Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 1998, 97-81.651

Mots clés
société • contrat • preuve • mutation • discrimination • ressort • sanction • signature • pourvoi • préjudice • règlement • absence • mandat • procès-verbal • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 février 1998
Cour d'appel de Paris, 11ème chambre
17 février 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-81.651
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 17 février 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007573573
  • Identifiant Judilibre :613725b4cd5801467741feab
  • Rapporteur : Mme Simon
  • Président : M. MILLEVILLE conseiller
  • Avocat général : M. Amiel
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - D'C... Hubert, - D'C... Philippe, - A... Alain, - B... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1997, qui, dans les poursuites dirigées à leur encontre du chef d'entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), statuant sur l'appel de la partie civile, après relaxe par les premiers juges, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... et de Dominique B... pour entrave à l'exercice du droit syndical à l'occasion de l'organisation des opérations électorales ; "aux motifs que, concernant la question de l'annexion des observations de Sophie Y..., le rapprochement des attestations de Valérie X... et de M. D... permet d'établir qu'effectivement Mme Z... a porté la mention "Lu et annexé" sans lire le document ; que M. D... qui l'avait faxé au siège social, après conseil pris auprès d'Alain A..., a indiqué à celle-ci qu'elle pouvait signer ou non selon qu'elle approuvait le document; qu'Alain A... a appelé directement Mme Z... pour lui indiquer qu'une signature signifiait accord bien que Sophie Y... et Valérie X... aient expliqué que tel n'était pas le cas; que Mme Z... a pris une paire de ciseaux pour découper la partie portant son accord soutenue par Dominique B..., qui, devant le refus de Sophie Y... a indiqué qu'il en référerait et l'a invité à quitter les lieux; que les faits ainsi établis constituent des pressions aboutissant dans le cadre de l'organisation des opérations électorales à une entrave à l'exercice du droit syndical ; "alors que la notion de pression constitutive du délit d'entrave supposant l'existence d'agissements ayant pour finalité de faire obstacle à l'exercice du droit syndical, la Cour dont les énonciations n'établissent que l'existence d'un différend entre le directeur général de la société Sisley et la partie civile sur la portée de la signature d'une des présidentes des bureaux de vote au bas des observations formulées par la déléguée syndicale et une altercation verbale ayant opposé cette dernière au directeur de la production, n'a pas dès lors caractérisé l'existence de manoeuvres tendant à s'opposer à l'exercice du droit syndical par Sophie Y... ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... du chef d'engrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs qu'il apparaît que pour la réunion du 30 juin 1994 des délégués du personnel, la convocation datée du 24 a été reçue par Sophie Y... le 27 juin, la mettant hors d'état de remettre dans les délais prescrits par l'article L. 424-5 du Code du travail la note prévue par ce texte ; "alors qu'en l'absence de toute disposition prévoyant pour les délégués du personnel l'observation d'un délai entre la date de convocation et celle de la réception par l'employeur, la Cour ne pouvait sans violer le principe de la légalité des infractions tel que rappelé par l'article 111-3 du Code pénal retenir comme constitutif d'entrave aux fonctions de délégués du personnel le fait que Sophie Y... ait reçu une convocation le 27 juin pour une réunion devant se tenir le 30 juin suivant, l'envoi de la note visée par l'article L. 424-5 du Code du travail n'étant pas une obligation impérative à la charge des délégués du personnel, son absence ne pouvant au demeurant justifier un refus par l'employeur de les recevoir" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 434-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu sur le plan des intérêts civils la responsabilité d'Hubert et de Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et, en outre, concernant Alain A... pour entrave aux fonctions de délégué du personnel et au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de Sophie Y... que les réunions du CE et des délégués du personnel avaient lieu chaque mois espacées d'une heure sur l'autre au cours de la même matinée; que l'examen des procès-verbaux du CE ne montre effectivement la formulation d'aucune critique y compris de Sophie Y... qui y assistait ès-qualités de déléguée syndicale; que toutefois il ressort de l'examen de l'ordre du jour et des débats du CE du 29 juillet 1994 que celui-ci qui s'est déroulé en une heure a eu à examiner la définition des budgets du CE, leur financement et leur administration, la désignation d'un local, la définition et l'approbation du règlement intérieur de cet organisme, les modalités d'utilisation du crédit d'heures; que cet ensemble de questions en soi considérables mais en outre posées à un CE qui en était à sa deuxième réunion et réglées en une heure établit un horaire manifestement trop restreint constitutif du délit d'entrave tel que prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail commis au préjudice de Sophie Y...; qu'il ressort également de l'examen des procès-verbaux des réunions du CE, du CHSCT et des délégués du personnel tenues successivement au cours de la matinée du 24 février 1995 que la première a débuté à 10 heures 40 pour s'achever à 11 heures 50, avec quatre points à l'ordre du jour dont l'emploi des handicapés, les congés payés; que la seconde a débuté à 11 heures 40 pour se terminer à 13 heures avec 9 questions; que la réunion des délégués du personnel qui avait été convoquée pour 12 heures et n'a donc pu se tenir qu'après 13 heures a vu la réponse à 15 questions entre autre sur les congés, la formation professionnelle, les horaires variables; que ce mode d'organisation qui accumule en un bref laps de temps des réunions qui ont chacune de l'importance avec des horaires qui débordent les prévisions constitue une entrave au fonctionnement de chacune de ces institutions au sens des articles L. 483-1, L. 263-2-2 et L. 482-1 du Code du travail ; "alors que si le délit d'entrave peut être commis par tout moyen, l'acte ou l'abstention considérée lorsqu'il ne procède pas de la violation d'une obligation expressément définie par la loi ne peut être retenu comme entrave qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il a eu pour conséquence effective de faire obstacle au bon fonctionnement du comité d'entreprise ou encore de porter atteinte à ses attributions ; que dès lors en l'absence de toute disposition légale, relative à la durée comme à l'organisation dans le temps des réunions des différentes institutions représentatives du personnel au sein d'une même entreprise, la seule circonstance d'avoir fait se succéder le même jour les réunions de ces diverses institutions ne saurait en soi constituer une quelconque entrave s'il n'est pas établi que par ce biais l'employeur ait écourté l'une de ces réunions ou encore que toutes les questions inscrites à l'ordre du jour n'aient pu être librement débattues ; "qu'en conséquence, la Cour qui a elle-même constaté que les réunions du comité d'entreprise n'avaient fait l'objet d'aucune critique, y compris de la part de la partie civile, et que par ailleurs la réunion des délégués du personnel du 24 février 1995, prévue à 12 heures, n'avait pu avoir lieu qu'à 13 heures à raison précisément de la durée de la réunion du CHSCT qui la précédait, a considéré de manière abstraite que la durée de ces réunions au regard de l'ordre du jour fixé ainsi que leur succession le même jour était constitutive d'entrave sans aucunement établir que toutes ces questions inscrites à l'ordre du jour n'aient pu être librement débattues, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 434-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Hubert et de Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour entrave à raison de la mise en place d'un système de bons de délégation ; "aux motifs que si en l'état le système ne paraît pas critiquable, toutefois une faute doit être retenue en ce qui concerne sa mise en place pour les membres du comité d'entreprise; qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu une réelle consultation autour d'un protocole adressé trois jours avant la réunion d'un CE dont la constitution datait de quatre semaines dans une entreprise où une déléguée syndicale avait été désignée pour la première fois trois mois plus tôt; qu'en outre l'organisation de cette réunion a été considérée ci-dessus comme constituant une entrave; que dans ces conditions la consultation par la direction ne pouvait être que formelle et qu'il s'agit d'un abus de position constitutif du délit d'entrave au fonctionnement du CE tel que prévu par l'article 483-1 du Code du travail; qu'en outre des fautes constitutives d'entrave au sens des articles L. 482-1 et L. 481-2 du Code du travail existent en ce qui concerne les délégués du personnel et la déléguée syndicale dont il n'est établi ni même prétendu qu'ils aient été consultés sur la mise en place de ce dispositif ; "alors que, d'une part, la Cour qui a ainsi prétendu déduire l'absence d'une réelle concertation avec le comité d'entreprise sur l'institution de bons de délégation du fait qu'elle avait précédemment considéré que la durée de la réunion au cours de laquelle il y avait eu adoption de ce système avait été trop brève au regard de l'importance de l'ordre du jour sans aucunement constater tant que cette circonstance ait été imputable aux représentants de la direction de la société Sisley ou encore relever d'éléments de fait précis démontrant qu'il n'y avait pas eu de réel débat sur l'instauration de bons de délégation a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance ; "et alors que, d'autre part, la charge de la preuve d'un manquement à la loi pénale incombant aux parties poursuivantes, la Cour ne pouvait sans violer ce principe prétendre déduire l'existence d'entraves aux fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical de la circonstance qu'Hubert et Philippe d'C... ainsi qu'Alain A... ne rapportaient pas la preuve d'avoir consulté ces institutions préalablement à la mise en place du dispositif susvisé" ;

Sur le sixième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 482-1, L. 263-2-2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Hubert d'C... ainsi que d'Alain A... du chef d'entrave aux fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que Sophie Y... contrairement à ce qui est soutenu sur ce point par la société Sisley a accepté les modifications substantielles de son contrat de travail du 11 avril 1994; qu'il n'en a pas été de même des modifications tout aussi substantielles signifiées à la salariée les 22 août et 24 octobre 1994; que la direction de Sisley ne peut se prévaloir des termes du contrat de travail de Sophie Y... concernant la clause de mobilité; qu'il apparaît qu'en réalité Sisley s'est prévalu abusivement des modalités du contrat de travail de Sophie Y... en modifiant, sous le prétexte d'un prétendu mécontentement des clients, l'affectation de la salariée dans le seul but de rendre plus difficile pour celle-ci l'exercice de ses fonctions représentatives; que pour ces raisons se trouve ainsi caractérisé l'existence de faute constitutive d'entrave, la société Sisley n'ayant en aucune façon rapporté la preuve qui lui incombe de la pleine justification des mesures de mutation prises ; "alors que, d'une part, les responsables de la société Sisley présentement poursuivis ayant fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Sophie Y... n'avait jamais expressément accepté la proposition d'un poste de démonstratrice itinérante qui lui avait été faite le 11 avril 1994, donc antérieurement à sa désignation comme déléguée syndicale, dans la mesure où sa lettre du 19 avril se bornait à solliciter un certain nombre de précisions et que, par ailleurs, elle avait déjà au préalable manifesté son refus de travailler le samedi, ensemble de circonstances excluant que l'employeur puisse prétendre déduire l'acceptation par cette salariée de cette modification quand bien même elle aurait exercé lesdites fonctions, la Cour, qui a laissé sans réponse ces arguments péremptoires pour affirmer que cette modification avait été acceptée par Sophie Y..., ce qui, par conséquent, excluait qu'en l'absence d'accord de cette dernière, l'employeur puisse postérieurement à sa désignation comme déléguée syndicale puis comme délégué du personnel et membre du CHSCT prétendre en revenir aux clauses de son contrat de travail initial prévoyant une activité de démonstratrice en poste fixe et l'affectant à une parfumerie de Courbevoie, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision retenant une entrave de ce chef ; "et alors que, d'autre part, la Cour, qui ne conteste pas le mécontentement manifesté par la clientèle de la parfumerie de Courbevoie à l'encontre de Sophie Y... considère néanmoins sans davantage s'en expliquer que la direction de la société Sisley n'a pas apporté la pleine justification de la décision de mutation prise à l'encontre de cette salariée le 24 octobre 1994 ne met pas en l'état de cette insuffisance de motifs la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de sa décision ; "qu'enfin, la Cour, qui affirme ainsi que ces deux mutations n'avaient que pour seul but de rendre plus difficile l'exercice par Sophie Y... de ses fonctions représentatives sans aucunement s'expliquer sur la nature même des difficultés que pouvait générer l'affectation sur un poste de démonstratrice fixe, n'a pas là encore mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle" ;

Sur le septième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-2, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Hubert et Philippe d'C... ainsi que d'Alain A... pour discrimination à l'encontre d'un salarié investi d'un mandat représentatif ; "aux motifs que, d'une part, les documents produits par Sophie Y... et non contestés par les prévenus, font apparaître entre mai 1994 et mai 1995 une baisse de rémunération de 7,3 % et que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette baisse de salaire ne saurait s'expliquer par les contre-performances alléguées de Sophie Y... dont la qualité du travail n'a pas été contestée par la direction tant que la salariée n'a pas été investie de fonctions représentatives; qu'il est significatif à cet égard de souligner le comportement adopté par Sisley aux fins de contrôler au mieux les activités de Sophie Y...; c'est ainsi qu'à compter du 22 février 1995, il a été imposé à l'intéressée, contrairement aux usages en vigueur jusque là pour les itinérantes ou fixes, de ne faire figurer dans ses rapports hebdomadaires que les seules ventes qu'elle réalisait personnellement et sans tenir compte du chiffre du stand; et que, d'autre part, il est établi et au demeurant non contesté que Sophie Y... a reçu ses plannings de travail à de multiples reprises de façon tardive malgré ses réclamations; que ce comportement est constitutif d'entrave malgré les explications des mis en cause qui, pour s'exonérer de toute responsabilité, invoquent seulement le fait qu'une autre démonstratrice de la société aurait reçu ses plannings de travail tout aussi tardivement que Sophie Y... ; "alors que, d'une part, la Cour qui a elle-même considéré (arrêt p. 13 et 14) que Sophie Y... avait accepté la proposition du 11 avril 1994 prévoyant une rémunération sur la base d'un fixe de 13 000 francs, qui lui avait été versée jusqu'au 1er octobre 1994, date à laquelle elle avait été affectée sur un poste de démonstratrice fixe, n'a pas, dès lors, justifié de ce que la baisse de rémunération alléguée ait un quelconque lien avec les nouvelles activités de représentante du personnel de l'intéressée dans la mesure où elle a elle-même constaté que l'octroi d'un fixe avait été librement accepté par Sophie Y... et que, par ailleurs, postérieurement au 1er octobre 1994, il résulte des énonciations de l'arrêt que cette salariée a été rémunérée en qualité de démonstratrice en poste fixe de sorte que la Cour ne pouvait prétendre se référer aux usages applicables aux itinérantes pour considérer que les conditions de rémunération notifiées par la société Sisley le 22 février 1995 procédaient d'une volonté de discrimination à l'encontre de Sophie Y... ; "et alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour retenir l'existence d'une discrimination tenant à l'envoi tardif des plannings de travail, a écarté ainsi, sans le moindre motif, l'argumentation de la société Sisley justifiant de ce que Sophie Y... n'avait pas été la seule salariée dans ce cas, a entaché sa décision d'une totale insuffisance de motifs" ;

Sur le huitième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-2, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité d'Alain A... du chef d'entrave commise à l'encontre de Sophie Y... pour avoir prononcé à son encontre des sanctions injustifiées ; "aux motifs que, s'agissant de l'avertissement du 28 juillet 1994 pour non respect des horaires, la direction de Sisley affirmait se fonder sur de nombreux témoignages de parfumeurs ou de représentants de la société auprès desquels la salariée avait été appelée à travailler; qu'en dépit des réclamations de Sophie Y..., ces témoignages n'ont pas été portés à sa connaissance; qu'il apparaît ainsi que la sanction n'est pas justifiée; que, s'agissant de la lettre en date du 31 mars 1995, Alain A... a formulé une série de griefs à l'encontre de Sophie Y... et notamment celui d'avoir causé du scandale auprès de la direction du BHV ce qui fut contesté par le responsable des ressources humaines de cet établissement; que, s'agissant de reproches de nature à constituer un fait fautif, la lettre en cause revêt le caractère d'une sanction et que celle-ci étant injustifiée se trouve, par conséquent, constitutive d'entrave; que, s'agissant de la mise à pied non payée du 24 mai 1995, cette décision était motivée par le refus de la salariée de collaborer avec le chef de stand Sisley du BHV, le refus du port de l'uniforme et les performances en baisse; que le refus de collaboration s'analyse plutôt en un reproche fait à la salariée de ne pas communiquer au chef de stand ses heures de délégation; qu'il est établi que ce reproche est injustifié dans la mesure où la salariée avertissait directement de la prise de ses heures de délégation la direction de Sisley, laquelle devait répercuter à son tour ces informations; que le port d'une tenue Sisley n'était pas imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ni par les clauses du contrat de travail de l'intéressée; qu'enfin, les baisses de performance reprochées à la salariée ne sont pas démontrées; qu'enfin, s'agissant du changement d'affectation aux Galeries Lafayette en date du 8 juin 1995, cette mutation a été décidée pour enlever à la salariée le soutien dont elle bénéficiait de la part de syndiqués CFDT du BHV et qui s'étaient manifestés à diverses reprises précédemment par l'envoi d'attestations jointes au dossier de la procédure; qu'après le refus de Sophie Y... une nouvelle mesure de licenciement a été envisagée de sorte que ce changement d'affectation constitue également une entrave ; "alors que, d'une part, l'arrêt infirmatif attaqué qui s'est attaché à démontrer le caractère prétendument injustifié des diverses sanctions qu'avait été appelée à prendre la société Sisley à l'encontre de Sophie Y..., sans aucunement répondre à l'argument péremptoire des conclusions de l'employeur de ce que le conseil des prud'hommes avait refusé d'annuler ces sanctions et que, par ailleurs, le ministère du travail avait fait droit à la seconde demande de licenciement de cette salariée en considérant précisément que le changement d'affectation du 8 juin 1995 ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et n'était pas de nature à porter atteinte à l'exercice de ses mandats, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour déclarer injustifié le caractère de ces sanctions, s'est fondée sur des considérations tenant soit à ce que les témoignages n'auraient pas été communiqués à la partie civile, soit qu'un des griefs articulés dans une lettre du 31 mars 1995, laquelle n'était au demeurant pas qualifiée d'avertissement, n'aurait pas été établi, soit de ce que le mode d'organisation interne en vigueur au sein de la société Sisley n'imposait pas à la partie civile de prévenir le chef de stand de ses absences ou encore de l'affirmation que la mutation aux Galeries Lafayette aurait été prise pour la priver du soutien des salariés syndiqués CFDT du BHV sans aucunement justifier par l'analyse des éléments de l'espèce du bien fondé de ses considérations, a entaché sa décision d'insuffisance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les divers délits d'entrave retenus à la charge d'Alain A..., d'Hubert d'C..., de Philippe d'C... ainsi que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical retenu à la charge de Dominique B..., et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit

que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les réparations civiles prononcées à l'encontre d'Alain A... étant justifiées par les faits d'entraves ainsi retenus à sa charge, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen qui critique les dispositions de l'arrêt relatives au délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, pour avoir fait assister un membre de la direction à des réunions du comité, afin d'y prendre des notes et d'aider le secrétaire dudit comité à établir le procès-verbal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;