Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre 05 juin 2002
Cour de cassation 09 décembre 2003

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2003, 02-86385

Mots clés action civile · partie civile · constitution · abus de constitution · action en dommages-intérêts · conditions · diffamation · preuve · mohammed · injure · propos · enseignement · publicité · pourvoi · produits

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-86385
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code de procédure pénale 472
Décision précédente : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 juin 2002
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : Mme Ménotti conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre 05 juin 2002
Cour de cassation 09 décembre 2003

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamal, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Mohammed Y... des chefs de diffamations et d'injures publiques envers fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires formulées par le demandeur ;

Attendu qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Kamal X..., directeur de l'UFR des Etudes Romanes Slaves et Orientales de l'Université Lille III, contre Mohammed Y..., chargé d'enseignement dans cette même structure, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal, des chefs de diffamations et d'injures publiques envers fonctionnaire public, à raison de propos contenus dans plusieurs courriers adressés à Kamal X..., en date des 4 décembre 1999 pour deux d'entre eux, et du 6 décembre pour le troisième, au Président de l'Université, le 13 décembre 1999, et enfin au Recteur d'Académie, le 16 décembre 1999 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant relaxé Mohammed Y... des fins de la poursuite, et condamné Kamal X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En cet état ;

Sur le premier moyen

cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 2, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établies les préventions de diffamation et injure publiques envers un fonctionnaire public à propos de la seconde lettre du 4 décembre 1999 et de celle du 6 décembre suivant ;

"aux motifs que les diffamations (arrêt p.8 et 9) et les injures (arrêt p.10) étaient contenues dans deux lettres datées des 4 et 6 décembre 1999 directement adressées à Kamal X... par Mohammed Y... ; que ces deux lettres avaient été adressées simultanément, dans la même enveloppe, le 10 janvier 2000, réceptionnées le 12 janvier suivant par Kamal X... ; que dans ces conditions, aux dates des 4 décembre 1999 et 6 décembre 1999 précisément retenues dans la prévention, Mohammed Y..., qui n'avait pas autrement diffusé ces courriers, n'avait commis aucun acte délictueux ; qu'il sera donc renvoyé des fins de la poursuite sur ces deux chefs de diffamation et d'injure ;

"alors qu'une erreur sur la date de commission des faits, qu'elle ait été commise dans la plainte avec constitution de partie civile initiale comme dans l'ordonnance de renvoi, ne saurait, ni en droit commun, ni dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, entraîner la nullité des poursuites ni autoriser les juges du fond à prononcer une relaxe, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les faits dont ils sont effectivement saisis et que les éléments de la procédure leur permettent de rectifier l'erreur quant à la date pour permettre notamment de s'assurer qu'ils ne sont pas prescrits ; qu'il s'ensuit en l'espèce que la Cour, qui a ainsi considéré qu'à la date retenue par la prévention et qui était celle figurant sur les deux lettres incriminées, aucune infraction n'avait été commise parce qu'ils n'avaient été envoyés et diffusés qu'ultérieurement, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a relaxé Mohammed Y... en raison d'une erreur de date contenue dans l'ordonnance de renvoi, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, d'une part, les passages du second courrier du 4 décembre 1999 incriminés sous les qualifications d'injure et de diffamation ne renferment pas les éléments constitutifs de ces délits et que, d'autre part, les propos retenus dans la lettre du 6 décembre 1999 l'étant sous les qualifications cumulatives d'injure et de diffamation, la plainte ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et rend nulles les poursuites ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public à propos de la lettre du 13 décembre 1999 adressée au Président de l'Université de Lille III et de la lettre du 16 décembre 1999 adressée au Recteur d'Académie ;

"aux motifs que, s'agissant de la lettre du 13 décembre 1999, elle mentionnait l'expulsion "manu militari" de Mohammed Y... le 13 décembre 1999, alors qu'il assurait son enseignement, cela sur instructions et avec le concours de Kamal X... ; que Mohammed Y... a, le 22 juin 2001, signifié au Ministère Public une offre de preuve dans les délais et formes prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résultait d'attestations délivrées en copie à cette occasion, rédigées par Christophe Z..., Nadia A..., Karina B..., Mourir C..., Antoinette D..., comme du bulletin de liaison de SNES up du 29 mars 2000 ou d'une déclaration de la section SGEN-CFDT du 5 février 2000, que les faits décrits dans la lettre du 13 décembre 1999 au Président de l'université étaient avérés ; que Mohammed Y... ayant prouvé la vérité des faits diffamatoires sera donc renvoyé des fins de la poursuite sur ce point ;

"et que, s'agissant de la lettre du 16 décembre 1999, elle évoquait l'incident survenu le 13 décembre 1999, analysé ci-dessus, ainsi que le fait que les étudiants aient eu à traiter en contrôle continu des sujets pour lesquels ils n'auraient reçu aucun enseignement ; que l'offre de preuve faite par Mohammed Y... a établi la véracité de ces seconds points par la production des attestations rédigées par Omar E..., Malika F..., Salam G..., Jean H... et Luc I..., du bulletin de liaison du SNES up du 29 mai 2000, de la déclaration du bureau du SGEN-CFDT du 5 février 2000, de la lettre d'Anpine Marchand ; que dans ces conditions, Mohammed Y... sera renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors qu'en matière de diffamation, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des témoignages et documents régulièrement produits en vue d'apporter la preuve prévue par l'article 35 de la loi sur la presse, leur constatations doivent toutefois mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'ils ont exactement apprécié la corrélation de ces faits avec les imputations diffamatoires, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où la Cour se contente d'énumérer différentes attestations et documents notifiés au titre de l'offre de preuve par le prévenu sans procéder à la moindre analyse de leur contenu et affirme, sans plus de justification, qu'ils rapportent la preuve des imputations diffamatoires poursuivies qu'elle résume de manière incomplète en une simple expulsion manu militari du prévenu le 13 décembre 1999, tandis qu'il assurait son enseignement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, la chambre criminelle est dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui est le sien" ;

Attendu que Kamal X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient admis que la preuve de la vérité des faits diffamatoires avait été rapportée s'agissant des propos visés dans les courriers adressés les 13 et 16 décembre 1999, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les propos retenus dans la lettre adressée au président de l'université étant visés sous la double qualification de diffamation et d'injure, et, ceux retenus dans la lettre adressée au recteur d'académie n'étant pas articulés, la poursuite est nulle en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen

cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 2, et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établies la prévention d'injure publique envers un fonctionnaire public concernant la lettre du 4 décembre 1999 adressée à Kamal X... ;

"aux motifs qu'à la date du 4 décembre 1999 retenue par la prévention, aucune publicité n'avait été donnée à ces allégations par Mohammed Y..., les faits relèveraient donc de la qualification d'injure non publique prévue par l'article R. 612-2 du Code pénal ; que néanmoins, les deux passages incriminés formulaient des considérations générales relatives aux règles du travail en commun, au respect du travail des collègues et au respect dû aux étudiants, sans comporter aucune invective, ni terme de mépris, ni expression outrageante ; qu'ils faisaient état de la confiance déçue de Mohammed Y... et de son irritation à l'égard des décisions prises par Kamal X... directeur de son UFR ; qu'au vu de ces éléments, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite sur ce point ;

"alors, d'une part, que le caractère public ou non d'une injure se déduisant des circonstances entourant sa profération et ne pouvant être déduite de la seule date de cette dernière, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur la date d'envoi à la partie civile d'une lettre comportant des termes injurieux pour affirmer qu'il s'agissait ainsi d'une diffamation non publique, en s'abstenant de répondre à l'argumentation péremptoire des conclusions de la partie civile se référant aux éléments du dossier et démontrant que ladite lettre avait été adressée par le prévenu à des tiers parmi lesquels des responsables syndicaux et diverses personnalités du monde universitaire, n'a pas dès lors justifié de son affirmation d'une absence de publicité ne permettant de poursuivre les propos en cause que sur le fondement de l'article R. 612-2 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que constitue une injure tout propos qui, sans contenir l'imputation d'un fait précis, est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celui auquel il s'adresse, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit empreint de grossièreté ou de violence, de sorte que c'est à tort que la Cour a pu considérer que l'affirmation de manquer de respect pour le travail des autres proférée à l'encontre d'un directeur d'UFR, ne constituait pas une injure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux contenus dans la première lettre adressée le 4 décembre 1999 à Kamal X... et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit d'injure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné Kamal X... à verser à Mohammed Y... 1 542 euros de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

"aux motifs que le tribunal a considéré que Kamal X... avait, non seulement refusé le débat traditionnel entre universitaires, mais avait attrait de façon hâtive et téméraire son contradicteur devant le juge pénal ; que cette procédure, outre les désagréments inhérents au statut de mis en examen puis de prévenu, était à l'origine pour Mohammed Y... d'un préjudice moral d'autant plus important qu'il est universitaire et enseignant ;

que la Cour adopte ces motifs et considère que le dommage subi par l'intimé sera intégralement réparé par le versement d'une somme de 1 542 euros à la charge de Kamal X... ;

"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile de Kamal X... étant en date du 1er mars 2000 pour des propos tenus en décembre 1999, les juges du fond, qui, pour faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 472 par Mohammed Y... ont considéré qu'il avait été attrait de façon hâtive devant le juge pénal, ont entaché leur décision d'un défaut de motif manifeste ;

"alors, d'autre part, que la Cour, qui a déclaré cette plainte avec constitution de partie civile téméraire, sans aucunement répondre aux conclusions de Kamal X... faisant valoir qu'il n'avait fait que répondre à la série d'attaques dont il avait été publiquement l'objet de la part de Mohammed Y..., lequel, non seulement avait porté son différend sur la place publique au delà même de l'université de Lille pour dénoncer une prétendue voie de fait, action dont il avait été débouté, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, justifié du bien fondé de son appréciation" ;

Attendu qu'en condamnant Kamal X..., qui a mis l'action publique en mouvement, à une somme de 1 524 euros en application de l'article 472 du Code de Procédure Pénale, après avoir relevé que celui-ci avait attrait son contradicteur devant le juge pénal de façon hâtive et téméraire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;