Vu, enregistrée le 1er décembre 1998, la requête présentée pour:
1/ Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant ... ;
2/ Madame Jean-Marc Z..., demeurant ... ;
3/ Madame X... DE ROHAN, demeurant ... ;
4/ Madame G... DU MOULIN DE LABARTHETE, demeurant ... ;
5/ Madame Sophie E..., demeurant ... ;
6/ L'ASSOCIATION POUR la SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX, prise en la personne de Mme F..., son président, dont le siège est ... (74400) ; par Me D..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Les consorts Z... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX demandent à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 9803520-9803521 du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire de CHAMONIX MONT-BLANC a délivré un permis de construire à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC en vue d'édifier un hangar supplémentaire pour hélicoptères et des locaux techniques et d'hébergement ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à leur restituer la somme de 6.000 F à laquelle ils ont été condamnés au titre des frais irrépétibles par le jugement ;
4°) de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à payer aux consorts Z... une indemnité de 30.000 F pour la procédure de première instance et d'appel ;
Vu, enregistrée le 4 décembre 1998, la requête aux fins de sursis à exécution présentée pour les mêmes requérants par Me D..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu, enregistré le 20 mai 1999, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC représentée par son maire en exercice, par Me CAILLAT, avocat ;
La COMMUNE DE CHAMONIX demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des consorts Z... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA VALLEE DE CHAMONIX ainsi que les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté accordant le permis de construire ;
2°) de condamner les consorts Z... et les intervenants in solidum à lui payer une somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- --- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me CAILLAT, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les consorts Z... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC demandent à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 octobre 1998 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 30 juin 1998 par le maire de CHAMONIX MONT-BLANC à la commune en vue d'édifier sur le site de l'héliport de Chamonix, un hangar supplémentaire et des locaux techniques et d'hébergement ;
Sur l'intervention de Mmes A..., D'HARCOURT, MARTIN-GUINARD, RATEL, LE ROY, SOLOVIER, de VARAX, ALIBAUX et de MM. B..., C..., H..., de VARAX, TURLOTTE:
Considérant qu'eu égard à la nature du projet de construction en cause, les personnes précitées qui résident dans la vallée de Chamonix à proximité de l'héliport, ont intérêt à intervenir dans la présente instance ; que leur intervention est admise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UY 11 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC relatif à l'aspect extérieur des constructions ; ,'( ...) : .Dispositions particulières :
Toitures : "Les pentes de toitures seront comprises entre 35% et 50%. Toutefois, la pente et le type de toiture des bâtiments publics (culturels ,scolaires, administratifs ,hospitaliers et sportifs )pourront être différents afin de permettre une diversité et une identité architecturales '' ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en admettant des pentes et des types de toiture différents pour les bâtiments publics, le réglement du plan d'occupation des sols doit être regardé comme imposant à ces bâtiments, quel que soit leur type de toiture, que celle-ci soit en pente, prohibant par voie de conséquence les toitures terrasses ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de demande de permis de construire du bâtiment public en cause, que le toit du nouvel hangar sera de type terrasse afin d'être recouvert ensuite de terre végétale ; qu'une telle toiture méconnaît les dispositions de l'article UY 11 précité ; qu'il suit de là que les consorts Z... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX sont fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le permis en litige n'était pas contraire à cet article et, d'autre part, par voie de conséquence à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement et de ce permis de construire ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté en litige :
Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution dudit permis de construire ;
Sur les conclusions des consorts Z... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à leur restituer la somme de 6.000F au versement de laquelle ils ont été condamnés par l'article 4 du jugement attaqué:
Considérant que l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande des consorts Z... entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'article 4 du même jugement qui les a condamnés sur le fondement de l'article
L.8-1 à payer la somme de 6.000F à la COMMUNE DE CHAMONIX ; qu'il y a en conséquence lieu de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, dans la mesure où ladite somme lui a été effectivement versée, à rembourser cette somme aux consorts Z...;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de CHAMONIX MONT-BLANC à payer la somme de 6.000F aux consorts Z... et à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que la COMMUNE DE CHAMONIX étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation des consorts Z... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er
: L'intervention de Mmes A..., D'HARCOURT, MARTIN-GUINARD, RATEL, LE ROY, SOLOVIERE, de VARAZ, ALIBAUX et MM. B..., C..., H..., de VARAX et TURLOTTE est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 octobre 1998 sont annulés.
Article 3 : L'arrêté du 30 juin 1998 du maire de CHAMONIX MONT-BLANC délivrant un permis de construire à la commune est annulé.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 30 juin 1998.
Article 5 : La COMMUNE DE CHAMONIX MONT- Y... est condamnée, dans la mesure où ladite somme lui a été versée, à rembourser aux consorts Z... la somme de 6.000F au versement de laquelle ils ont été condamnés par l'article 4 du jugement attaqué.
Article 6 : La COMMUNE DE CHAMONIX MONT- Y... est condamnée à verser la somme de 6.000 F aux consorts Z... et à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE CHAMONIX sur le fondement des dispositions de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.