INPI, 9 décembre 2009, 09-1971

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1971
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TV.EARS ; EARS
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 6183628 ; 3633754
  • Parties : TV EARS INC / C ERIC

Texte intégral

OPP 09-1971 / NMA 9 décembre 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric C a déposé, le 4 mars 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 633 754 portant sur le signe complexe EARS. Le 8 juin 2009, la société TV EARS, INC (Société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale TV EARS, déposée le 9 août 2007 et enregistrée sous le numéro 6 183 628. A l'appui de son opposition, la société TV EARS fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société TV EARS invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 24 juin 2009 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 09-1971. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants: « Appareil pour la transmission du son » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Casques audio à infrarouges ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe EARS, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TV EARS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun le terme EARS ; qu’ils diffèrent par la présence du sigle TV dans la marque antérieure et par la présence de deux éléments figuratifs au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le terme EARS, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure ; qu’en effet, le sigle TV qui le précède, abréviation connue de télévision, est faiblement distinctif en ce qu’il désigne la destination des produits en cause, à savoir des casques pour écouter la télévision ; Que dans le signe contesté, le terme EARS, présenté avec une calligraphie particulière, est inscrit en surimpression sur la représentation d’une pierre précieuse au dessous de laquelle se situe la représentation d’écouteurs ; Que toutefois il apparaît également essentiel ; qu’en effet, le terme EARS est mis en exergue par sa présentation centrale de grande taille et les éléments graphiques qui l’accompagnent ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’il se détache de l’élément figuratif représentant un diamant par sa présentation en caractères de couleur rouge et que la représentation des écouteurs sur une ligne inférieure est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle désigne les produits en cause. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause dominés par la présence commune du terme EARS. CONSIDERANT que le signe complexe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné ; Que le signe complexe contesté EARS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale TV EARS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-1971 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Appareil pour la transmission du son ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 633 754 est rejetée pour les produitsprécités. Nestor MARTINEZ-AGUADO, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des oppositions