; que le ministère public fait valoir que la saisine est du 30 novembre 2015, qu'il a été prorogé de 4 mois, le 19 juillet 2016, soit dans le délai de 8 mois, que la décision est bien intervenue dans le délai de 12 mois (8 mois + 4 mois), qu'on ne peut faire rétroagir la computation d'un délai ; qu'aux termes de l'article 195 du décret du 22 décembre 1991, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit ; que, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce à un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois ; que les parties sont d'accord pour retenir la date du 30 novembre 2015, date de l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire dans l'affaire Vasarely comme le point de départ du délai de 8 mois prévu par l'article précité ; qu'en conséquence, celui-ci expirait le 30 juillet 2016 ; que par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline, formation de jugement numéro 3 a décidé d'ordonner la prolongation du délai imparti par l'article 195 du décret du 22 novembre 1991 pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet 2016 en application de l'article P 72.5.14 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que le conseil de discipline, qui disposait du pouvoir de proroger le délai de 8 mois dans la limite de 4 mois, a ainsi pris en temps voulu une décision de prorogation, qu'il a fixé non pas à la limite maximale, soit 8 mois + 4 mois, qui aurait été le 30 novembre 2016 mais seulement au 5 novembre 2016 ; que le 25 octobre 2016, le conseil de discipline a rendu un arrêté statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, - donnant acte à l'autorité de poursuite de ses demandes, donnant acte à la défense de M. K... de ses deux actes distincts aux fins de questions prioritaires de constitutionnalité, acceptant la note en délibéré produite par la défense de M. K..., décidant de ne pas transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées et renvoyant l'affaire à son audience du jeudi 10 novembre 2016 ; que l' arrêté statuant sur la procédure disciplinaire dans l'affaire Vasarely n'est intervenu que le 30 novembre 2016, soit au-delà du délai fixé au 5 novembre 2016 ; que toutefois l'arrêté du 25 octobre 2016, qui a statué sur les demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la défense de M. K... doit être qualifié de décision avant dire droit ; qu'il a été ainsi satisfait à l'exigence formulée par l'article 195 d'une décision au fond ou d'une décision avant dire droit dans le délai imparti ; qu'au cas où une décision avant dire droit est intervenue dans le délai prorogé de l'article 195, l'instance disciplinaire n'est plus tenue par le délai de 8 mois plus quatre mois pour rendre sa décision au fond ; que, dans ces conditions la décision du 30 novembre2016 n'est ni nulle ni non avenue, de sorte qu'il a pu en être fait appel par M. K..., par le bâtonnier et par le ministère public, peu important les éventuelles erreurs matérielles invoquées sur les convocations, desquelles il n'est résulté aucun grief ; que la poursuite a été utilement exercée par les délégués du bâtonnier, autorité de poursuite, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été désignés par le conseil de l'ordre et non par le bâtonnier ; qu'en définitive l'ensemble des exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. K... doivent être rejetées ; 1° ALORS QUE si l'instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu'il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. K... ; qu'en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n'était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2° ALORS QUE ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 482 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE M. K... faisait valoir (conclusions affaire Hirigoyen, pages 10 à 22, conclusions affaire Vasarely, pages 17 à 25) que les arrêtés frappés de recours étaient nuls pour avoir été pris par un conseil de discipline composés de membres élus dans des conditions qui ne permettaient pas de garantir la séparation des autorités de poursuite et de jugement ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. K... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE M. K... faisait valoir (conclusions affaire Hirigoyen, pages 37 à 42 et 62 à 64, conclusions affaire Vasarely, pages 25 à 41) que les arrêtés frappés de recours étaient nuls pour avoir été rendus par un conseil de discipline dont les membres étaient dénués d'impartialité objective et subjective à son égard ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. K... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE M. K... faisait valoir (conclusions affaire Vasarely, pages 41 à 89), que les arrêtés frappés de recours devaient être annulés par voie de conséquence de la nullité affectant, d'une part, les citations et actes de la procédure, rendus par des autorités dépourvues de qualité, d'autre part, l'enquête déontologique, qui n'avait pas été contradictoire, et enfin, l'instruction dans son ensemble, compte tenu notamment du défaut de qualité et de la partialité des instructeurs et des irrégularités du dossier d'instruction ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. K... sur ces différents points, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS QUE M. K... faisait valoir (conclusions affaire Hirigoyen, pages 45 et 46), que la citation qui lui avait été délivrée en vue de comparaître devant le conseil de discipline était nulle faute d'être signée ; qu'en rejetant toutes les exceptions de nullité soulevées, sans répondre aux conclusions de M. K... sur ces différents points, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.