INPI, 29 octobre 2019, 2019-1376
Mots clés
projet valant décision · r 712-16, 3° alinéa 1 · produits · SKI · société · sport · organisation · risque · vente · publicité · enregistrement · housses · neige · sportives · spectacles · publicitaires · jeux
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-1376
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SKIMIUM ; SYPRIUM
Numéros d'enregistrement : 5918297 ; 4515075
Parties : SKI BREAK / Stephane F, agissant pour le compte de SYPRIUM, société en cours de formation
Texte
OPP 19-1376/MBR 22/07/2019
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***Devenu définitif le 24 août 2019***
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Stephane F, agissant pour le compte de « SYPRIUM », société en cours de formation, a déposé, le 13 janvier 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 515 075 portant sur le signe verbal SYPRIUM.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ; journaux ; jeux ; jeux de cartes ; gestion des affaires commerciales ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; éducation ;formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ».
Le 1 er avril 2019, la société SKI BREAK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SKIMIUM, déposée le 9 mai 2007, enregistrée sous le n° 005 918 297 et renouvelée par déclaration en date du 28 avril 2017.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « articles de gymnastique et de sport, luges, protection pour les membres (articles de sport), skis, housses de ski, freins pour skis, fixation de ski, arêtes de ski, bâtons de skis, planche de skis, planche pour le surfing de neige, bobsleighs, raquettes de neige, snowboards, fixations de snowboards, housses de snowboards ; vente au détail de lunettes de ski, de masques de ski, de sondes, d'appareils de recherche pour des victimes d'avalanche, de talkies walkies, de systèmes de guidage GPS, d'étuis à lunettes, de masques de protection, de casques, de sacs de sport, de sacs de voyage, de bâtons d'alpiniste, de vêtements, de sous-vêtements, de pantalons, de pulls, de combinaisons de ski, de vestes, de manteaux, de bonnets, écharpes, gants, chaussettes, bottes, chaussures pour le ski, vêtements et chaussures pour la pratique des sports d'hiver, d'articles de gymnastique et de sport, de luges, de protection pour les membres (articles de sport), de skis, de housses de ski, de freins pour skis, de fixation de ski, d'arêtes de ski, de bâtons de skis, de planches de skis, de planches pour le surfing de neige, de bobsleighs, de raquettes de neige, de snowboards, de fixations de snowboards, de housses de snowboards ; organisation d'activités sportives ».
L’opposition a été adressée au déposant le 2 avril 2019 sous le n° 19-1376. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches.Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services en cause sont très proches.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ; journaux ; jeux ; jeux de cartes ; gestion des affaires commerciales ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « articles de gymnastique et de sport, luges, protection pour les membres (articles de sport), skis, housses de ski, freins pour skis, fixation de ski, arêtes de ski, bâtons de skis, planche de skis, planche pour le surfing de neige, bobsleighs, raquettes de neige, snowboards, fixations de snowboards, housses de snowboards ; vente au détail de lunettes de ski, de masques de ski, de sondes, d'appareils de recherche pour des victimes d'avalanche, de talkies walkies, de systèmes de guidage GPS, d'étuis à lunettes, de masques de protection, de casques, de sacs de sport, de sacs de voyage, de bâtons d'alpiniste, de vêtements, de sous-vêtements, de pantalons, de pulls, de combinaisons de ski, de vestes, de manteaux, de bonnets, écharpes, gants, chaussettes, bottes, chaussures pour le ski, vêtements et chaussures pour la pratique des sports d'hiver, d'articles de gymnastique et de sport, de luges, de protection pour les membres (articles de sport), de skis, de housses de ski, de freins pour skis, de fixation de ski, d'arêtes de ski, de bâtons de skis, de planches de skis, de planches pour le surfing de neige, de bobsleighs, de raquettes de neige, de snowboards, de fixations de snowboards, de housses de snowboards ; organisation d'activités sportives ».
CONSIDERANT que les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;Qu’à cet égard, a simple indication par le déposant, selon laquelle il « conteste la similarité des produits et services en présence invoqués par l’opposante », sans fournir d’argument relatif à leur différence ne saurait suffire à écarter la similarité des services précités de la demande avec ceux invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les services suivants : « éducation ; formation ; informations en matière d'éducation » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de prestations visant à former, instruire quelqu'un rendus par des professionnels de l'enseignement et de la formation, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d'activités sportives » de la marque antérieure qui désignent des services couvrant soit la pratique sportive en elle- même, soit des activités exclusivement connexes à la pratique du sport (organisation de compétitions et de matchs, exploitation et location d'installations sportives, etc.) proposés par des clubs ou des professeurs de sport ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Qu’il ne saurait suffire, comme le fait l’opposante, pour les déclarer similaires d’affirmer que des cours sont susceptibles d’être donnés dans le cadre d’évènements sportifs, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d'activités sportives » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (une clientèle particulière désireuse de débattre sur divers sujets ou aux entreprises dans le cadre d'opérations de communication pour les premiers, public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique pour les seconds), ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « activités culturelles ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture, ainsi que des prestations consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, assurées par un service de billetterie, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d'activités sportives » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant développer leurs connaissances ou assister à un spectacle, pour les premiers, public souhaitant rétablir ou entretenir sa forme physique pour les seconds), ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Que, contrairement, aux arguments soulevés par la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, d’affirmer que l’ensemble de ces services « appartiennent à une même catégorie générale d’organisation d’évènement sportifs et culturels », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les : « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public des jeux, accessibles en ligne via un réseau informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation d'activités sportives » de la marque antérieure, telles que précédemment définis ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ((toute personne souhaitant s’amuser pour les premiers, public souhaitant rétablir ou entretenir sa forme physique pour les seconds), ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;
Que, contrairement, aux arguments soulevés par la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, d’affirmer que l’ensemble de ces services « appartiennent à une même catégorie générale d’organisation d’évènement ludiques et de divertissement », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits suivants : « jeux ; jeux de cartes » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’articles conçus pour amuser et distraire issus de l'industrie des jeux et des jouets, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « articles de gymnastique et de sport, luges, protection pour les membres (articles de sport), skis, housses de ski, freins pour skis, fixation de ski, arêtes de ski, bâtons de skis, planche de skis, planche pour le surfing de neige, bobsleighs, raquettes de neige, snowboards, fixations de snowboards, housses de snowboards » de la marque antérieure qui désignent des articles nécessaires à la pratique d'un sport ou de la gymnastique, fondée sur des exercices physiques ;
Que répondant à des besoins distincts (activités ludiques pour les premiers, sport pour les seconds), ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (toute personne souhaitant s’amuser pour les premiers, toute personnes apte à la pratique des sports précités pour les seconds), ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (magasins de jeux pour les premiers, magasins de sport pour les seconds) ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, comme le fait l’opposante, d’affirmer que les produits précités « ont la même finalité ludique » dès lors que l’objet principal des seconds n’est pas le divertissement ; qu'en outre, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement un lien avec une pratique sportive ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires, comme le fait l’opposante, d’affirmer que « la bonne exécution des jeux sportifs nécessitent et impliquent l’utilisation d’articles de sports tels que les articles de gymnastique ou luge, notamment dans le cadre de jeux sportifs » dès lors que les produits précités de la demande contestée peuvent avoir de multiples autres applications ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement, s’entendent respectivement comme suit :
- les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (relations publiques) », de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine, visant notamment à améliorer les performances ou l'image de l'entreprise par une meilleure adéquation entre celle-ci et le marché ;
- les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) », des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ;
- les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires », de prestations de publicité ;
- les services de « audits d'entreprises (analyses commerciales) », de prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise ;
Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « vente au détail de lunettes de ski, de masques de ski, de sondes, d'appareils de recherche pour des victimes d'avalanche, de talkies walkies, de systèmes de guidage GPS, d'étuis à lunettes, de masques de protection, de casques, de sacs de sport, de sacs de voyage, de bâtons d'alpiniste, de vêtements, de sous-vêtements, de pantalons, de pulls, de combinaisons de ski, de vestes, de manteaux, de bonnets, écharpes, gants, chaussettes, bottes, chaussures pour le ski, vêtements et chaussures pour la pratique des sports d'hiver, d'articles de gymnastique et de sport, de luges, de protection pour les membres (articles de sport), de skis, de housses de ski, de freins pour skis, de fixation de ski, d'arêtes de ski, de bâtons de skis, de planches de skis, de planches pour le surfing de neige, de bobsleighs, de raquettes de neige, de snowboards, de fixations de snowboards, de housses de snowboards » de la marque antérieure, qui s’entendent d’une activité de commerce pour le compte de tiers visant à proposer à la vente les articles de sport précités ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (experts spécialisés dans le domaine commercial, entreprises de souscription d'abonnement et agences de publicité pour les premiers, magasins de sport pour les seconds) ;
Que les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessitant pour objet la prestation des seconds, lesquels peuvent être rendus sans recours aux premiers ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires, comme le fait l’opposante, d’affirmer que les services précités de la demande contesté « impliquent, pour être correctement exécutés, l’exécution des [services de la marque antérieure] » dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits suivants : « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ; journaux » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement du matériel (à l'exception des appareils) permettant la transmission du savoir, commercialisé dans les librairies-papeterie ou les magasins spécialisés, de produits issus de l’assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume, broché ou relié provenant de l'industrie de l'édition, ainsi que des publications périodiques consacrées à l'actualité, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « articles degymnastique et de sport, luges, protection pour les membres (articles de sport), skis, housses de ski, freins pour skis, fixation de ski, arêtes de ski, bâtons de skis, planche de skis, planche pour le surfing de neige, bobsleighs, raquettes de neige, snowboards, fixations de snowboards, housses de snowboards ; organisation d'activités sportives » de la marque antérieure, tels que définis précédemment ;
Qu’en effet et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, mais pouvant avoir de multiples autres applications ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SYPRIUM, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SKIMIUM.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique ;
Qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun la lettre d’attaque S, les trois lettres I, U et M, placées dans le même ordre et selon un même rang, formant ainsi la même séquence finale –IUM, ainsi que la sonorité [i] tenant à la présence respective des lettres Y et I au sein des signes en cause ;
Que toutefois, contrairement aux arguments de la société opposante, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ;
Qu'en effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs séquences centrales (-YPR- pour le signe contesté et -KIM- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;Que phonétiquement, les deux dénominations diffèrent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([si] pour le signe contesté et [ski] pour la marque antérieure) et centrales [pri] pour le signe contesté, [mi] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des différences phonétiques importantes ;
Qu’enfin, intellectuellement, la marque antérieure est susceptible d’évoquer le ski, ou encore la contraction des termes SKI et PREMIUM au regard de la plupart des produits et services désignés ;
Qu’une telle évocation étant totalement absente de la demande contestée, laquelle ne véhicule aucune signification particulière pour le consommateur pertinent, il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ;
Qu’ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble distincte ;
Qu’en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre eux ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SYPRIUM ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure verbale SKIMIUM.
CONSIDERANT ainsi que, malgré la similarité d’une partie des produits et services en cause, en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SYPRIUM peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale SKIMIUM.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de Pôle