OP20-4323
01/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur P M a déposé le 22 septembre 2020, la demande d'enregistrement n° 4684753 portant sur le signe verbal WALK.
Le 19 novembre 2020, la société ALDI EINKAUF GmbH & CO. OHG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l'Union Européenne WALKX, déposée le 27 mai 2020, enregistrée sous le n° 18244910, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 26 novembre 2020 l'Institut a émis un refus provisoire partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « chapellerie ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, y compris vêtements de sport; Chaussures, y compris chaussures de sport; Parties de chaussures, à savoir semelles, talons, tiges, crampons; Couvre-chefs, y compris pour le sport; Gants, y compris gants de sport; Accessoires, à savoir fichus, foulards, capelines, châles, chaussettes, bas, cravates, ceintures; Vêtements en cuir, imitations du cuir ou en fourrure; Doublures de vêtements, sacs pour vêtements préfabriqués; Corsets [gaines]; Talons; Talonnettes pour chaussures; Costumes; Culottes pour bébés; Layettes; Costumes de bain [maillots de bain]; Caleçons de bain; Peignoirs de bain; Bonnets de bain; Sandales de bain; Souliers de bain; Bandanas (foulards pour l'habillement); Bérets; Jambières; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements pour automobilistes; Vêtements; Vêtements en papier; Visières [chapellerie]; Boas [tours de cou]; Bodys [vêtements de dessous]; Soutiens-gorge; Chasubles; Robes; Bonnets de douche; Premières; Pochettes [habillement]; Costumes de mascarade; Mitaines; Vestes de pêcheurs; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Gabardines [vêtements]; Galoches; Guêtres; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Antidérapants pour chaussures; Ceintures [habillement]; Vêtements de gymnastique; Souliers de gymnastique; Bottines; Foulards; Gants [habillement]; Combinaisons [vêtements de dessous]; Inserts pour chemises; Chemises; Plastrons de chemises; Sabots [chaussures]; Pantalons; Serre-pantalons; Bretelles; Gaines [sous-vêtements]; Chapeaux; Carcasses de chapeaux; Vestes; Pulls; Vareuses; Camisoles; Calottes; Capuchons [vêtements]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Poches de vêtements; Vêtements confectionnés; Corselets; Corsets [vêtements de dessous]; Cols; Faux-cols; Cravates; Lavallières; Chemisettes; Bavettes non en papier; Vêtements en cuir; Leggins [pantalons]; Sous-vêtements; Livrées; Manipules [liturgie]; Manchettes [habillement]; Manteaux; Pelisses; Mantilles; Corselets; Mitres [habillement]; Peignoirs; Manchons [habillement]; Casquettes; Visières de casquettes; Vêtements de dessus; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons [vêtements]; Chaussons; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Fourrures [vêtements]; Jupons; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Habillement pour cyclistes; Trépointes de chaussures; Imperméables [Mackintoshes]; Jupes; Sandales; Saris; Sarongs; Cache-cols; Écharpes (vêtements); Masques pour dormir; Voilettes; Guimpes [vêtements]; Culottes; Brodequins; Ferrures de chaussures; Souliers; Semelles; Empeignes; Bouts de chaussures; Chaussures; Blouses; Tabliers [vêtements]; Dessous-de-bras; Gants de ski; Chaussures de ski; Jupes-shorts; Slips; Chaussettes; Fixe- chaussettes; Chaussures de sport; Souliers de sport; Bottes; Tiges de bottes; Bandeaux pour la tête [habillement]; Espadrilles; Étoles; Étoles [fourrures]; Crampons de chaussures de football; Costumes de plage; Chaussures de plage; Jarretières; Bas; Bas sudorifuges; Talonnettes pour les bas; Jarretelles; Collants; Pull-overs; Tee-shirts; Toges; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Maillots de sport; Turbans; Pardessus; Uniformes; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Caleçons; Combinaisons pour ski nautique; Gilets; Bonneterie; Hauts-de-forme; Chaussures de marche; Chaussures pour les loisirs; Chaussons pour bébés; Chaussures pour bébés; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Chaussons; Bottes de pluie; Chaussures de chantier; Baskets; Chaussures en cuir; Chaussures de training; Bottes d'hiver; Après-skis; Chaussures de marche;
Ballerines [chaussures]; Mocassins; Ballerines [chaussons de danse]; Sabots; Talonnettes; Chaussures de danse; Chapellerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WALK.
La marque antérieure porte sur le signe complexe WALKX, reproduit ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure d'un élément verbal et d'un élément figuratif.
Visuellement, les dénominations WALK du signe contesté et WALKX de la marque antérieure sont de longueur proche (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun les quatre lettres WALK placées dans le même ordre et selon le même rang, en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en un seul temps) et les sonorités d'attaque identiques [walk], ce qui leur confèrent de grandes ressemblances phonétiques.
La simple présence de la lettre finale X et d'un élément figuratif représentant un losange stylisé dans la marque antérieure n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d'ensemble, comme précédemment démontré.
Enfin, intellectuellement, les deux signes présentent la même évocation du verbe anglais « marcher », la marque antérieure étant visuellement et phonétiquement proche du terme WALK.
Le signe verbal contesté WALK est donc similaire à la marque complexe antérieure WALKX, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion sur l'origine des marques en cause est renforcé par l'identité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l'identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté WALK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.