INPI, 26 avril 2012, 11-4260

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4260
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BRUT ROYAL ; LE ROYAL
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3035082 ; 3852463
  • Parties : POMMERY / DE CANCAVE SAS

Texte intégral

OPP 11-4260 / EB 26/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DE CANCAVE (SAS) a déposé, le 10 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 852 463 portant sur le signe verbal LE ROYA L. Le 20 septembre 2011, la société POMMERY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe BRUT ROYAL, renouvelée par déclaration du 16 mars 2010 sous le n° 00 3 035 082, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société POMMERY fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 octobre 2011, sous le n° 11-4260. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE ROYAL, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BRUT ROYAL, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé des termes LE ROYAL et la marque antérieure, des termes BRUT ROYAL, d’éléments figuratifs et de couleurs. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme ROYAL ; qu’ils diffèrent par la présence du terme LE dans le signe contesté, et du terme BRUT, des éléments figuratifs et des couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, le terme ROYAL présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’au sein de la marque antérieure, le terme ROYAL revêt un caractère prépondérant, dès lors qu’il est précédé du terme BRUT, qui, ainsi que l’invoque la société opposante, n’est pas distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il constitue une mention d’étiquetage dans le domaine viticole faisant référence à la teneur en sucre des vins mousseux ; Qu’il en va de même des éléments graphiques qui, en dépit de leur taille importante, n’empêchent nullement la perception des éléments verbaux et plus particulièrement de la dénomination ROYAL, seul élément verbal distinctif de la marque antérieure ; Que de même, au sein du signe contesté, le terme ROYAL apparaît comme l’élément dominant, le terme LE étant un simple article défini se rapportant au terme ROYAL ; Qu’ainsi, le terme ROYAL apparaît comme l’élément distinctif et essentiel au sein des deux signes ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE ROYAL constitue donc l'imitation de la marque antérieure BRUT ROYAL. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ ainsi, le signe verbal contesté LE ROYAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure BRUT ROYAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-4260 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 852 463 est re jetée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste