Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01975 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSQY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2016004862
APPELANTE :
S.A.S. HAMBUR'GIRL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [I] [L]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Virginie LAVIELLE, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER / CROIZIER / CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article
804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[I] [L] exerce une activité d'aménagement de camion et vente de véhicules utilitaires aménagés et d'occasion, sous l'enseigne ACM, en [Localité 4].
Le 18 septembre 2014, la SAS Hambur'girl, qui exerce une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, a acquis auprès de celui-ci un véhicule Renault Master d'occasion, aménagé pour son activité, moyennant un prix de 46 080 euros TTC.
Le moteur de ce véhicule avait été changé par [C] [P] (exerçant sous l'enseigne garage [P] - situé à[Localité 3])) suivant une facture en date du 27 août 2014, après avoir été acquis le 8 juillet 2014 auprès d'une SARL Moteur Online.
La société Hambur'girl a fait procéder en octobre 2014 par la SAS Languedoc Automobiles, concessionnaire Renault à [Localité 5], à des réparations sur le moteur compte tenu d'un bruit anormal, notamment le changement des pignons de distribution ainsi qu'à des travaux de mise en conformité, s'étant vue refuser le passage aux mines, le certificat de carrossage contenant une erreur sur la longueur du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Groupama, assureur de la société Hambur'girl. Le rapport du cabinet désigné (la société Aude Auto Expertises) en date du 19 mars 2015, retient que l'avarie concerne le pignon double de distribution (dent cassée), que le moteur présentait dès sa mise en route, avant même la vente, un bruit de fonctionnement au niveau de la cascade de pignon alors que l'acquéreur n'en a pas été prévenu et que les dommages constatés découlent de ce bruit anormal.
Le 3 juin 2015, le véhicule est tombé en panne, une nouvelle expertise amiable a été diligentée, le rapport du même cabinet d'expertise, en date du 8 juillet 2015, retenant que lors des réparations du 3 octobre 2014, la société Languedoc Automobiles [Localité 5] a procédé au remplacement du deuxième pignon double composant la cascade de pignons de distribution sans vérifier le bon positionnement et montage du pignon double et sans contrôler l'ensemble du montage des pièces.
Par lettre recommandée du 24 juin 2015 (avis de réception non produit), la société Hambur'girl a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 20 000 euros pour couvrir le coût des réparations et le préjudice économique lié à l'impossibilité d'exercer son activité de restauration.
Par arrêt du 27 octobre 2016, cette cour a confirmé l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 2015, rendue par le président du tribunal de commerce de Narbonne, sur le principe d'une condamnation à une provision de M. [L], mais en a réduit le montant à la somme de 2 006 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 9 décembre 2016 par la société Hambur'girl, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 12 septembre 2017 :
'- Dit irrecevables les demandes de la société Hambur'girl concemant les frais de réception et d'immatriculation du véhicule ainsi que la prise en charge du premier remplacement des pignons de distribution du mois d'octobre 2014,
- Débouté la société Hambur'girl de ses demandes au titre de la seconde panne et au titre de la perte d'exploitation du mois de juin 2015,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement (...),
- Condamné la société Hambur'girl à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Hambur'girl aux entiers dépens (...).
Par déclaration reçue le 2 octobre 2017, la société Hambur'girl a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Suite à la radiation prononcée par un arrêt du 15 mai 2020, le dossier a fait l'objet d'une demande de réinscription le même jour.
La société Hambur'girl (radiée d'office du registre du commerce et des sociétés depuis le 16 février 2022 compte tenu d'une cessation d'activité le 10 novembre 2021 sans pour autant, avoir perdu sa capacité juridique), demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, de :
«- (...) Infirmer le jugement entrepris,
- vu les articles
1103 et
1104 du code civil (ancien article
1134 du code civil) et à défaut vu l'article
1147 du code civil,
- Dire que M. [L] est tenu par la garantie conventionnelle liée au contrat de vente du véhicule et qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des désordres constatés non pris en charge par ce demier,
- Condamner M. [L] à lui payer la somne de 21 517,13 euros décomposée comme suit :
- 7 016,13 euros au titre de son prejudice matériel, à hauteur des dépenses déjà engagées pour les réparations qu'elle a déjà effectuées sur le véhicule,
- 14 501 euros au titre de sa perte d'exploitation incontestable au mois de juin 2015,
- Ordonner en cas de doute une expertise économique et désigner tel expert qu'il plaira sur la liste des experts comptables avec la mission de se voir remettre toutes les pièces utiles à sa mission et d'évaluer la perte financiere subie (... )pendant la période d'indisponibilité du véhicule litigieux,
- Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de premiere instance et d'appel y inclus le coût du constat d'huissier.'
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les décisions de référé n'ont pas autorité de chose jugée au principal,
- le moteur du véhicule était garanti un an, il a subi plusieurs avaries, ayant donné lieu à des réparations en lien avec le bruit anormal existant avant la vente,
- outre le coût des réparations (7 016,13 euros), elle a subi une perte d'exploitation (14 501 euros), évalué par son expert-comptable.
M. [L] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 février 2018 :
«- vu notamment les dispositions de l'article
1147 du code civil, confirmer la décision dont appel ;
- Y ajoutant condamner la société Hambur'girl à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel.'
Il expose en substance que :
- il a acquiescé à la demande de remboursement du certificat de carrossage, à la fourniture et pose de feux latéraux (288,63 euros) et à celle de la première réparation des pignons (1 707,07 euros),
- les autres sommes correspondant au second remplacement des pignons et au préjudice d'exploitation (qui n'est pas justifié), découlent de la seconde avarie,
- l'analyse du juge des référés est conforme au droit applicable,
- il n'a aucun lien avec la société Languedoc Automobiles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des deux rapports d'expertise, en date des 19 mars et 8 juillet 2015, effectués à la demande de l'assureur protection juridique de la société Hambur'girl, en présence de la société Languedoc Automobiles [Localité 5] (aux opérations desquels ont été conviés M. [L] et M. E. [P]), que lors du remplacement du moteur avant la vente, le garage [P] a procédé au remontage de l'ancienne pompe sans maintenir correctement le pignon de pompe, entraînant le déphasage du pignon étroit, qui s'est brisé, générant un bruit anormal et donnant lieu en octobre 2014 à une intervention aux fins de réparation de la société Languedoc Automobiles [Localité 5], qui a remplacé un deuxième pignon double sans vérifier le bon positionnement et montage de celui-ci, entraînant, ainsi, une seconde avarie, au cours de laquelle le véhicule a été immobilisé à compter du 3 juin 2015.
La réparation intervenue en octobre 2014 par la société Languedoc Automobiles [Localité 5] n'a pas généré d'arrêt de l'activité commerciale de la société Hambur'girl, sauf pendant la durée desdites réparations.
Si en application de l'article
488 du code de procédure civile, les décisions rendues en référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'est pas contesté que M. [L] a, d'ores et déjà, remboursé la somme de 2006 euros, correspondant aux frais supportés par la société Hambur'girl au titre de la première réparation des pignons (1 707,07 euros HT) effectué par le garage [P] et de la mise en conformité du véhicule acquis suite à son passage aux mines, ayant nécessité une modification de la carrosserie et des feux latéraux (160,63 euros HT + 138 euros HT), réalisée par un réparateur agréé et un carrossier.
Le coût des réparations de la société Languedoc Automobiles [Localité 5], qui, certes, découlent de la première avarie, ne participe toutefois pas, compte tenu de leur caractère infructueux (qui relève de l'obligation de résultat pesant sur le garagiste réparateur), du préjudice subi par la société appelante du fait de l'acquisition auprès de M. [L] d'un véhicule défectueux et la demande en paiement concernant ces réparations et le dépannage les ayant précédées (4 472,18 euros TTC + 165 euros TTC) sera rejetée.
La perte d'exploitation, subie par la société Hambur'girl, a été évaluée par son expert-comptable à hauteur de 8 603 euros (5 803 euros + 1 500 euros + 1 300 euros) sur le mois de juin 2015, qui correspond à l'immobilisation du véhicule résultant des réparations inadaptées de la société Languedoc Automobiles [Localité 5]. La demande en paiement à hauteur de 14 501 euros (qui comprend le montant de toutes les réparations, en ce compris celui réclamé au titre du préjudice matériel, dans le cadre d'une demande manifeste de double indemnisation) sera également rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise 'économique' eu égard au caractère circonstancié dans le temps de ce préjudice.
Par ces motifs
, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce que l'ensemble des demandes de la société Hambur'girl est rejeté (et non irrecevable pour partie).
Succombant sur son appel, la société Hambur'girl sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 12 septembre 2017, sauf à préciser que l'ensemble des demandes de la SAS Hambur'girl est rejeté,
Condamne la SAS Hambur'girl à payer à [I] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Hambur'girl fondée sur les dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hambur'girl aux dépens d'appel.
le greffier, le président,