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CJUE, 5ème Chambre, 10 avril 2003, 2362/98

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Texte intégral

Avis juridique important [../../../editorial/legal_notice.htm] | 62000A0093 Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 10 avril 2003. - Alessandrini Srl et autres contre Commission des Communautés européennes. - Bananes - Importation des pays tiers - Règlement (CE) nº 2362/98 - Certificats d'importation de bananes en provenance des pays ACP - Mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement (CEE) nº 404/93 - Recours en annulation - Recours en indemnité. - Affaires jointes T-93/00 et T-46/01. Recueil de jurisprudence 2003 page II-01635 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif MOTS CLÉS 1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre émanant d'une institution - Lettre se limitant à fournir une interprétation d'un texte réglementaire - Exclusion (Art. 230 CE) 2. Exception d'illégalité - Portée - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Acte de caractère général fondant la décision attaquée (Art. 241 CE) 3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Nouveau régime défini par le règlement n° 2362/98 - Applicabilité, pour remédier aux difficultés transitoires liées au passage du régime de 1993 à celui de 1999, de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 nonobstant l'existence dans le règlement n° 2362/98 de dispositions transitoires - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites [Règlement du Conseil n° 404/93, art. 20, sous d); règlement de la Commission n° 2362/98] 4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Nouveau régime défini par le règlement n° 2362/98 - Refus de la Commission d'adopter des mesures spécifiques en vertu de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 au vu de la nature commerciale des difficultés rencontrées par un opérateur - Absence d'erreur manifeste d'appréciation [Règlement du Conseil n° 404/93, art. 20, sous d); règlement de la Commission n° 2362/98] SOMMAIRE 1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. En revanche, toute lettre d'une institution communautaire envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas une décision au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation. En particulier, ne fait pas grief un acte par lequel une institution se limite à donner son interprétation d'un texte réglementaire. Une manifestation d'opinion écrite émanant d'une institution communautaire ne saurait constituer une décision de nature à faire l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets. En effet, dans de telles circonstances, ce n'est pas l'interprétation du règlement proposée par l'institution qui est susceptible de produire des effets juridiques, mais son application à une situation donnée. ( voir points 59-61 ) 2. L'article 241 CE est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s'ils n'ont pas la forme d'un règlement, constituent la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation. Étant donné que l'article 241 CE n'a pas pour but de permettre à une partie de contester l'applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d'un recours quelconque, l'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général en question. ( voir points 76-77 ) 3. Nonobstant les dispositions transitoires du titre V du règlement n° 2362/98, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, par lequel la Commission a précisé les modalités d'application du régime de 1999, les difficultés transitoires qui peuvent surgir à l'occasion de la réforme de l'organisation commune du marché de la banane peuvent en principe être réglées en appliquant le régime des cas de rigueur prévu par l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, dans sa version modifiée par le règlement n° 1637/98. En effet, ledit article permet à la Commission d'adopter des «mesures spécifiques nécessaires» pour faciliter le passage du régime d'importation de bananes de 1993 au régime de 1999. Dans l'appréciation de la nécessité de prendre des mesures transitoires en vertu de cette disposition, la Commission dispose d'un large pouvoir qu'elle exerce selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement n° 404/93. Ainsi, s'il appartient au Tribunal de contrôler la légalité d'une action ou d'une omission d'agir de la part de la Commission au titre de cette disposition, l'étendue de ce contrôle est, notamment, limitée à l'examen de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. ( voir points 86, 88 ) 4. La Commission ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'adopter des mesures spécifiques au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, dans sa version modifiée par le règlement n° 1637/98, pour remédier aux difficultés rencontrées par un importateur en raison du passage du régime de 1993 à celui de 1999, si les difficultés invoquées sont essentiellement de nature commerciale, telles que l'incapacité à s'approvisionner en bananes ACP ou le choix de ne pas chercher à nouer des contacts commerciaux avec des fournisseurs de bananes ACP. En effet, la finalité même dudit article suppose que les difficultés invoquées par l'opérateur concerné soient directement liées au passage du régime de 1993 au régime de 1999 et ne soient pas dues à un manque de diligence de l'opérateur. ( voir points 89-91, 95-96 ) PARTIES Dans les affaires jointes T-93/00 et T-46/01, Alessandrini Srl, établie à Trévise (Italie), Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, établie à Brescia (Italie), Arpigi SpA, établie à Padoue (Italie), Bestfruit Srl, établie à Milan (Italie), Co-Frutta SpA, établie à Padoue, Co-Frutta Soc. coop. rl, établie à Padoue, Dal Bello Sife Srl, établie à Padoue, Frigofrutta Srl, établie à Palerme (Italie), Garletti Snc, établie à Bergame (Italie), London Fruit Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentées par Mes W. Viscardini Donà et G. Donà, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg, parties requérantes, contre Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Visaggio et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, assistés de Mes A. Dal Ferro et G. Braun, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet, dans l'affaire T-93/00, une demande d'annulation de la lettre n° 02418 de la Commission, du 26 janvier 2000, ainsi qu'une demande en réparation de préjudice subi du fait de cet acte et, dans l'affaire T-46/01, une demande d'annulation de la lettre AGR 030905 de la Commission, du 8 décembre 2000, ainsi qu'une demande en réparation du préjudice subi du fait de cet acte, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre), composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges, greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure

écrite et à la suite de l'audience du 24 octobre 2002, rend le présent Arrêt

MOTIFS DE L'ARRÊT

Cadre réglementaire Règlement (CEE) n° 404/93 1. Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, sous le titre IV, substitué, à partir du 1er juillet 1993, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux. Une distinction a été opérée entre les «bananes communautaires», récoltées dans la Communauté, et les «bananes pays tiers», en provenance de pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les «bananes traditionnelles ACP» et les «bananes non traditionnelles ACP». Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP correspondaient aux quantités de bananes exportées par les pays ACP qui, respectivement, n'excédaient pas ou dépassaient les quantités exportées traditionnellement par chacun de ces États, telles que fixées en annexe au règlement nº 404/93. 2. Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Ce certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19. 3. L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, dans sa version originale, prévoyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 100 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. L'article 18, paragraphe 2, du même règlement, dans sa version originale, prévoyait que les importations de bananes non traditionnelles ACP et de bananes pays tiers, effectuées en dehors dudit contingent, étaient soumises à la perception, respectivement, de 750 écus et de 850 écus par tonne. 4. L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C). 5. L'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 404/93 dispose: «Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs [A et B], chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles.» Règlement (CEE) n° 1442/93 6. Le 10 juin 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le «régime de 1993»). Ce régime est resté en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. 7. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1442/93, les autorités compétentes des États membres devaient établir, chaque année, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d'elles, la moyenne des quantités commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précédait celle pour laquelle le contingent était ouvert, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l'opérateur conformément à l'article 3, paragraphe 1, du même règlement. Cette moyenne était appelée «référence quantitative». 8. L'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1442/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2444/94 de la Commission, du 10 octobre 1994 (JO L 261, p. 3), prévoit: «Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés.» Règlement (CE) n° 1637/98 9. Le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28), a apporté, avec effet au 1er janvier 1999, des modifications importantes à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Il a notamment remplacé les articles 16 à 20 sous le titre IV du règlement n° 404/93 par des nouvelles dispositions. 10. L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, prévoyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. 11. L'article 18, paragraphe 2, du même règlement, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, prévoyait l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel additionnel de 353 000 tonnes (poids net) pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers étaient également assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. 12. En vertu de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, la Commission a le pouvoir d'arrêter, conformément au système de comité de gestion prévu à l'article 27, les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18, modalités qui comportent notamment les «mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d'importation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le [...] titre IV [du règlement n° 404/93]». Règlement (CE) n° 2362/98 13. Le 28 octobre 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2362/98 portant modalités d'application du règlement no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32). En vertu de l'article 31 du règlement no 2362/98, le règlement no 1442/93 a été abrogé à partir du 1er janvier 1999. Les nouvelles dispositions relatives à la gestion des certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires sont contenues sous les titres I, II et IV du règlement no 2362/98 (ci-après le «régime de 1999»). 14. Il y a lieu de relever les différences suivantes entre le régime de 1993 et celui de 1999: - le régime de 1999 ne contient plus de différences selon les fonctions exercées par les opérateurs; - le régime de 1999 prend en compte les quantités de bananes importées; - la gestion des certificats d'importation, en application du régime de 1999, s'effectue sans référence aux origines (ACP ou pays tiers) des bananes; - les contingents tarifaires et la part attribuée aux nouveaux opérateurs ont été augmentés par le régime de 1999. 15. L'article 2 du règlement n° 2362/98 prévoit, notamment, que les contingents tarifaires et les bananes traditionnelles ACP, visés, les premiers, par l'article 18, paragraphes 1 et 2, et, les secondes, par l'article 16 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 637/98, sont ouverts à concurrence de: - 92 % aux opérateurs traditionnels définis à l'article 3; - 8 % aux opérateurs nouveaux arrivés définis à l'article 7. 16. L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98 indique que chaque opérateur traditionnel, enregistré dans un État membre, obtient, pour chaque année, pour l'ensemble des origines mentionnées à l'annexe I de ce règlement, une quantité de référence unique déterminée en fonction des quantités de bananes qu'il a effectivement importées pendant la période de référence. Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2362/98, pour des importations réalisées en 1999, la période de référence était constituée par les années 1994, 1995 et 1996. 17. L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98 prévoit que «[c]haque année, au plus tard le 30 septembre, au terme des contrôles et vérifications nécessaires, les autorités compétentes établissent, conformément aux articles 3, 4 et 5, pour chaque opérateur traditionnel, une quantité de référence unique provisoire, en fonction de la moyenne des quantités de bananes effectivement importées des origines mentionnées à l'annexe I pendant la période de référence». La quantité de référence est établie, selon une moyenne triennale, même si l'opérateur n'a pas importé pendant une partie de la période de référence. Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2362/98, les autorités compétentes communiquent chaque année à la Commission la liste des opérateurs traditionnels enregistrés auprès d'elles ainsi que le total des quantités de référence provisoires de ces derniers. 18. Les modalités de délivrance des certificats d'importation sont régies par les articles 14 à 22 du règlement n° 2362/98. 19. L'article 14, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que «[p]our les trois premiers trimestres, une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I, peut être fixée pour la délivrance des certificats d'importation». 20. Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, «[l]es demandes de certificat d'importation sont introduites, pour chaque trimestre, auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel les opérateurs sont enregistrés, au cours des sept premiers jours du mois qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés». 21. L'article 17 prévoit que «[s]i pour un trimestre, et pour une ou plusieurs origines mentionnées à l'annexe I, les quantités qui font l'objet de demandes de certificat dépassent sensiblement la quantité indicative fixée le cas échéant en application de l'article 14, ou dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé». 22. L'article 18 du règlement n° 2362/98 est rédigé comme suit: «1. Lorsque, pour une ou plusieurs origines données, un pourcentage de réduction est fixé en application de l'article 17, l'opérateur qui a introduit une demande de certificat d'importation pour la ou lesdites origines peut notamment: a) renoncer à l'utilisation du certificat par une communication adressée à l'autorité compétente pour la délivrance des certificats, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de la publication du règlement fixant le pourcentage de réduction; en pareil cas, la garantie relative au certificat est libérée immédiatement ou b) dans la limite globale d'une quantité égale ou inférieure à la quantité non attribuée de la demande, introduire une ou plusieurs autres nouvelles demandes de certificat pour les origines pour lesquelles des quantités disponibles sont publiées par la Commission. Une telle demande est introduite dans le délai indiqué au point a) et est soumise au respect de toutes les conditions applicables pour l'introduction d'une demande de certificat. 2. La Commission détermine sans délai les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées.» 23. L'article 19, paragraphe 1, précise notamment que «[l]es autorités compétentes délivrent les certificats d'importation au plus tard le 23 du dernier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant». 24. L'article 20, paragraphe 1, dispose: «Les quantités non utilisées d'un certificat sont réattribuées sur sa demande au même opérateur, selon le cas titulaire ou cessionnaire, au titre d'un trimestre suivant, mais toutefois au cours de l'année de délivrance du premier certificat. La garantie reste acquise au prorata des quantités non utilisées.» 25. Sous le titre V du règlement n° 2362/98, un certain nombre de dispositions transitoires pour l'année 1999 sont reprises. Selon l'article 28, paragraphe 1, de ce règlement, les demandes d'enregistrement pour l'année 1999 devaient être introduites par les opérateurs au plus tard le 13 novembre 1998. Ces demandes devaient être accompagnées, notamment, pour les opérateurs traditionnels, de l'indication du total des quantités de bananes effectivement importées pendant chacune des années de la période de référence 1994-1996, de la mention des numéros de tous les certificats et extraits de certificats utilisés pour ces importations ainsi que des références de toutes les pièces justificatives du paiement des droits. 26. L'annexe I du règlement n° 2362/98 fixe la répartition des contingents tarifaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 404/93 ainsi que la quantité traditionnelle ACP (857 000 tonnes). 27. Le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). L'article 1er du règlement n° 216/2001 a modifié les articles 16 à 20 du règlement n° 404/93. 28. Les modalités d'application du titre IV du règlement n° 404/93 ainsi modifié ont été définies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6). Elles sont applicables depuis le 1er juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement n° 896/2001. Faits à l'origine des litiges 29. Les requérantes sont importatrices de bananes d'origine latino-américaine. Enregistrées en tant qu'opérateurs traditionnels auprès des autorités nationales compétentes (Italie et, s'agissant de London Fruit Ltd, Royaume-Uni), elles ont obtenu de celles-ci des quantités de référence individuelles provisoires pour l'année 1999. Elles ont ainsi pu obtenir des certificats d'importation de bananes pays tiers pour les trois premiers trimestres de l'année 1999. 30. Les faits à l'origine de l'affaire T-93/00 se rapportent au quatrième trimestre de l'année 1999. Pour ce trimestre, les requérantes ont présenté aux autorités nationales compétentes des demandes de certificats d'importation pour le solde de leur quantité de référence individuelle provisoire. Leurs demandes ont été accueillies dans la limite des quantités disponibles à l'importation de bananes pays tiers, publiées à l'annexe du règlement (CE) n° 1824/1999 de la Commission, du 20 août 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1623/1999 portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1999, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP (JO L 221, p. 6). 31. Pour la partie de ces demandes qui n'a pu être satisfaite, les requérantes disposaient encore de la faculté de demander des certificats d'importation pour une quantité de 308 978,252 tonnes de bananes traditionnelles ACP, quantité fixée par le règlement (CE) n° 1998/1999 de la Commission, du 17 septembre 1999, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de l'année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 247, p. 10). Elles ont ainsi demandé des certificats d'importation de bananes ACP dans les limites des quantités résiduelles dont elles pouvaient disposer, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2362/98. Les certificats d'importation pour les quantités résiduelles de leur quantité de référence respectives étaient réparties comme suit: Alessandrini Srl KG 2 050 Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc KG 1 859 Arpigi SpA KG 757 Bestfruit Srl KG 2 637 Co-Frutta SpA KG 209 392 Co-Frutta Soc. coop. arl KG 30 207 Dal Bello Sife Srl KG 1 533 Frigofrutta Srl KG 2 990 Garletti Snc KG 4 419 London Fruit Ltd KG 286 004 32. Le 13 octobre 1999, les autorités nationales compétentes ont délivré aux requérantes des certificats d'importation de bananes ACP pour la totalité de la quantité ainsi demandée. 33. En dépit de démarches répétées, les requérantes ne sont pas parvenues à s'approvisionner en bananes ACP. 34. Face à une telle situation, le 18 novembre 1999, les requérantes, invoquant l'article 232 CE, ont invité la Commission à: - prendre les mesures nécessaires pour qu'elles puissent utiliser les certificats du quatrième trimestre délivrés pour les importations des pays ACP pour effectuer des importations de bananes des pays latino-américains ou d'autres pays tiers; - disposer, en toute hypothèse, que les garanties relatives aux certificats en cause, sont libérées, dès lors qu'elles ne sont pas utilisées, puisque leur non-utilisation n'est pas imputable à leur titulaire. 35. N'ayant pas reçu de réponse à cette demande, les requérantes ont, par télécopie du 22 décembre 1999, attiré l'attention de la Commission sur le fait que les certificats en question allaient expirer le 7 janvier 2000 et ont invité celle-ci à prendre position sur leurs demandes. 36. Par lettre n° 02418, du 26 janvier 2000 (ci-après la «lettre du 26 janvier 2000»), adressé au conseil des requérantes, la Commission a répondu ce qui suit: «Dans votre lettre du 22 décembre 1999, vous avez fait référence à des difficultés rencontrées par certains opérateurs lorsqu'ils ont utilisé les certificats d'importation des bananes délivrées au titre du 4e trimestre de 1999, notamment, pour l'importation de bananes originaires des pays ACP. Il importe, en premier lieu, de constater que la nature des problèmes est essentiellement commerciale et, qu'à ce titre, elle relève des activités des opérateurs économiques. En effet, le problème soulevé concerne la recherche de partenaires commerciaux pour l'achat et le transport de certains produits et, notamment, en l'espèce, de bananes originaires des pays ACP. Bien qu'il soit regrettable, le fait que vos clients n'ont pas été en mesure de conclure des contrats de fourniture de bananes ACP constitue une partie du risque commercial qui est normalement assumé par les opérateurs. Enfin, nous devons observer que ces difficultés ne concernent que certains opérateurs dont les caractéristiques ne sont pas précisées et qu'une intervention de la Commission risquerait de favoriser ces opérateurs au détriment d'autres qui ont assumé les risques liés aux obligations qu'ils ont contractées.» 37. Par ailleurs, les autorités nationales compétentes ont conservé les garanties constituées par les requérantes, après avoir considéré que les motifs invoqués par les requérantes pour obtenir le remboursement de ces garanties ne constituaient pas un cas de force majeure, seule hypothèse permettant d'envisager un tel remboursement. 38. Les faits à l'origine de l'affaire T-46/01 se rapportent au quatrième trimestre de l'année 2000. Pour ce trimestre, le solde de la quantité de référence individuelle disponible pour chacune des requérantes s'établissait comme suit: Alessandrini Srl KG 5 667 Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc KG 5 140 Arpigi SpA KG 15 792 Bestfruit Srl KG 7 290 Co-Frutta SpA KG 236 746 Co-Frutta Soc. coop. Arl KG 80 301 Dal Bello Sife Srl KG 4 110 Frigofrutta Srl KG 8 266 Garletti Snc KG 7 329 London Fruit Ltd KG 324 124 39. Les demandes de certificats pour les bananes pays tiers ayant excédé les quantités disponibles, le règlement (CE) n° 1971/2000 de la Commission, du 18 septembre 2000, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le quatrième trimestre de l'année 2000 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 235, p. 10), a fixé la quantité de bananes encore disponibles à l'importation pour le quatrième trimestre de l'année 2000. En vertu de l'annexe de ce règlement, des certificats d'importation pouvaient encore être délivrés pour des bananes traditionnelles ACP à concurrence de 329 787,675 tonnes. 40. Les requérantes n'ont pas demandé des certificats d'importation pour ces bananes d'origine ACP. 41. Le 10 octobre 2000, les requérantes, invoquant l'article 232 CE, ont demandé à la Commission, à titre principal, de prendre des mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 leur permettant d'obtenir, pour le quatrième trimestre 2000, des certificats d'importation de bananes pays tiers pour le reliquat des quantités de référence individuelles qui leur avaient été attribuées. À titre subsidiaire, elles ont demandé à la Commission de réparer le manque à gagner découlant de l'impossibilité d'importer et de commercialiser ces bananes. 42. Par lettre AGR 030905, du 8 décembre 2000 (ci-après la «lettre du 8 décembre 2000»), adressée au conseil des requérantes, la Commission a rejeté ces demandes dans les termes suivants: «Dans votre lettre du 10 octobre 2000, vous informez la Commission des difficultés rencontrées par certains opérateurs pour trouver des bananes de manière à utiliser entièrement, au quatrième trimestre, les quantités de référence qui leur ont été notifiées au titre de l'année 2000, dans le cadre du régime des contingents tarifaires à l'importation. Les difficultés auxquelles vous faites référence sont essentiellement de nature commerciale. Nous devons malheureusement souligner que la réglementation communautaire n'accorde aucune compétence à la Commission en la matière. Vous reconnaissez par ailleurs cette situation lorsque vous affirmez que les opérateurs qui n'ont pas de rapports habituels avec les producteurs de bananes ACP rencontrent des difficultés à se procurer les marchandises en cause. Vous affirmez par ailleurs que les opérateurs que vous représentez se trouvent dans l'impossibilité d'utiliser la totalité des quantités de référence qui leur ont été accordées. Nous devons vous préciser que, sur le plan juridique, les quantités de référence ne constituent que des possibilités ouvertes aux opérateurs, déterminées sur la base de leurs activités antérieures, en application des règlements communautaires et qui confèrent aux intéressés uniquement le droit de présenter des demandes pour obtenir des certificats d'importation en vue de pouvoir effectuer les opérations commerciales qu'ils ont pu conclure avec les fournisseurs des pays producteurs. Nous devons enfin ajouter que, sur la base des informations que vous avez transmises à la Commission, il semble que les difficultés auxquelles vous faites référence n'ont pas un caractère transitoire, en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans le passage du régime précédent 1999 à celui qui a été appliqué à partir de cette date. La disposition de l'article 20, sous d), du règlement [¼ ] n° 404/93 ne permet par conséquent pas à la Commission d'adopter les mesures spécifiques que vous demandez.»

Procédure et conclusions des parties

43. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 19 avril 2000 et 1er mars 2001, les requérantes ont introduit leur recours dans les affaires T-93/00 et T-46/01. 44. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale dans ces deux affaires. 45. Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, les parties entendues, les affaires T-93/00 et T-46/01 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt du fait de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure. 46. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 24 octobre 2002. 47. Dans l'affaire T-93/00, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la lettre du 26 janvier 2000; - leur accorder réparation du préjudice causé par cet acte; - condamner la Commission aux dépens. 48. Dans l'affaire T-46/01, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la lettre du 8 décembre 2000; - leur accorder réparation du préjudice causé par cet acte; - condamner la Commission aux dépens. 49. Dans ces deux affaires, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - rejeter les demandes en annulation comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondées; - rejeter les demandes en réparation; - condamner les requérantes aux dépens. Sur les demandes en annulation Sur la recevabilité Arguments des parties 50. S'agissant de l'affaire T-93/00, la Commission estime que la lettre du 26 janvier 2000 ne produit aucun effet juridique à l'égard des requérantes et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours en annulation (arrêts de la Cour du 22 avril 1997, Geotronics/Commission, C-395/95 P, Rec. p. I-2271, et du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T-81/97, Rec. p. II-2889, point 21). 51. La Commission fait observer que la lettre du 26 janvier 2000 ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique des requérantes. La lettre du 26 janvier 2000 se limiterait à préciser que les difficultés rencontrées par les requérantes relèvent du risque commercial auquel s'expose tout opérateur. La Commission souligne que, dans l'hypothèse où la lettre du 26 janvier 2000 serait interprétée comme un rejet implicite des demandes des requérantes, il a été jugé qu'une décision de rejet est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation lorsque l'acte que l'institution a refusé de prendre aurait pu être attaqué au titre de l'article 230 CE (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T-330/94, Rec. p. II-1475, point 32). 52. La Commission soutient qu'aucun autre acte de sa part n'aurait pu être attaqué par les requérantes. Elle affirme que, si elle avait adopté une disposition à caractère général permettant à tous les intéressés d'effectuer de nouvelles importations à partir de pays tiers, un tel acte de portée générale aurait visé les requérantes en raison de leur qualité objective d'importateurs sans pour autant leur conférer qualité pour agir à l'encontre de cet acte (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 9 avril 1997, Terres rouges e.a./Commission, T-47/95, Rec. p. II-481, points 44 et suivants, et du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil, T-168/95, Rec. p. II-2245, points 39, 43, 46 et 51; ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1999, Area Cova e.a./Conseil, T-194/95, Rec. p. II-2271, points 36 et suivants, et du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T-11/99, Rec. p. II-2653, points 44, 45, 50 et 51). 53. Concernant la demande de levée des garanties constituées, la Commission estime que les États membres sont seuls compétents pour déterminer s'il existe un cas de force majeure, le juge national éventuellement saisi ayant toujours la possibilité d'interroger la Cour par voie préjudicielle. 54. Les requérantes soutiennent que la lettre du 26 janvier 2000 produit des effets juridiques contraignants. En effet, cet acte rejette leur demande visant à ce que la Commission prenne les mesures nécessaires pour qu'elles puissent utiliser les certificats du quatrième trimestre de l'année 1999 délivrés pour les importations des pays ACP en vue d'effectuer des importations de bananes des pays latino-américains ou d'autres pays tiers. Ce refus aurait privé les requérantes de la possibilité d'utiliser leurs certificats d'importation. Le fait que d'autres opérateurs se soient trouvés dans la même situation n'exclurait pas que les requérantes aient pu être affectées directement et individuellement par le refus de la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193, points 94 à 97). 55. Les requérantes précisent avoir interrogé la Commission afin de pouvoir utiliser les certificats d'importation pour des bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l'année 1999 en vue d'effectuer des importations de bananes pays tiers. Lors de l'audience, les requérantes ont précisé qu'elles cherchaient ainsi à obtenir des certificats d'importation de bananes pays tiers à concurrence de leur quantité de référence ou la levée des garanties constituées, tout en laissant à la Commission le choix des moyens à mettre en oeuvre au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 pour parvenir à un tel résultat. 56. Dans l'affaire T-46/01, la Commission estime également que la demande en annulation est irrecevable, car la lettre du 8 décembre 2000 ne produit aucun effet juridique de nature à modifier la situation juridique des requérantes, pour des motifs identiques à ceux précédemment exposés dans l'affaire T-93/00. 57. Les requérantes estiment que leur demande en annulation est recevable, pour des motifs identiques à ceux développés quant à la recevabilité de la demande en annulation dans l'affaire T-93/00. Appréciation du Tribunal 58. Afin d'apprécier la recevabilité des demandes en annulation, il y a lieu de vérifier d'abord si les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000 font grief aux requérantes et, ensuite, si ces dernières ont qualité pour agir contre ces actes. 59. Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9). 60. En revanche, toute lettre d'une institution communautaire envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas une décision au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation (ordonnance de la Cour du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C-25/92, Rec. p. I-473, point 10; voir également arrêts du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T-83/92, Rec. p. II-1169, point 30, et du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, Rec. p. II-351, point 50). 61. En particulier, ne fait pas grief un acte par lequel la Commission se limite à donner son interprétation d'un texte réglementaire. Une manifestation d'opinion écrite émanant d'une institution communautaire ne saurait constituer une décision de nature à faire l'objet d'un recours en annulation, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (arrêts de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, et du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, Rec. p. 5289; ordonnance de la Cour du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec. p. 1255). En effet, dans de telles circonstances, ce n'est pas l'interprétation du règlement proposée par la Commission qui est susceptible de produire des effets juridiques, mais son application à une situation donnée (arrêt Regione Toscana/Commission, précité, point 23). 62. S'agissant de l'affaire T-93/00, les requérantes ont, dans leur demande du 18 novembre 1999, fait valoir que, confrontées à l'impossibilité de s'approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l'année 1999, elles risquaient de perdre définitivement leurs certificats d'importation pour cette période et de se voir privées des quantités de référence individuelles correspondantes. Invoquant l'article 232 CE, elles ont invité la Commission à prendre les mesures nécessaires afin de leur permettre, d'une part, d'utiliser leurs certificats d'importation pour pouvoir importer des bananes pays tiers au cours du quatrième trimestre de l'année 1999 et, d'autre part, de libérer les garanties relatives aux certificats d'importation pour ce trimestre. 63. Il convient donc d'interpréter la demande du 18 novembre 1999 comme visant principalement à ce que la Commission adopte des mesures à l'égard des requérantes au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 64. La lettre de la Commission du 26 janvier 2000 rejette la demande relative aux certificats d'importation au motif que les difficultés d'approvisionnement rencontrées par les requérantes sont de nature essentiellement commerciale et ne concernent que certains opérateurs, de telle sorte qu'une intervention de la Commission pourrait favoriser certains opérateurs au détriment d'autres. 65. Par cette réponse, la Commission a refusé de faire usage du pouvoir d'arrêter des mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. La lettre du 26 janvier 2000 fixe définitivement la position de la Commission quant à l'adoption de telles mesures. Elle produit ainsi des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celles-ci. Par suite, il s'agit d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. En revanche, cette lettre du 26 janvier 2000 ne se prononce pas sur la question des garanties. Partant, la demande en annulation qui porte sur cette question est dépourvue d'objet. 66. Les requérantes étant directement et individuellement concernées par la lettre du 26 janvier 2000 dont elles sont les destinataires, elles ont qualité pour agir. Il s'ensuit que la demande en annulation dans l'affaire T-93/00 est recevable. 67. S'agissant de l'affaire T-46/01, il y a lieu de souligner que, par leur lettre du 10 octobre 2000, les requérantes ont, sur le fondement de l'article 232 CE, invité la Commission à leur attribuer des certificats d'importation pour des bananes pays tiers et à réparer le préjudice qu'elles ont subi, en se fondant, «le cas échéant», sur l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 68. La Commission, dans sa lettre du 8 décembre 2000, a refusé de faire droit à une telle demande. Elle a déclaré, premièrement, qu'elle n'était pas compétente pour résoudre des difficultés d'ordre commercial; deuxièmement, que les quantités de référence individuelles se limitent à conférer aux opérateurs le droit de demander des certificats d'importation; troisièmement, que les difficultés invoquées par les requérantes ne sont pas rattachables à la transition du régime de 1993 vers le régime de 1999, de telle sorte que la Commission ne peut faire application de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 69. Il y a lieu d'interpréter la lettre du 8 décembre 2000 comme un refus de faire usage du pouvoir d'arrêter des mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. Cette lettre fixe définitivement la position de la Commission quant à l'adoption de telles mesures. Elle produit ainsi des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celles-ci. Par suite, cette décision constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. 70. Les requérantes étant directement et individuellement concernées par la lettre du 8 décembre 2000 dont elles sont les destinataires, elles ont qualité pour agir. Il s'ensuit que la demande en annulation dans l'affaire T-46/01 est également recevable. Sur le fond 71. Dans les affaires T-93/00 et T-46/01, les requérantes demandent l'annulation, respectivement, de la lettre du 26 janvier 2000 et de la lettre du 8 décembre 2000 en soulevant, par voie d'exception, trois moyens relatifs à l'illégalité du règlement n° 2362/98. Ces moyens sont pris, respectivement, d'une violation du règlement n° 404/93, d'une violation du droit de propriété et du principe de liberté économique ainsi que d'une violation du principe de non-discrimination. 72. En outre, dans chacune des affaires, les requérantes soulèvent, par voie d'action, un moyen pris de la violation de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. Sur la recevabilité des moyens d'annulation soulevés par voie d'exception d'illégalité - Arguments des parties 73. La Commission conteste la recevabilité des moyens d'annulation du règlement n° 2362/98 soulevés par voie d'exception d'illégalité. Elle rappelle que la voie de l'exception d'illégalité n'est ouverte que si la décision individuelle attaquée repose sur les règles dont l'illégalité est alléguée (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, et du Tribunal du 12 mai 1999, Moccia Irme e.a./Commission, T-164/96 à T-167/96, T-122/97 et T-130/97, Rec. p. II-1477, point 56). 74. La Commission fait valoir que les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000 ne reposent pas sur les dispositions du règlement n° 2362/98 que les requérantes contestent, ni sur celles du règlement n° 1637/98 dont elles allèguent la violation. La Commission soutient, en substance, s'être limitée dans ces lettres à indiquer que les problèmes d'approvisionnement en bananes ACP invoqués par les requérantes relèvent d'aléas commerciaux et sont sans rapport avec les règlements n° 1637/98 et n° 2362/98. La fixation de la période de référence et la globalisation des contingents tarifaires n'auraient donc aucune incidence sur les difficultés d'approvisionnement rencontrées par les requérantes. Tout importateur de bananes pays tiers aurait pu être confronté à des difficultés analogues, même sous l'empire de la réglementation antérieure. 75. Les requérantes prétendent qu'il est évident que les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000 appliquent le règlement n° 2362/98. Dans leur demande à la Commission, les requérantes auraient explicitement mis en cause la légalité du règlement n° 2362/98 en ce qu'il a prévu la globalisation des contingents tarifaires pays tiers et ACP. Dans les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000, la Commission se serait tenue à une stricte application du règlement n° 2362/98 en estimant que les difficultés des requérantes étaient purement commerciales. - Appréciation du Tribunal 76. L'article 241 CE est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s'ils n'ont pas la forme d'un règlement, constituent la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation (arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39). 77. Étant donné que l'article 241 CE n'a pas pour but de permettre à une partie de contester l'applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d'un recours quelconque, l'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas e Figli/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245, et Italie/Conseil et Commission, précité, p. 594; arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, point 57). 78. En l'espèce, les moyens invoqués par la voie de l'exception d'illégalité visent, en substance, à faire constater que, lorsqu'elle a adopté le règlement n° 2362/98, la Commission a excédé les limites des pouvoirs que lui a conférés le Conseil en vertu de l'article 19 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, afin d'arrêter les modalités d'application de ce dernier règlement. Plus précisément, les requérantes contestent la légalité des choix opérés par la Commission dans le règlement n° 2362/98 quant à la détermination de la période de référence et à la méthode de gestion des contingents tarifaires. 79. Or, les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000 ne reposent pas, en droit, sur les dispositions contestées du règlement n° 2362/98, mais, ainsi qu'il a été jugé précédemment, doivent être interprétées comme des refus de faire usage des prérogatives que confère à la Commission l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. Dans l'affaire T-93/00, l'allégation des requérantes selon laquelle les difficultés d'approvisionnement en bananes ACP qu'elles ont rencontrées au cours du quatrième trimestre de l'année 1999 découlent de l'adoption du règlement n° 2362/98 ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, même dans l'hypothèse où une telle circonstance pourrait, le cas échéant, permettre d'établir un lien de causalité entre le préjudice invoqué par les requérantes et le règlement n° 2362/98 dans le cadre d'une demande en réparation, elle n'aboutit pas à conclure à l'existence d'un lien juridique direct entre ledit règlement et la lettre du 26 janvier 2000, décision qui repose sur l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 80. Par ailleurs, ainsi que la Commission a eu l'occasion de le souligner, la lettre du 26 janvier 2000 s'appuie, en fait, essentiellement sur la circonstance selon laquelle le préjudice dont se prévalent les requérantes a pour cause immédiate leur difficulté à s'approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l'année 1999. De même, s'agissant de l'affaire T-46/01, la lettre du 8 décembre 2000 repose sur des considérations similaires, la Commission ayant estimé que les requérantes étaient confrontées à des difficultés d'ordre commercial. 81. Par conséquent, les requérantes n'ayant pas établi l'existence d'un lien juridique direct entre, d'une part, les lettres du 26 janvier 2000 et du 8 décembre 2000 et, d'autre part, les dispositions du règlement n° 2362/98 dont elles excipent de l'illégalité, les exceptions d'illégalité soulevées dans les affaires T-93/00 et T-46/01 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le moyen pris d'une violation de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 - Arguments des parties 82. Les requérantes allèguent que, en vertu de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93, la Commission était tenue de prendre acte de l'impossibilité pratique de se procurer des bananes ACP et de leur permettre d'importer des bananes pays tiers à concurrence de leurs quantités de référence individuelles. 83. S'agissant de l'affaire T-93/00, la Commission estime que ce moyen est irrecevable, car les requérantes, d'une part, n'ont pas demandé expressément l'application de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 et, d'autre part, n'ont pas indiqué les éléments prouvant qu'elles ont été pénalisées par l'entrée en vigueur du règlement n° 2362/98. 84. Quant au fond, la Commission, dans les deux affaires, soutient, en substance, que, sur la base des informations dont elle disposait et en l'absence de plus amples renseignements fournis par les requérantes, elle n'était certainement pas tenue d'adopter des mesures spécifiques au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. - Appréciation du Tribunal 85. En premier lieu, il convient de rejeter les objections de la Commission quant à la recevabilité du moyen pris d'une violation de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 dans l'affaire T-93/00. En effet, ainsi qu'il a été précédemment jugé, la lettre du 26 janvier 2000 doit, à la lumière de la demande des requérantes du 18 novembre 1999, être interprétée comme un refus de la Commission de faire usage des prérogatives que lui confère l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 86. En second lieu, il convient de rappeler que l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 permet à la Commission d'adopter des «mesures spécifiques nécessaires» pour faciliter le passage du régime de 1993 au régime de 1999. Dans l'appréciation de la nécessité de prendre des mesures transitoires en vertu de cette disposition, la Commission dispose d'un large pouvoir qu'elle exerce selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement n° 404/93. Ainsi, s'il appartient au Tribunal de contrôler la légalité d'une action ou d'une omission d'agir de la part de la Commission au titre de cette disposition, l'étendue de ce contrôle est, notamment, limitée à l'examen de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, s'agissant des dispositions transitoires liées au passage des régimes nationaux à l'organisation commune du marché de la banane, prévues à l'article 30 du règlement n° 404/93, arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/95, Rec. p. I-6065, points 38 et 39). 87. Dans l'affaire T-93/00, il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans la lettre du 26 janvier 2000, d'adopter des mesures spécifiques nécessaires au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 pour remédier aux difficultés rencontrées par les requérantes en raison du passage du régime de 1993 au régime de 1999. 88. À cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever que le règlement n° 2362/98 par lequel la Commission a précisé les modalités d'application du régime de 1999 contient un titre V spécifiquement consacré aux dispositions transitoires. Les articles 28 à 30 dudit règlement énoncent ainsi plusieurs règles applicables à l'année 1999, dans le but de faciliter le passage de régime de 1993 à celui de 1999. Compte tenu de cet élément, la présente affaire se distingue de celles relatives au passage des régimes nationaux à l'organisation commune du marché de la banane issue du règlement n° 404/93 qui ne contenait aucune règle transitoire détaillée (arrêt T. Port, précité, ainsi que conclusions de l'avocat général M. Elmer sous cet arrêt, Rec. p. I-6068, point 26). Nonobstant les dispositions du titre V du règlement n° 2362/98, les difficultés transitoires qui peuvent surgir à l'occasion de la refonte de l'organisation commune du marché de la banane peuvent en principe être réglées en appliquant le régime des cas de rigueur prévu par l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 (arrêt du Tribunal du 20 mars 2001, Cordis/Commission, T-18/99, Rec. p. II-913, point 78). 89. Par ailleurs, la finalité même de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 suppose que les difficultés invoquées par les opérateurs concernés soient directement liées au passage du régime de 1993 au régime de 1999 et ne soient pas dues à un manque de diligence de ces opérateurs. 90. En l'espèce, il apparaît que les difficultés qui, le 18 novembre 1999, ont amené les requérantes à inviter la Commission à agir ne découlent pas directement du passage du régime de 1993 au régime de 1999, mais résultent de l'incapacité des requérantes à s'approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l'année 1999. Il est en effet constant que, malgré les démarches effectuées par certaines des requérantes, ces dernières n'ont pas été en mesure de trouver des partenaires commerciaux prêts à leur livrer des bananes ACP. 91. Dans de telles circonstances, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a estimé, dans la lettre du 26 janvier 2000, que cette situation «concern[ait] la recherche de partenaires commerciaux pour l'achat et le transport de certains produits, et, notamment, en l'espèce, de bananes originaires des pays ACP» et «constitu[ait] une partie du risque commercial qui est normalement assumé par les opérateurs». 92. Quand bien même l'argumentation des requérantes pourrait être comprise comme attribuant l'impossibilité de trouver des partenaires commerciaux à l'entrée en vigueur du régime de 1999, il demeure que les requérantes n'ont pas démontré à suffisance de droit que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accéder à leur demande de mesures au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93. 93. Le moyen pris d'une violation de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens et arguments avancés au soutien de la demande en annulation dans l'affaire T-93/00 doivent être rejetés. 94. S'agissant de l'affaire T-46/01, il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans la lettre du 8 décembre 2000, d'adopter des mesures spécifiques nécessaires au titre de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 pour remédier aux difficultés rencontrées par les requérantes en raison du passage du régime de 1993 au régime de 1999. 95. Contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l'affaire T-93/00, après l'épuisement des quantités de bananes pays tiers disponibles et l'adoption du règlement n° 1971/2000, les requérantes n'ont pas cherché à obtenir pour le quatrième trimestre de l'année 2000 des certificats d'importation pour des bananes ACP, mais ont directement adressé à la Commission, le 10 octobre 2000, une invitation à agir au sens de l'article 232 CE, afin que cette dernière leur permette de procéder à des importations de bananes pays tiers à concurrence de leur quantité de référence. Il est également établi que les requérantes n'ont pas cherché à nouer des contacts commerciaux avec des fournisseurs de bananes ACP afin d'être en mesure de se procurer des bananes lors du quatrième trimestre de l'année 2000. 96. Dans de telles circonstances, c'est sans méconnaître les limites de son pouvoir d'appréciation que la Commission a pu considérer que les difficultés invoquées par les requérantes ne trouvent pas leur origine dans le passage du régime de 1993 à celui de 1999, mais qu'elles sont essentiellement de nature commerciale, les requérantes ayant choisi de ne pas agir au cours du quatrième trimestre de l'année 2000. 97. Par conséquent, dans l'affaire T-46/01, le moyen tiré d'une violation de l'article 20, sous d), du règlement n° 404/93 n'est pas fondé. Il s'ensuit que tous les moyens et arguments avancés au soutien de la demande en annulation doivent être rejetés dans l'affaire T-46/01. Sur les demandes en réparation Arguments des parties 98. Les requérantes soutiennent que, en prévoyant dans le règlement n° 2362/98 une gestion unifiée des contingents tarifaires pays tiers avec le contingent tarifaire ACP et, notamment, la globalisation des quantités de référence et en omettant d'adopter des mesures propres à remédier aux conséquences qui en résultent, la Commission a eu un comportement illégal aux conséquences préjudiciables. Elles estiment que les conditions d'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté sont réunies. 99. En premier lieu, les requérantes font valoir que, en adoptant le règlement n° 2362/98, la Commission a enfreint le règlement n° 404/93 et a méconnu les principes fondamentaux de propriété, de liberté économique et de non-discrimination. 100. En deuxième lieu, les requérantes estiment avoir subi un préjudice, car elles n'ont pas été en mesure d'utiliser pleinement leurs quantités de référence et les certificats d'importation pour les quatrièmes trimestres des années 1999 et 2000. Le préjudice serait constitué par le manque à gagner qui peut être calculé sur la base de la valeur commerciale des certificats d'importation des pays tiers, c'est-à-dire 300 lires italiennes (ITL)/kilo. En multipliant cette somme par la quantité qui figure dans les certificats d'importation délivrés aux requérantes et qui n'ont pas pu être utilisés, le préjudice s'élèverait, dans l'affaire T-93/00, à 162 554 400 ITL. Selon la même méthode, les requérantes évaluent dans l'affaire T-46/01 leur préjudice global à 208 429 500 ITL. 101. En troisième lieu, s'agissant du lien de causalité, les requérantes soutiennent que, en l'absence des mesures illégales prises par la Commission dans le cadre du règlement n° 2362/98, elles auraient pu obtenir des certificats d'importation de bananes pays tiers. 102. La Commission rejette ces allégations. 103. En premier lieu, elle fait valoir qu'aucun comportement illégal ne peut lui être reproché. 104. En second lieu, elle conteste la réalité du préjudice allégué. Le manque à gagner n'aurait pu exister que si les requérantes avaient démontré que les quantités de bananes pour lesquelles elles ont demandé les certificats leur auraient rapporté un gain équivalent au montant des certificats d'importation. 105. En troisième lieu, il n'existerait aucun lien de causalité entre les difficultés d'approvisionnement en bananes ACP et les modifications issues de l'adoption du règlement n° 2362/98. Les requérantes auraient fort bien pu se trouver confrontées à des difficultés du même ordre sous l'empire du régime de 1993.

Appréciation du Tribunal

106. Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C-87/89, Rec. p. I-1981, point 16, et arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T-13/96, Rec. p. II-4073, point 68). 107. Dès lors que l'une des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 81). 108. En l'espèce, force est de constater que la condition relative au lien de causalité n'est pas remplie. En effet, dans l'affaire T-93/00, la cause du préjudice allégué tient à la circonstance selon laquelle les requérantes n'ont pas été en mesure de trouver des fournisseurs susceptibles de les approvisionner en bananes ACP au cours du quatrième trimestre de l'année 1999. Quant à l'affaire T-46/01, le manque à gagner dont se plaignent les requérantes est directement imputable à leur manque de diligence. Elles n'ont pas cherché à obtenir des certificats d'importation pour des bananes ACP au titre du quatrième trimestre de l'année 2000, dans les conditions prévues par le règlement n° 1971/2000, une fois la quantité de bananes pays tiers épuisée. D'autre part, en dépit des problèmes rencontrés au cours du quatrième trimestre de l'année 1999, elles n'ont pas cherché à nouer des contacts avec des fournisseurs de bananes ACP au cours de l'année 2000 afin d'être en mesure de s'approvisionner au cours du quatrième trimestre de cette année. 109. Une des conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté faisant défaut, il y a lieu de rejeter les demandes en réparation dans les affaires T-93/00 et T-46/01. DÉCISION S SUR LES DÉPENSES Sur les dépens 110. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé dans chacune des affaires, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. DISPOSITIF

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête: 1) Les recours dans les affaires jointes T-93/00 et T-46/01 sont rejetés. 2) Les requérantes supporteront leurs propres dépens et les dépens exposés par la Commission dans les affaires jointes T-93/00 et T-46/01.

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