INPI, 27 septembre 2022, OP 21-4677

Mots clés produits · société · risque · enregistrement · signe · terme · médical · animaux · pharmaceutiques · usage · SAGE · similaires · similitude · vétérinaires · collections

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-4677
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SagéO Services ; SAGE
Numéros d'enregistrement : 4789525 ; 016810079
Parties : SAGE THERAPEUTICS (États-Unis) / SAGEO SERVICES SAS

Texte

OPP 21-4677 27/09/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société SAGEO SERVICES (SAS) a déposé, le 30 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°4 789 525 portant sur le signe complexe SAGEO SERVICES.

Le 19 octobre 2021, la société SAGE THERAPEUTICS (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SAGE, déposée le 6 juin 2017 et enregistrée sous le n°016810079 sur le fondement du risque de confusion.

Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 2

L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pharmaceutiques ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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Les « préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Les « produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée, comme les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure désignent des substances ou compositions employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ou animal.

Ces produits sont donc identiques.

Les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée sont, tout comme les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure, des substances destinées à être ingérées dans un but médical.

Si, comme le soulève la société déposante, certains des produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont exclusivement destinés aux animaux et ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, contrairement à ceux de la marque antérieure, ils n’en sont pas moins composés des mêmes agents actifs, remplissent une même fonction thérapeutique et contribuent tous à l’amélioration et à la préservation de la santé.

Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux ; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; articles pour pansements » de la demande d’enregistrement, tout comme les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, regroupent des produits et substances à usage médical qui présentent des fonctions thérapeutiques, curatives ou antiseptiques et contribuent à l’amélioration et la préservation de la santé dans le cadre notamment de soins médicaux.

Ces produits sont pareillement distribués en pharmacies, chez des professionnels de santé ou dans un cadre hospitalier à destination de patients.

Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société déposante.

Les « produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; parasiticides » qui désignent des substances et solutions ayant pour fonction d’éliminer les animaux et organismes nuisibles et destinées à être appliquées sur les corps pour détruire les parasites nuisibles aux êtres humains, présentent les mêmes nature et fonction que les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définies.

Si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement des produits pharmaceutiques, ils peuvent l’être et se trouver étroitement associés au traitement de certaines maladies ; ils sont également susceptibles d'être vendus dans les pharmacies.

Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.

Les « herbes médicinales; tisanes médicinales » qui désignent des herbes utilisées pour leurs propriétés particulières bénéfiques pour la santé humaine et des boissons contenant une faible proportion d’une substance médicamenteuse présentent les mêmes nature et fonction que les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définies.

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Ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de sa santé et sont présents dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies).

Ainsi, il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement contestée puissent contenir naturellement leurs propriétés thérapeutiques à l’inverse des produits de la marque antérieure lesquelles seraient obtenues par des manipulations humaines, ce qui n’est au demeurant pas démontré, dès lors que le public est fondé à leur attribuer une origine commune.

Il s’agit donc bien de produits similaires.

Les « services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds sont utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, ces produits et services ayant pareillement pour objet de soigner des personnes ou des animaux malades.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure sont donc complémentaires, et partant similaires, le public pouvant leur attribuer une même origine.

A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer l'appartenance des produits et services en cause à des classes différentes de la classification ;

En effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits en cause.

Ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante selon lequel les services précités n’ayant pas été intégrés dans le dépôt de la marque antérieure, son titulaire ne saurait s’opposer à leur enregistrement dans le dépôt contesté (« si la société opposante avait voulu protéger d’autres produits appartenant à la classe n°5, elle ne se serait pas contenter d’enregistrer sa marque sur ce seul type de produit très spécifique que sont les préparations pharmaceutiques» / « Si la société opposante avait effectivement des services contenus dans la classe 44 , elle aurait procédé à l’enregistrement de sa marque au sein de cette classe (...) »);

En effet, cette circonstance est sans incidence sur la similarité des services et produits, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires, si le public peut leur attribuer la même origine.

En outre, le déposant ne saurait valablement soutenir les différences d’activités entre la société opposante et elle-même, à savoir que sa demande de marque a été réalisée pour protéger « son activité de services de maison de santé pluridisciplinaires connectées réunissant des professions paramédicales ou médicales (...) » tandis que l’activité de la marque de la société opposante est très précisément « le développement de médicaments contre les troubles neurologiques ».

En effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

En revanche les « herbicides » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou

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jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définies.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas distribués en pharmacies.

Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAGEO SERVICES, ci-dessous reproduit :

Le signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe verbal SAGE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.

Visuellement, les dénominations SAGÉO et SAGE sont de longueur proche et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence SAGE-, constitutive de la marque antérieure.

Phonétiquement, les dénominations SAGÉO et SAGE se prononcent selon un rythme proche (respectivement trois et deux temps) et présentent une même sonorité d’attaque [sa-ʒe].

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De plus, la police d’écriture des signes, et plus particulièrement la présentation particulière du signe contesté et le contraste de couleurs entre ses lettres SAGE et O sont sans incidence, dès lors que ces éléments n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les signes en cause seront lus et prononcés.

S’il existe certaines différences visuelles et phonétiques entre les deux signes tenant à la présence de la voyelle O et d’un accent sur la lettre E dans le signe contesté, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter la similitude globale des deux signes résultant de leurs séquences de lettres et de sonorités communes en attaque, la différence principale portant sur l’ajout d’une seule lettre située en position finale.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque de l’Union européenne antérieure sera prononcée par le public concerné à « l’américaine » (à savoir « SAIDGE ») alors que le signe contesté est un dépôt national français et se prononcera donc « SAJ » ; en effet, le public de référence à prendre en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition engagée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française est le public français.

Les signes diffèrent également par la présence du terme SERVICES dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, les termes SAGÉO et SAGE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence.

A cet égard, la société déposante conteste le caractère distinctif du terme SAGE en ce que « les deux significations attachées à cet élément verbal [« quelqu’un de calme et de modéré avec un comportement tranquille » ou « sauge »] ont un lien avec le développement de médicament contre la dépression et les troubles neurologiques...ce qui lui confère un caractère faiblement distinctif ».

Toutefois, si la dénomination SAGE constitutive de la marque antérieure est susceptible d’être comprise au sens « de quelqu’un de calme et de modéré avec un comportement tranquille », il n'est pas établi qu'elle présente un lien direct et concret avec les produits en présence ni qu’elle en désigne une caractéristique, de sorte qu’elle apparaît distinctive à l’égard de ces produits. Il en va d’autant plus ainsi que le fait d’être « sage » renvoie plus à une qualité morale qu’à un état physique ou psychique pouvant être obtenu par un traitement médical.

La fourniture par la société déposante d'une liste de quelques marques comportant le terme SAGE et déposées en classes 5 et 44, ne permet pas de considérer que ce terme présente un caractère usuel et faiblement distinctif au regard de ces produits et services, compte tenu du grand nombre de dépôts effectués dans les secteurs d’activités concernés par l’opposition et du nombre restreint de marques fournies.

En outre, le terme SAGÉO revêt manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme SERVICES qui le suit apparaît à l’évidence descriptif des produits et services en cause.

Enfin, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que le terme SAGE constitutif de la marque antérieure possède une signification propre tant en français (« quelqu’un de calme et de modéré avec un comportement tranquille » qu’en anglais (« sauge »). Toutefois, outre que cette seconde signification risque d’échapper aux consommateurs français de culture moyenne, la référence au mot français « sage » ne saurait supplanter l’impression visuelle très proche produite par les deux signes.

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe complexe contesté SAGÉO SERVICES est donc similaire à la marque antérieure SAGE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe contesté SAGÉO SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour certains produits et services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;; tisanes médicinales; parasiticides ; services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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