Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Net Aveyron a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre de paiement n° 201202210 d'un montant de 3 500 euros émis le 12 décembre 2012 à son encontre par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), au titre de la redevance annuelle de gestion pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013, ensemble le titre de perception émis le 24 mai 2013 au bénéfice de l'ARCEP par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées atlantiques, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses réclamations du 5 février 2013 et du 17 juillet 2013.
Par un jugement n° 1313341/5-2 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2014, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313341/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Net Aveyron devant le Tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé à tort sur l'absence de présentation de comptabilité analytique pour l'année 2013, alors que cette présentation n'était pas possible avant la fin de l'année échue et que l'article 14 du décret 2007-1532 prévoit que les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier ;
- l'ARCEP produit devant la Cour une comptabilité répondant aux prescriptions énoncées par les premiers juges qui permet d'identifier les coûts comptables exposés pour la gestion des autorisations d'utilisation de fréquences au titre de l'année 2013 et qui démontre que la redevance de gestion couvre uniquement les coûts administratifs globaux et qu'elle est exclusivement affectée à la réalisation du service rendu aux usagers titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences ;
- le moyen tiré de la prétendue discrimination au détriment des opérateurs de réseaux fixes hertziens et de boucle locale radio et au bénéfice des opérateurs de réseaux mobiles est inopérant et en tout état de cause infondé, dès lors que ces derniers doivent également acquitter les redevances de gestion de fréquences et doivent en outre financer les opérations de contrôle des obligations de couverture et de qualité de service effectuées par l'ARCEP ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2016, la société Net Aveyron, représentée par MeA..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête de l'ARCEP ne sont pas fondés.
Vu la lettre en date 15 janvier 2016 avisant les parties, conformément à l'article
R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de retenir un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'impossibilité de connaître les bases de liquidation de la créance, en tant que moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") ;
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive " cadre ") ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ;
- le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
- le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que par un ordre de paiement en date du 12 décembre 2012, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a mis à la charge de la société Net Aveyron, titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques, une somme de 3 500 euros au titre de la redevance annuelle de gestion pour l'année 2013 ; que l'ARCEP relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet ordre de paiement ensemble le titre de perception y afférent émis le 24 mai 2013, ainsi que les décisions implicites de rejet des réclamations de la société Net Aveyron ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 susvisée : " 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : / a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et / b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. / 2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu'il existe une obligation pour les autorités réglementaires de justifier précisément que la redevance de gestion de fréquences radioélectriques, qui trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2002/20/CE transposée sur ce point par celles précitées de l'article 2 du décret n° 2007-1532, couvre exclusivement les coûts administratifs globaux tels que détaillés au paragraphe 1 de cet article ; qu'en l'espèce, aucune disposition des décrets n° 2007-1531 et 2007-1532 du 24 octobre 2007 n'est venue transposer cet article ; que, dès lors, la méconnaissance des obligations imposées par l'article 12 de la directive 2002/20/CE est susceptible d'être invoquée par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte individuel pris à son encontre ;
4. Considérant que pour annuler l'ordre de paiement du 12 décembre 2012 et le titre de perception du 24 mai 2013 par lesquels l'ARCEP a mis à la charge de la société Net Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de la redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien au titre de l'année 2013, le Tribunal administratif de Paris a estimé que faute pour l'ARCEP de justifier que les sommes prélevées au titre de cette redevance de gestion pour l'année 2013 couvraient exclusivement les coûts administratifs globaux occasionnés par cette gestion, la redevance en litige était dépourvue de base légale ; que, toutefois, et pour la première fois en cause d'appel, l'ARCEP produit des éléments de comptabilité analytique détaillés permettant d'établir, d'une part, que le produit des redevances de gestion couvre effectivement les coûts administratifs globaux au sens des dispositions de l'article 12 de la directive du 7 mars 2002 précitées et, d'autre part, que ces redevances ne couvrent qu'une partie des coûts ainsi exposés ; que, contrairement à ce que soutient la société Net Aveyron, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tableaux reposeraient sur des données comptables erronées et, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 12, qui se bornent à exiger un équilibre entre " les coûts administratifs globaux " exposés et " la somme totale des taxes perçues ", n'imposent aucunement à l'ARCEP de détailler la répartition respective du montant des redevances perçues et des coûts de gestion exposés pour chaque catégorie d'opérateurs exploitant des fréquences hertziennes ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de l'affectation du produit des redevances de gestion aux coûts administratifs globaux exposés par l'ARCEP pour annuler l'ordre de paiement du 12 décembre 2012 et le titre de perception du 24 mai 2013 émis à l'encontre de la société Net Aveyron ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Net Aveyron devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité du titre de perception du 24 mai 2013 :
7. Considérant que si la société Net Aveyron soutient que le titre de perception attaqué a été signé par une autorité ne justifiant pas de sa compétence, il ressort des pièces du dossier que l'état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire relatif au titre de perception contesté a été signé, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, par Mme B...C..., directrice des ressources humaines, de l'administration et des finances, par délégation de l'ordonnateur principal en date du 28 février 2013 régulièrement publiée ; que ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté ;
8. Considérant que la société Net Aveyron soutient également que le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de connaître les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance du principe d'intelligibilité des actes administratifs ; que, toutefois, ce moyen qui a été soulevé pour la première fois en première instance dans un mémoire enregistré à une date à laquelle le délai de recours contentieux avait expiré, se rattache à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les autres moyens soulevés dans le délai de recours ; qu'il est par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé de la créance :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordées par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis à une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le mode de calcul de la redevance instituée à l'article 1er et les conditions de son paiement et de son recouvrement sont déterminés par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (...) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (...) - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret (...) " ;
10. Considérant que la redevance annuelle de gestion ainsi instaurée est destinée à couvrir les coûts exposés pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences incombant à l'ARCEP ; que cette gestion inclut la recherche et la coordination des bandes de fréquences, notamment pour les réseaux allotis de couverture nationale ou infranationale dans les zones frontalières afin d'éviter les brouillages, l'inscription des fréquences dans le fichier national des fréquences, le contrôle du respect par les titulaires d'autorisations des obligations de couverture mises à leur charge, le contrôle des installations utilisées par ces titulaires et la vérification de la cohérence entre la liste des sites mis en service transmise par les titulaires de l'autorisation et les déclarations faites par ces mêmes titulaires auprès de la commission d'assignation des fréquences et de la commission des sites et servitudes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intimée, la circonstance que la gestion du spectre hertzien contribue également à la satisfaction de l'intérêt général n'est pas, à elle seule, de nature à la priver de sa qualification de redevance pour service rendu, dès lors, d'une part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans les coûts exposés par l'ARCEP pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation des fréquences, et, d'autre part, que cette gestion, nécessaire à l'utilisation des fréquences hertziennes, bénéficie principalement et directement aux entreprises titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'il y a par suite lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, la redevance de gestion devant en réalité être regardée comme une imposition de toute nature, seul le législateur aurait été compétent pour l'instaurer ;
11. Considérant que la société Net Aveyron n'établit pas que les " dotations budgétaires " dont bénéficierait par ailleurs l'ARCEP de la part de l'Etat permettraient de couvrir les frais exposés au titre de la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les coûts engendrés par cette gestion seraient déjà couverts par l'impôt ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances : " La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée " ;
13. Considérant que le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 susvisé, pris en Conseil d'Etat, qui fixe en son article 1er le principe de l'assujettissement des titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par l'ARCEP au paiement d'une redevance annuelle destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, renvoyer à un décret simple le soin de fixer le mode de calcul et les conditions de paiement et de recouvrement de ladite redevance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé, qui procède à cette fixation, n'a pas été pris en Conseil d'Etat est inopérant et doit être écarté ;
14. Considérant que la société Net Aveyron soutient que les administrations affectataires de fréquences, qui devraient acquitter une redevance de gestion en vertu du décret n° 97-520 du 22 mai 1997 susvisé, s'en trouvent exonérées du fait de la carence de l'administration à prendre l'arrêté d'application prévu à son article 4, en violation de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 précité ; que, toutefois, cet article vise, ainsi qu'il a été dit au point 2 " les entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé " ; qu'ainsi, la société Net Aveyron ne saurait se prévaloir sur le fondement de cette directive d'une différence de traitement avec lesdites administrations ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1532 susvisé : " Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. / Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables " ;
16. Considérant que la société Net Aveyron soutient que ces dispositions introduisent une différence de traitement entre les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public et les autres opérateurs, les premiers étant notamment soustraits au paiement de la redevance de gestion, et méconnaissent par suite le principe d'égalité de traitement des opérateurs ;
17. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret n° 2007-1532, à une redevance dont le montant est déterminé soit par les dispositions du chapitre III dudit décret, soit dans le cahier des charges annexé aux autorisations dont ils bénéficient ; qu'en l'espèce, les opérateurs de téléphonie mobile supportent, en vertu des décisions d'autorisation dont ils sont détenteurs, les coûts relatifs au contrôle des obligations de couverture du territoire par le réseau mobile exploité ainsi que les coûts liés à la réalisation annuelle sur ledit réseau des mesures de la qualité du service fourni conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP ; que ces mêmes coûts sont, en revanche, supportés par l'ARCEP s'agissant des opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe et recouvrés dans le cadre de la redevance annuelle de gestion à laquelle ils sont soumis ; que la différence de situation qui en résulte est de nature à justifier la différence de traitement introduite par le décret n° 2007-1532 entre ces différentes catégories d'opérateurs ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1532 susvisé que le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal au produit d'une constante de référence " G " par la surface hertzienne dont l'utilisation est autorisée ; que l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application de ce décret a fixé la valeur de la constante " G " à 50 euros ; que si la société Net Aveyron soutient que l'ARCEP ne démontre pas le caractère objectif et proportionné de ce montant, il résulte de l'instruction que ce montant a été déterminé, à l'issue de travaux menés conjointement par l'ARCEP et l'Agence nationale des fréquences, par le rapport du nombre de fréquences attribuées en application du décret du 3 février 1993, que le décret n° 2007-1532 a remplacé, à l'ensemble des coûts directement supportés pour la gestion des autorisations d'utilisation de fréquences ; qu'au résultat obtenu a été appliquée une double " marge de sécurité " destinée à garantir que le montant total des redevances perçues ne soit pas supérieur aux coûts administratifs globaux exposés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la constante " G " ne serait ni objectif, ni proportionné, doit être écarté ;
20. Considérant que la société Net Aveyron soutient qu'en fixant à 50 euros le montant de la constante de référence " G " et en prévoyant un montant de la redevance de gestion pour les assignations égal au produit de cette constante par le nombre d'assignations attribuées, les dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1532 ont méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive 2002/20/CE précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce mode de calcul de la redevance de gestion a été déterminé en tenant compte de l'ensemble des prestations assurées par l'ARCEP dont bénéficient, de façon mutualisée, les sociétés affectataires de fréquences hertziennes pendant toute la durée des autorisations qu'elles détiennent ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que soutient la société Net Aveyron, de distinguer les prestations fournies au moment de l'affectation des fréquences et les prestations assurées tout au long de leur occupation privative ; que, par suite, le mode de calcul de ces fréquences ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2002/20/CE précitées ;
21. Considérant que si la société Net Aveyron soutient qu'une partie des prestations de gestion des fréquences hertziennes relevant de l'ARCEP est déléguée, en vertu d'une convention du 11 mai 2012, à l'Agence nationale des fréquences, il résulte de ladite convention que ces prestations portent exclusivement sur les demandes d'utilisation temporaire de fréquences, sur les demandes d'utilisations de fréquences pour des réseaux du service mobile et sur les demandes d'utilisation de fréquences inférieures à 470 MHz ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la société Net Aveyron relève de l'une de ces hypothèses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle supporterait une double charge financière, la première au titre de l'impôt, destiné à financer les activités de l'Agence nationale des fréquences, et la seconde au titre de la redevance annuelle de gestion, destinée à alimenter le budget de l'ARCEP ;
22. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Net Aveyron, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait fait l'objet que de missions de contrôle éparses n'est pas de nature à établir l'existence d'une disproportion entre le montant de la redevance et les avantages procurés par l' occupation privative du domaine public hertzien ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, le produit de la taxe forfaitaire pour l'utilisation de fréquences radioélectriques sans autorisation, due, comme son nom l'indique, lorsqu'une fréquence est occupée en dehors de toute autorisation, n'est pas déjà inclus dans le montant de la redevance de gestion relative aux fréquences dont l'occupation privative est autorisée ; que, par suite, la circonstance que la société Net Aveyron ait exposé des coûts afférents au paiement de cette taxe est sans incidence sur le montant dû au titre de la redevance de gestion ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARCEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de paiement d'un montant de 3 500 euros émis le 12 décembre 2012, le titre de perception émis le 24 mai 2013 à l'encontre de la société Net Aveyron au titre de la redevance annuelle de gestion pour les autorisations du service fixe hertzien pour l'année 2013 au bénéfice de l'ARCEP, ainsi que les décisions implicites de rejet des réclamations présentées par la société Net Aveyron ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée en première instance par cette dernière, ensemble ses conclusions présentées en appel au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1313341/5-2 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Net Aveyron devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Net Aveyron présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la société Net Aveyron.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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5
N° 10PA03855
3
N° 14PA03563