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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2009, 08-16.468

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2009
Cour d'appel de Bastia
23 avril 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-16.468
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 23 avril 2008
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:C100615
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000020681671
  • Identifiant Judilibre :61372713cd5801467742a1a0
  • Président : M. Bargue (président)
  • Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, applicable en la cause, devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que suivant acte sous seing privé du 10 février 1991 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la caisse) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (la SCI) un prêt de 200 000 francs remboursable en dix ans ; que faisant valoir que les échéances n'étaient plus payées depuis le mois de février 1994 et qu'elle bénéficiait des cautionnements de M. et Mme X..., la caisse a assigné la SCI et ceux-ci en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a déclaré nul l'engagement de caution de Mme X... et a condamné solidairement la SCI et M. X... à payer la somme de 60 140 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,90 % à compter du 20 février 1998 ; Attendu que pour prononcer cette condamnation l'arrêt attaqué énonce que l'acte de prêt, parfaitement régulier, prévoit un taux conventionnel de 12,60 % et un taux de pénalité de 6,30 % ;

Qu'en se déterminant ainsi

sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le taux effectif global avait été mentionné à l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles déclarant nul l'engagement de caution de Mme X..., déboutant la caisse de la demande en paiement formée à ce titre contre celle-ci et déboutant la caisse de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et la SCI Belvédère immobilier. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'acte de prêt du 10 février 1991 par la SCI BELVEDERE, parfaitement régulier en prévoyant un taux conventionnel de 12,60% et un taux de pénalité de 6,30% et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur Jean-Louis X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 394.513 francs, soit 60.140 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 18,90 %, à compter du 20 février 1998 et la somme de 3.500 francs, soit 533,57 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux motifs que, « sur les obligations au paiement de la SCI BELVEDERE et des époux X... : Attendu que nonobstant la qualification de faux en écriture privée et usage retenue par le procureur de la république d'Ajaccio dans son réquisitoire introductif du 1er juin 1999, la plainte avec, constitution de partie civile, initialement déposée le 17 mars 1999 par les époux X... contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE visait des faits de tentative d'escroquerie au jugement et portait sur le seul engagement de caution de l'épouse, Monsieur X... admettant dans cet acte s'être porté caution du prêt consenti à la SCI BELVEDERE ; Attendu que les enquêteurs du service régional de police judiciaire d'Ajaccio indiquaient dans un rapport du 18 avril 2000 que : "les faits révélés par l'enquête qui doivent conduire au débouté de la partie civile dans ses prétentions sont constitutifs d'abus de confiance au préjudice de la SCI BELVEDERE (la somme de 200.000 F objet du prêt ayant été transférée sur le compte de Monsieur X... en quatre virements survenus en février et juin 1991), d'escroquerie au préjudice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (le prêt ayant été consenti sur la base de fausses déclarations), et d'atteinte à l'autorité de la justice" et que la destination des fonds obtenus à l'aide du prêt tend à laisser penser que l'auteur de la fausse signature de Madame X... serait son propre époux, lequel a en tous cas profité des fonds délivrés par l'établissement bancaire..." ; Attendu que le procureur de la république délivrait le 23 juin 2000 un réquisitoire supplétif pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'atteinte à l'autorité de la justice sur lesquels Monsieur Jean-Louis X... était entendu en qualité de témoin assisté le 25 juin 2001 par le juge d'instruction ; Attendu que l'expertise en écriture diligentée le 24 octobre 2003 par Madame Z..., expert prés la Cour d'Appel d'Aix en Provence, dont la mission était de comparer les écritures et signatures de Monsieur et Madame X... avec celles figurant sur le contrat de prêt du 10 février 1991, la délibération de l'assemblée générale de la SCI BELVEDERE, l'acte de caution litigieux, le questionnaire de santé du 8 février 1991 et la demande de déblocage de fonds, permettait d'établir que "les mentions, initiales et signatures apposées sur les documents de question présentent avec les spécimens de comparaison émanant de Monsieur X... des critères importants de similitude morphologique dont certains hautement significatifs, qui autorisent leur attribution à la même main", et que "les mentions, initiales et signatures apposées sur les documents de question ne relèvent pas de la main de Madame X..." ; Attendu que l'ensemble de ces investigations conduisait le juge d'instruction à rendre le 29 juin 2004 une ordonnance de non-lieu, et la chambre d'instruction à la confirmer dans un arrêt du 23 mars 2005 ; Attendu que dans ce contexte la demande de vérification d'écriture formée par les appelants ne peut, qu'être rejetée, l'instruction ayant précisément porté sur la vérification de la fausseté attribuée par les plaignants aux documents litigieux, et conduit à un non-lieu, de ce chef ; Attendu que la communication de l'entier dossier d'instruction, qui comporte l'ensemble des documents contractuels sur lesquels la banque fonde sa demande, justifie que la demande des appelants visant à obtenir la réouverture des débats pour obtenir la production de divers documents originaux soit également rejetée ; Attendu qu'il se déduit du dossier pénal ci dessus rappelé que Monsieur X... est aujourd'hui mal fondé à persister dans sa dénégation du bien fondé de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, alors qu'il est le seul signataire de l'ensemble des documents contractuels, en particulier du dossier de prêt consenti à la SCI BELVEDERE, au préjudice de laquelle il a détourné les fonds, soutenant sans aucunement en justifier qu'il s'agirait en réalité d'un prêt personnel alors que les documents qu'il a signés indiquent bien que l'emprunteur est la SCI BELVEDERE, et alors et surtout qu'il ne conteste pas en avoir personnellement profité ; Attendu que la discussion instaurée par les appelants sur la date de signature du prêt qui serait un dimanche est inopérante, rien n'interdisant aux parties de signer la demande en dehors de l'établissement bancaire, à date libre ; Attendu qu'il en est de même de la discussion relative à l'absence de qualité de gérant de Monsieur X..., au demeurant non justifiée, dès lors qu'il ne conteste pas que cet argent a bien été versé sur le compte de la SCI puis viré sur son compte personnel, et qu'il est par ailleurs établi et non contesté qu'en exécution de ce contrat, le prêt a été régulièrement remboursé jusqu'en février 1994 ; Attendu en revanche, que Madame X... n'étant pas la signataire de l'engagement de caution, elle doit être mise hors de cause, et l'engagement de caution signé en son, nom déclaré nul, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE devant en conséquence être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre elle ; Attendu en particulier que l'engagement de Madame X... ne saurait résulter de la solidarité de plein droit entre époux prévue par l'article 220 du code civil pour les seuls actes ménagers d'entretien et d'éducation des enfants communs ; Attendu que l'acte de prêt parfaitement régulier passé le 10 février 1991 par la SCI BELVEDERE prévoit un taux conventionnel de 12,60 % et un taux de pénalité de 6,30% ; Que l'engagement de caution vise la somme de 200.000 F en principal "majorée des intérêts, frais, et accessoires" ; Qu'il s'ensuit que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la SCI BELVEDERE et Monsieur X... au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de la somme de 394.513 F en principal, soit 60.140 assortie des intérêts contractuels de 18,90 % à compter du 20 février 1998 ; Que le jugement sera de ce chef confirmé ; ». Alors que, d'une part, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les exposants soulignaient que « le taux effectif global n'a jamais été fixé dans les actes critiqués et présentés par le Crédit Agricole » ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2, al. 1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui a affirmé que « l'acte de prêt parfaitement régulier passé le 10 février 1991 par la SCI BELVEDERE prévoit un taux conventionnel de 12,60 % et un taux de pénalité de 6,30% », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le taux effectif global était mentionné dans l'acte de prêt, quand la seule mention du taux conventionnel et de l'intérêt de retard ne peut suppléer à l'absence d'indication écrite du TEG et que les prêts souscrit à titre professionnel par une société entre bien dans le champ d'application de ce texte. Alors que, d'autre part, les exposants invoquaient, dans leurs conclusions d'appel, le manquement de la banque à son devoir de loyauté en ayant attendu quatre ans pour réclamer le paiement de sa créance, d'autant plus que le taux d'intérêt en cas de retard s'élevait à 18,90% ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen en disant si banque avait pas manqué, ou non, à son obligation de bonne foi édictée par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil en s'abstenant d'exercer pendant quatre ans ses droits à l'encontre des débiteurs, laissant, par là même, les dettes s'accumuler à taux majoré de 18,90%, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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