OPP 10-1856 / DGV
09/11/2010
DECISIONSTATUANT SUR UNE OPPOSITION****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe L et Monsieur Aurélien R, agissant pour le compte de la société LUXOLED en cours de formation, ont déposé le 2 février 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 709 633 portant sur la dénomination LUXOLED.
Le 11 mai 2010, la société LOXU ASA (société de droit norvégien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque LUXO, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 13 février 2003 sous le n° 1 232 323 .
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée aux déposants le 25 mai 2010. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils d’éclairage pour véhicules » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lampes de bureau, lampes d’intérieur » ;
CONSIDERANT que les « Appareils d’éclairage ; « Appareils d’éclairage pour véhicules » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de divers appareils ménagers à usage individuel ou collectif produisant des effets thermiques (chaleur/froid) et de dispositifs permettant de distribuer, d’utiliser et d’évacuer l’eau dans les habitations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Lampes de bureau, lampes d’intérieur » de la marque antérieure, qui désignent des produits permettant d’éclairer une pièce ;
Que répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont commercialisés dans les mêmes magasins ou, à tout le moins, se retrouvent proposés à la vente dans des rayons distincts (les seconds étant distribués dans les boutiques de luminaires ou rayons spécialisés des grands magasins dans les produits d’éclairage) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « lampes de bureaux, lampes d’intérieur » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement destinés aux seconds, mais susceptibles d’applications diverses ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LUXOLED ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LUXO.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes pris en leur ensemble, que ceux-ci ont en commun l’élément « LUXO », qu’ils diffèrent par la présence du suffixe LED au sein du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;
Que le terme LUXO, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa position d’attaque, l’élément LED qui l’accompagne étant peu distinctif puisqu’il s’agit des initiales de l’expression anglo-saxonne light emetting diode signifiant diode électroluminescente.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté LUXOLED constitue l’imitation de la marque antérieure LUXO.
CONSIDERANT en conséquence, que l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion pour les consommateurs, ceux-ci pouvant croire que les marques ont la même origine ;
Qu’ainsi le signe verbal contesté LUXOLED ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque LUXO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 10-1856 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 10 3 709 633 est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Domitille G V
Juriste