Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ask, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Fédération française de football (FFF) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer l'activité d'agent sportif à titre temporaire et occasionnel sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de services ;
2°) d'enjoindre à la FFF, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d'exercice d'agent sportif sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de services, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui reconnaître la qualification en tant qu'agent sportif et lui remettre une licence d'agent sportif lui permettant d'exercer cette activité sur le territoire français dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'empêche ainsi que la société Star Factory Football Management (SFFM), dont il est le dirigeant, d'exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire français dès la prochaine période de mutation à partir du 1er janvier 2024, alors que sa société exerce une partie importante de son activité en France et que sa gérante, titulaire d'une licence sportive belge et d'une autorisation d'exercer de manière temporaire et occasionnelle en France, a décidé de quitter la société à la fin de la saison 2023/2024, et qu'à ce titre elle n'est plus habilitée à conclure de nouveaux contrats, ce qui fait qu'ils subissent un important préjudice économique et de réputation, la perte pour la société pouvant être estimée à plus de 500 000 euros hors taxes ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son rédacteur et signataire, de ce que l'article 4.3 du règlement de la FFF en tant qu'il conditionne la délivrance d'une autorisation temporaire et occasionnelle d'exercice de l'activité d'agent sportif en France à une résidence fiscale personnelle dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen pour les ressortissants communautaires contrevient aux libertés d'établissement et de prestation de services en violation des articles 56 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et aux articles 9 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, de ce que l'article 4.3 du règlement crée une double discrimination à l'égard des agents sportifs titulaires d'une licence d'un autre Etat membre par rapport aux agents sportifs français et par rapport aux agents des Etats tiers en violation des dispositions de l'article 18 du TFUE et de l'article 20 de la " directive services ", de ce que les articles 4.2.2 et 4.2.3 du règlement et la décision de refus créent une discrimination à l'égard des agents sportifs ressortissants de l'Union européenne domiciliés à Monaco par rapport aux autres acteurs du secteur sportif résidant à Monaco contraire aux dispositions de l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 20 de la " directive services " et la directive CE 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et de ce qu'en sa qualité de ressortissant de l'Union résidant à Monaco et exerçant légalement son activité d'agent sportif sur ce territoire, il doit être considéré comme établi sur le territoire français et se voir délivrer une licence d'agent sportif sans avoir subi les épreuves conformément à l'article 4.2.3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la FFF, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant ne peut soutenir que la décision litigieuse le placerait dans une situation financière d'une particulière gravité avec une perte de chiffre d'affaires estimée à un montant de 500 000 euros puisque les activités d'agent sportif sur le territoire français ne représente qu'une partie des activités de sa société et qu'il n'établit pas la perte de recettes pour l'avenir, alors même que la période hivernale de mutation des joueurs n'est pas la période où les recrutements et les transferts sont les plus importants ;
- aucun des moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2329184 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- le code du sport ;
- le règlement des agents sportifs de la fédération française de football pour la saison 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2024 :
- le rapport de M. Delesalle ;
- les observations de SELARL Ask, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant de l'urgence, que la perte de chiffre d'affaires n'est pas une simple éventualité dès lors qu'il travaille en France depuis une vingtaine d'années, que la part de chiffre d'affaires qui y est réalisée est " assez importante " même si variable, pouvant atteindre parfois 50 %, et que le risque de pour sa réputation est réel dès lors qu'il risque de perdre des clients et des parts de marché compte tenu du caractère extrêmement concurrentiel du marché, et que cela concerne tant le " mercato " d'hiver que celui d'été ;
- et les observations de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la FFF, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit
:
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la Fédération française de football (FFF) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer l'activité d'agent sportif à titre temporaire et occasionnel sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de services en application de l'article
L. 222-15 du code du sport.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article
L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la FFF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la FFF en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la Fédération française de football en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2329239/6