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Cour de cassation, Première chambre civile, 10 octobre 1995, 94-10.649

Mots clés
(sur le 1er moyen) vente • prix • rente viagère • rente consentie contre la vente de la nue • propriété d'un immeuble • clause de résolution judiciaire en cas de non • paiement, facultative pour la juridiction saisie • débit • rentier de bonne foi • appréciation souveraine du manquement de payer quant au caractère de gravité qu'il revêt • vente • rente consentie contre la vente de la nue-propriété d'un immeuble • clause de résolution judiciaire en cas de non-paiement, facultative pour la juridiction saisie • débit-rentier de bonne foi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 1995
Cour d'appel de Toulouse
2 novembre 1993

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Z..., 2 ) Mme Z..., demeurant tous deux avenue du Maréchal Soult à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, que, par acte notarié du 28 octobre 1971, Mme Veuve Y..., décédée ultérieurement et aux droits de laquelle vient M. X..., a vendu aux époux Z... la nue-propriété de lots immobiliers sis à Biarritz, moyennant le versement au comptant d'une somme de 20 000 francs et le service d'une rente viagère annuelle indexée de 7 800 francs ; qu'il était prévu que les débirentiers devraient acquitter les impôts, contributions et charges afférentes aux biens vendus, mais seulement à compter de leur entrée en jouissance ; que l'acte comportait, en outre, une clause résolutoire ainsi rédigée : "A défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par la crédirentière de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celle-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages" ; que, le 30 juillet 1985, Mme veuve Y... a fait conmmandement aux époux Z... de lui régler les arrérages arriérés ; que ce commandement étant demeuré infructueux, la crédirentière a assigné les débirentiers en résolution du contrat de vente en viager ; que, par arrêt infirmatif du 8 juin 1988, la cour d'appel de Pau a accueilli la demande ; que cette décision ayant été cassée le 14 février 1990, l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, a débouté M. X... de sa demande en résolution du contrat de vente en viager, déclaré satisfactoire l'offre des débirentiers de payer la somme de 20 206,71 francs représentant les arrérages arriérés, ordonné la compensation de cette somme avec celle réclamée au titre des charges de copropriété, et condamné le légataire universel à rembourser aux époux Z... la somme de 52 097,69 francs par eux réglée au syndic à la suite de ses divers appels de fonds ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1184 et 1978 du Code civil que le jeu de la résolution du contrat prévu par le premier de ces textes est écarté, lorsqu'il s'agit d'un contrat constitutif de rente viagère ;

qu'en décidant

néanmoins d'apprécier le bien-fondé de la demande conformément aux dispositions de l'article 1184, la cour d'appel l'a violé, par fausse application ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 1978 ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en insérant dans le contrat de rente viagère une clause résolutoire ; que, lorsque les conditions prévues par cette clause se trouvent réunies, le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour empêcher la rupture du contrat, et l'offre du débirentier présentée après inéxécution de ses obligations doit être considérée comme tardive ; qu'en refusant néanmoins en l'espèce de prononcer la résolution de la vente, alors que toutes les conditions prévues par la clause résolutoire étaient réunies, la juridiction du second degré a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la clause résolutoire insérée dans l'acte notarié du 28 octobre 1971 constitue, non pas une clause expresse prévoyant une résolution de plein droit que le juge se borne à constater, mais une clause de résolution judiciaire, facultative pour la juridiction saisie, laquelle statue dans le cadre de l'article 1184 du Code civil ; qu'ayant relevé en l'espèce que les débirentiers étaient de bonne foi, dans la mesure où les règlements litigieux concernaient la période allant de décembre 1984 à juillet 1985 et où aucune réclamation n'avait été effectuée durant toute cette période par le crédirentier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé "que les manquements ne revêtaient pas un caractère de gravité justifiant la résolution de la vente" : Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen

: Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Z... la somme principale de 52 097,69 francs, alors, selon le moyen, qu'il ressort du contrat passé entre les parties que les débirentiers "seront tenus de faire effectuer à leurs frais et sans recours contre la venderesse usufruitière toutes les grosses réparations... à l'exception toutefois des réparations réputées locatives" ; qu'en condamnant le crédirentier à payer la totalité des appels de fonds du syndic de copropriété, sans opérer une ventilation précise entre ces grosses réparations et les réparations locatives, ainsi que l'exigeait le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la crédirentière était tenue durant la durée de son usufruit de toutes les charges de l'immeuble vendu, à l'exception des grosses réparations qui incombaient aux débirentiers, et ayant retenu qu'il n'apparaissait pas que, parmi les appels de fonds, ceux relatifs aux travaux effectués puissent correspondre à de grosses réparations, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la ventilation qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectuée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut davantage être retenu ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1461

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