Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2021 et 16 juillet 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté, sur recours préalable, sa demande d'aide personnalisée d'autonomie (APA).
Il soutient que son état de santé et les difficultés rencontrées dans les gestes de la vie quotidienne ne justifiaient pas un classement dans le groupe iso-ressources 5.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'évaluation du degré de perte d'autonomie de M. C, réalisée à deux reprises à son domicile par un médecin coordonnateur, a conclu à un classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article
R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit
:
1. M. C a sollicité, le 8 décembre 2020, le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile qui lui a été refusée par une décision du 14 janvier 2021 en raison d'un classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 5, après évaluation à domicile par deux médecins coordonnateurs. Par une décision du 21 avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif formé le 28 janvier 2021 contre cette décision. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 avril 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui s'est substituée à la décision du 14 janvier 2021.
2. D'une part, en vertu de l'article
L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article
L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article
R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article
L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article
L. 232-2 ". Aux termes de l'article
L. 232-6 du même code : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article
L. 232-2 (). "
3. D'autre part, aux termes de l'article
L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. ". Et aux termes de l'article
R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. / Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ".
4. Il résulte de l'instruction que les deux évaluations conduites par l'équipe médico-sociale les 12 décembre 2020 et 11 mars 2021 ont toutes deux conclu à un classement en GIR 5, lequel n'ouvre pas droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. En se bornant à dénoncer les conditions dans lesquelles les deux visites à domicile par un médecin coordonnateur, les 12 décembre 2020 et 11 mars 2021, se sont déroulées et à soutenir que la gravité de ses pathologies et son faible niveau d'autonomie justifient l'octroi d'une allocation personnalisée d'autonomie, M. C n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'évaluation multidimensionnelle effectuée par l'équipe médico-sociale en application des dispositions de l'article
L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas répliqué au mémoire du département du Pas-de-Calais, n'établit pas que son état d'autonomie justifie qu'il soit classé dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale conformément à l'article
R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle maintient son classement dans le GIR 5.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière