Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mai 2017, 16-17.318

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-17
Cour d'appel de Paris
2016-03-16
Tribunal de grande instance de Paris
2015-01-29

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° E 16-17.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse D..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... Z..., épouse A..., 2°/ à Mme Jennifer A..., 3°/ à M. Arthur A..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... et de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 16 mars 2016), que Marguerite C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme X... et Mme Z... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 40 040 euros au titre d'avantages indirects reçus par Mme Z..., épouse A... ; Attendu qu'après avoir constaté que la défunte et Mme Z... s'étaient, en 2007, partagé par moitié, conformément au titre, le prix de la revente d'un appartement acheté en indivision en 2003, alors que Marguerite C... en avait financé l'acquisition au-delà de sa part indivise, la cour d'appel a souverainement estimé que la défunte n'avait pas pour autant manifesté d'intention libérale à l'égard de sa fille, mais seulement entendu rétablir l'équilibre entre leurs obligations réciproques, notamment parce qu'elle n'avait pas acquitté d'indemnité au titre de l'occupation du bien, dans lequel elle avait vécu seule ; que, n'ayant pas à répondre au moyen inopérant pris de la prescription quinquennale de cette indemnité au jour de l'assignation, délivrée le 18 février 2013, dès lors que celle-ci ne pouvait être acquise à la date de la vente du bien, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme Jennifer A... et de M. Arthur A... à réintégrer dans l'actif successoral les primes de 153 019 euros et 79 736 euros versées sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par la défunte ; Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les primes versées sur ce contrat, souscrit par la défunte au bénéfice de ses petits-enfants Jennifer et Arthur A..., devaient, en raison de leur caractère manifestement exagéré, être réduites à la quotité disponible pour atteinte à la réserve, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept

par ces motifs

, sans constater que Marguerite C... avait joui privativement de l'appartement acquis en indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, § 6 à 10), Mme Annie X... faisait valoir que la revendication au titre d'une indemnité d'occupation engagée par Mme Y... Z... était prescrite en application de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de Mme Annie X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Annie X... tendant à la condamnation solidaire de Mme Jennifer A... et M. Arthur A... à réintégrer dans l'actif de la succession de Marguerite C... les primes de 153 019 € et 79 736 € versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante expose que sa mère a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne, une assurance-vie dont la souscription initiale, le 26 décembre 2006, s'est élevée à 60 000 €, deux versements ayant été effectués postérieurement, l'un, le 26 février 2008 de 153 019 € et l'autre, le 25 janvier 2011 de 79 736 € ; Considérant que l'appelante estime que les versements de 153 019 € et de 79 736 € constituent des primes manifestement excessives dont le montant doit être rapporté à la succession par leurs bénéficiaires, Mme Jennifer A... et M. Arthur A..., demande à laquelle les intimés répliquent qu'il ne peut y avoir de rapport à la charge des petits-enfants qui ne sont pas héritiers ; Considérant que selon l'article L. 132-13 du code des assurances, "le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés" ; Considérant qu'en application des articles 843 et 857 du code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; Considérant, en conséquence, que sans avoir à examiner le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées, il convient de dire que la demande de rapport formée à l'encontre de bénéficiaires, petits-enfants de la défunte, qui ne sont pas héritiers doit être rejetée, de sorte que le jugement qui a fait partiellement droit à la demande de rapport doit être infirmé » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en l'absence de conjoint successible, le premier ordre d'héritiers est constitué par les enfants et leurs descendants ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Jennifer A... et M. Arthur A... n'avaient pas à rapporter à la succession C... les sommes de 79 736 € et 153 019 €, la cour d'appel a considéré que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et que les petits-enfants de Marguerite C... ne sont pas héritiers, quand Mme Jennifer A... et M. Arthur A... comptent pourtant parmi les héritiers du premier ordre et sont venus à la succession en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Marguerite C... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 843 et 857 du code civil, ensemble l'article 734 du même code ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Annie X... tendant à la condamnation solidaire de Mme Jennifer A... et M. Arthur A... à réintégrer dans l'actif de la succession de Marguerite C... les primes de 153 019 € et 79 736 € provenant du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte, la cour d'appel s'est bornée à considérer que Mme Jennifer A... et M. Arthur A... n'étaient pas héritiers et n'étaient pas tenus au rapport successoral, sans rechercher si ces primes versées sur le compte d'assurance-vie au bénéfice de Mme Jennifer A... et M. Arthur A... n'avaient pas eu un caractère manifestement exagéré et si, par conséquent, elles ne devaient pas être réduites à la quotité disponible pour atteinte à la réserve héréditaire de Mme Annie X... ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 920 du code civil, ensemble l'article L. 132-13 du code des assurances ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le rapport successoral n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier et que les petits-enfants de Marguerite C... ne sont pas héritiers, après avoir pourtant constaté que des sommes importantes d'un montant de 79 736 € et de 153 019 € avaient été versées sur l'assurance-vie souscrite par Marguerite C... seulement quatre années et quelques mois avant le décès de celle-ci ; qu'il ressort nécessairement de ces constatations que les dispositions d'ordre public instaurant la réserve héréditaire au bénéfice des enfants ont été contournées afin de réduire au maximum la part successorale de Mme Annie X... et, inversement, afin d'augmenter au maximum la part de sa demi-soeur Mme Y... Z... et de ses deux enfants, Mme Jennifer A... et M. Arthur A... ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses constatations et en ne relevant donc pas cette fraude manifeste aux droits de Mme Annie X..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble les articles 912 et 913 du code civil.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Annie X... épouse D... tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 40 040 € au titre des avantages indirects reçus par Mme Y... Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la défunte et Mme A... ont fait l'acquisition le 13 juin 2003 pour moitié indivise chacune, d'un appartement à Vincennes pour 192 100 € outre 13 900 € de frais d'agence, financé principalement par la vente le 11 juin 2003 de l'appartement du Pré-Saint-Gervais provenant de la succession de Abraham Z... ; Que lors de la revente le 11 décembre 2007 du bien situé à Vincennes, le prix de 308 000 € a été partagé par moitié entre les indivisaires conformément aux mentions du titre ; Considérant, toutefois, que l'appelante estime que le financement initial du bien ayant été inégal entre les indivisaires, la défunte ayant effectué un versement complémentaire de 39 217,53 €, le partage du prix par moitié constitue un avantage indirect au profit de Mme A... qui n'aurait pas dû recevoir la moitié du prix mais 40 040 € de moins que ce qu'elle a reçu ; Considérant que Mme A... qui admet qu'il est possible que sa mère ait réglé cette somme de 39 217,53 € lors de l'acquisition, sollicite que la somme de 10 000 € qui a été versée le 15 mai 2003, soit moins d'un mois avant la vente du 13 juin 2003, sur le compte de sa mère, par M. A..., son époux, soit considérée comme une participation à l'achat du bien immobilier et réplique pour l'essentiel que les parties à l'acte ont convenu d'un partage par moitié en rappelant qu'elle a fait divers frais dans cet appartement (déménagement, achat de mobilier, travaux pour un coût total de 9 507,89 €), que sa mère ne payait pas d'indemnité d'occupation alors qu'elle habitait dans ce bien indivis dont la valeur locative mensuelle s'élève à 1 300 € et qu'il n'existe pas de preuve de l'intention libérale de la défunte à son égard ; Considérant que les éléments et circonstances rappelés par Mme A... démontrent que Marguerite C... en souhaitant partager le prix de vente de l'immeuble indivis par moitié lors de sa vente en décembre 2007 ne manifestait pas à l'égard de sa fille une volonté de la gratifier mais a seulement tenu à prendre en compte tous les avantages que cet achat en indivision lui avait procurés, consistant dans le fait d'habiter dans la même rue que sa fille, cette proximité étant à l'évidence, un élément de confort pour elle, alors âgée de 84 ans, et ce, sans payer d'indemnité d'occupation pendant plus de trois ans ; Considérant qu'en partageant le prix de vente conformément aux mentions du titre sans faire valoir le financement inégal, Marguerite C... n'a pas manifesté une intention libérale envers Mme A... à l'égard de laquelle, elle pouvait être considérée comme redevable compte-tenu des dépenses engagées par Mme A..., de l'immobilisation du capital de cette dernière sans paiement d'une indemnité d'occupation, mais a ainsi entendu rétablir un équilibre entre leurs obligations réciproques ; Considérant ainsi qu'en l'absence de preuve d'une intention libérale de la part de leur mère à l'égard de Mme A..., Mme D... doit être déboutée de sa demande de rapport à la succession de la somme de 40 040 € au titre d'un avantage indirect qui n'est pas établi en l'espèce » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Mme X... expose que le couple Z...-C... était propriétaire d'un appartement au Pré-Saint-Gervais, vendu le 11 juin 2003 par Marguerite C... et par Mme Y... Z... au prix de 167 695 euros ; Que compte tenu de la dévolution successorale en suite du décès d'Abraham Z..., Marguerite C... avait droit sur ce prix à la somme de 92 232,25 euros et Mme Y... Z... à la somme de 75 462,75 euros ; Que le 13 juin 2003, la défunte et Mme Y... Z... ont acquis ensemble chacune pour moitié un appartement sis [...] au prix de 206 000 euros ; Se fondant sur le relevé du compte bancaire de Marguerite C..., elle soutient que sa mère a financé le prix d'acquisition au-delà de ses droits par paiement d'une somme de 39 217,53 euros payé par chèque de banque du 11 juin 2003 ; Que ce bien a été revendu le 11 décembre 2007 au prix de 308 000 euros, réparti par moitié entre les deux indivisaires ; que la défunte aurait dû percevoir 63% du prix ; qu'elle a donc consenti à sa fille Y... un avantage indirect rapportable à hauteur de la somme de 40 400 euros ; En réplique aux arguments adverses : - elle souligne l'absence de preuve du paiement par Mme Y... Z... de la moitié des frais d'agence, - fait valoir qu'il n'est pas établi que le transfert d'une somme de 10 000 euros du compte de M. Denis A... sur celui de Marguerite C... aurait servi à financer l'acquisition de l'appartement de Vincennes, - soutient que Mme Y... Z... ne peut se prévaloir d'une créance d'indemnité d'occupation pour justifier cet avantage car : - la preuve de la jouissance privative de l'appartement par Marguerite C... n'est pas rapportée, - rien ne démontre l'intention des parties de solder leur compte lors de la vente du bien immobilier indivis à Vincennes, - cette créance serait en tout état de cause prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. À titre subsidiaire, elle propose de limiter le montant de cette créance à la somme de 9 894,10 euros. Elle fait valoir que la créance au titre de l'exécution de travaux par Mme Y... Z..., justifiés à hauteur de 832,90 euros, est prescrite. Mme Y... Z... s'oppose à cette demande en faisant valoir que : - Mme Annie X... n'apporte aucune preuve du financement par Marguerite C... d'une somme excédant ses droits tels qu'ils sont fixés dans l'acte authentique de vente dont la force probante est supérieure à ses simples allégations. Elle admet avoir financé le prix d'acquisition dans la proportion de 44,50%, employant le prix de vente lui revenant sur la cession du bien immobilier du Pré Saint-Gervais à hauteur de la somme de 75 462,75 euros. Elle indique qu'elle y a ajouté, le 15 mai 2013, une somme de 10 000 euros par virement du compte de son époux, M. Denis A..., qui avait souhaité participé à l'acquisition. Elle fait valoir qu'en suivant un raisonnement identique, la preuve n'est alors pas rapportée que le chèque de banque de 39 217,53 euros retiré par Marguerite C... de son compte ait été employé au paiement du prix d'acquisition. Elle soutient que de la même manière, Mme Annie X... affirme que Marguerite C... a réglé les frais de notaires à hauteur de 9 394 euros sans en apporter le moindre commencement de preuve de sorte que les frais de notaire, comme les frais d'agence qu'elle se souvient avoir partagé avec sa mère, doivent être considérés, à défaut de preuve contraire, comme ayant été réglés par moitié chacune. Elle expose qu'elle a ainsi participé à hauteur de 85 462,75 euros au financement du bien de Vincennes et Marguerite C... à hauteur de 92 232,25 euros ; qu'ainsi, lors de sa revente, elle aurait dû percevoir la somme de 137 060 euros contre une somme de 170 940 euros pour sa mère ; que le prix de vente a été réparti par moitié en raison de l'indemnité d'occupation due par cette dernière qui a occupé seule le bien acquis en indivision durant plus de 4 ans de sorte que conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, elle se trouvait débitrice, à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation représentant une somme plus importante que la dette de sa fille liée au financement du bien ; qu'il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait de la jouissance privative dès lors qu'elle-même possédait un domicile propre avec son époux et leurs deux enfants ; qu'à titre subsidiaire, sur ce point, elle rappelle que l'article 2234 du code civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure» ; qu'en application de cet article, et selon une jurisprudence constante, la cour de cassation considère que "les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage" ; que cette règle doit s'appliquer, par parallélisme, aux sommes dues par la succession à un héritier ; qu'en l'espèce, le décès de Mme C... étant survenu le [...], la prescription applicable au paiement de l'indemnité d'occupation a été suspendue depuis cette date et ce jusqu'à la clôture des opérations de partage qui n'est pas encore intervenue à ce jour ; qu'elle a ensuite amélioré le bien par l'exécution de travaux dont elle justifie par factures et preuve du débit de son compte à hauteur de la somme de 6 087,47 euros ; qu'en application des dispositions de l'article 815-13, le règlement devait intervenir à la date de l'aliénation soit à la date du 11 décembre 2007 ; qu'en considérant que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date, elle a été interrompue à la date du décès de Marguerite C... au [...] de sorte que cette demande n'est pas prescrite et qu'à titre très subsidiaire, Mme A... est fondée à solliciter la fixation d'une créance, à son profit, à la charge de la succession, à hauteur de 6.087,47 € correspondant au montant de l'amélioration qu'elle a financée, à ses frais ; qu'ainsi, Mme Y... Z... et Marguerite C... ont décidé de ne pas faire état de leurs créances réciproques lors de la cession du bien immobilier de Vincennes compte tenu de leurs liens et par souci de simplicité. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la somme rapportable à 28 209,53 euros déduction faite de l'indemnité d'occupation due pour 2007 dans la limite de la prescription et de sa créance de travaux. Sur ce, Le tribunal juge que la date du retrait par la défunte d'une somme de 39 217,53 euros deux jours avant la signature de l'acte authentique de vente de l'appartement de Vincennes, au moyen d'un chèque de banque émis sur son compte de son compte, établit de façon suffisamment probante qu'elle a financé l'acquisition au-delà de ses droits indivis et ce, d'autant plus que ce fait est admis par Mme Z.... Il sera cependant jugé que la créance de la défunte envers l'indivision s'est compensée avec la créance due à l'indivision en raison de sa jouissance privative pendant 39 mois. En effet : - diverses pièces - factures et relevés bancaires - établissent que M. Denis A... et son épouse Y... vivaient ensemble dans un appartement situé [...] tandis que Marguerite C... a vécu seule dans l'appartement indivis du [...] du 13 juin 2003, date de l'acquisition, au 4 septembre 2006, date de son entrée à l'institut Rothschild de sorte qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, - la nature familiale des liens les unissant justifie que les deux indivisaires aient soldé leurs comptes sans formalité autre que le simple partage des fonds de la revente de l'appartement indivis le 11 décembre 2007 conformément aux droits de chacune tels qu'énoncés dans l'acte authentique de vente, - la valeur locative de l'appartement estimée à la somme mensuelle de 1 300 euros et la durée de la jouissance privative sont compatibles avec la compensation alléguée entre le montant de la créance indemnitaire au titre de la jouissance privative et le financement excédentaire à hauteur de la somme de 39 217,53 euros Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande de rapport à succession » ; 1°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, pour dire que Marguerite C... avait entendu rétablir un équilibre entre ses droits et obligations envers Mme Y... Z..., la cour d'appel a relevé que cette dernière soutenait que sa mère n'avait pas payé d'indemnité d'occupation alors qu'elle habitait dans l'appartement acquis en indivision avec elle et a considéré que Marguerite C... n'avait pas manifesté d'intention libérale à l'égard de sa fille mais avait seulement tenu à prendre en compte les avantages que cet achat en indivision lui avait procurés, consistant dans le fait d'habiter dans la même rue que sa fille sans payer d'indemnité d'occupation pendant plus de trois ans ; qu'en se déterminant