INPI, 9 mars 2011, 10-3916

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3916
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EDEN + ; E. EDENRED
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 6479422 ; 3741951
  • Parties : EDEN HOTEL GROUP / ORDIPAT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2012-03-27
Cour d'appel de Paris
2011-11-09
INPI
2011-03-09

Texte intégral

OPP 10-3916 / CJR 09/03/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ORDIPAT (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 741 951 portant sur le sig ne complexe E. EDENRED.Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des affaires et de la finance. Animation de parcs d'attractions, services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) et organisation d'événements (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de séminaires, colloques, conventions, de forums de discussions (éducation ou divertissement) par tous moyens, y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet). Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (restauration) et de cuisiniers à domicile ; services de réservation d'hôtels, de pensions, services d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation) ; pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfants. Maisons de repos et de convalescence, exploitation d'établissements de thalassothérapie ». Par courrier émis le 9 septembre 2010, et reçu à l’Institut le 13 septembre suivant, la société EDEN HOTEL GROUP I BV (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe EDEN, déposée le 3 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 6479422. Cet enregistrement a été effectué pour les services suivants : « Services d'hôtels, restaurants, cafés, cafétérias, bars et cantines ; restauration (alimentation); location de logements temporaires ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 septembre 2010 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 10 janvier 2011, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante et la société opposante ont présenté des observations faisant suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société EDEN HOTEL GROUP I BV fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond à l’argumentation de la société déposante. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ORDIPAT conteste : - la comparaison des services, en ce qu’elle porte sur les services de « Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des affaires et de la finance. Animation de parcs d'attractions, services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) et organisation d'événements (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de séminaires, colloques, conventions, de forums de discussions (éducation ou divertissement) par tous moyens, y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet). Pouponnières, haltes- garderies, crèches d'enfants. Maisons de repos et de convalescence, exploitation d'établissements de thalassothérapie » de la demande d'enregistrement, - la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante développe ses arguments quant à la recevabilité de l’opposition, quant à la comparaison des « gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des affaires et de la finance » de la demande d'enregistrement, et quant à la comparaison des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que selon les articles L.712-3 et L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…), opposition à la demande d'enregistrement peut être faite… par le propriétaire d'une marque enregistrée… antérieurement ». CONSIDERANT que selon l'article R.712-15 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition… formée hors délai… » ; Qu'en l'espèce, la publication de la demande d'enregistrement ayant eu lieu dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 10/27 du 9 juillet 201 0, opposition pouvait être faite jusqu'au 9 septembre 2010 ; Que si l'acte d’opposition (accompagné d’une autorisation de prélèvement de la redevance y afférente) a été reçue le 13 septembre 2010, l’opposition a toutefois été « faite » dans le délai puisque postée le 9 septembre 2010, comme l'atteste le cachet de la poste figurant sur l’avis de réception fourni par l’opposante le 1er octobre 2010, dont copie a été transmise par l'Institut à la déposante par courrier du 4 octobre 2010 ; Qu’à cet égard, la justification du paiement de la redevance a bien été expédiée dans le délai imparti pour faire opposition ; Que le cachet de la Poste faisant foi, la procédure a bien été formée dans les délais ; Que dès lors, la présente opposition est recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des affaires et de la finance. Animation de parcs d'attractions, services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) et organisation d'événements (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de séminaires, colloques, conventions, de forums de discussions (éducation ou divertissement) par tous moyens, y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet). Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (restauration) et de cuisiniers à domicile ; services de réservation d'hôtels, de pensions, services d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation) ; pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfants. Maisons de repos et de convalescence, exploitation d'établissements de thalassothérapie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d'hôtels, restaurants, cafés, cafétérias, bars et cantines ; restauration (alimentation) ; location de logements temporaires ». CONSIDERANT que les « Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (restauration) et de cuisiniers à domicile ; services de réservation d'hôtels, de pensions, services d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les services de « gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services d'hôtels ; restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée, les premiers ayant exclusivement pour objet et domaine d’application les seconds, tel qu’il ressort expressément du libellé de la demande d’enregistrement contestée ; Qu’il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne présentent pas les mêmes natures (gestion et traitement de données commerciales pour les premiers, hôtellerie et restauration pour les seconds) et sont proposés par des prestataires différents, dès lors que c’est un lien de complémentarité qui a été établi entre eux et que la complémentarité constitue à elle seule une forme de similarité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres critères. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « Animation de parcs d'attractions, services de loisirs, exploitation d'établissements de thalassothérapie » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent des prestations visant à distraire et amuser le public et de prestations consistant à procurer des soins à base d’eau de mer, ne forment pas des catégories générales dont relèveraient les « Services d'hôtels, restaurants, cafés, cafétérias, bars et cantines ; restauration (alimentation) » de la marque antérieure ; Qu’en outre, ces derniers ne sont pas nécessairement offerts dans le cadre des premiers, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, mais peuvent être rendus indépendamment de ceux-ci ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni à tout le moins similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Maisons de repos et de convalescence » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent des prestations visant à recevoir des personnes convalescentes en vue de leur rétablissement, ne forment pas une catégorie générale dont relèveraient les services de « restaurants, cafés, cafétérias, bars et cantines ; restauration (alimentation) ; location de logement temporaire » de la marque antérieure ; Qu’en outre, ces derniers ne sont pas nécessairement offerts dans le cadre des premiers, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, mais peuvent être rendus indépendamment de ceux-ci ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni à tout le moins similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines des affaires et de la finance » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les « Services d'hôtels ; restauration (alimentation) » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour domaine d’application les seconds ; Qu’il en va de même, comme l’établit la société déposante dans ses observations contestant le bien- fondé du projet de décision, des services de « gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives au domaine du commerce » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels n’ont pas à l’évidence pour objet ni pour domaine d’application les « services d'hôtels ; restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée, mais le commerce ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) et organisation d'événements (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de séminaires, colloques, conventions, de forums de discussions (éducation ou divertissement) par tous moyens, y compris via un réseau de communication informatique (de type Internet ou Intranet) » de la demande d'enregistrement, ne sont pas en étroite relation avec les « Services d'hôtels, restaurants » de la marque antérieure, les premiers n’ayant ni nécessairement ni exclusivement pour cadre les seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les « Services d'hôtels, restaurants, cafétérias, restauration (alimentation) » de la marque antérieure, les premiers n’étant ni nécessairement ni exclusivement proposés dans le cadre des seconds ; Qu’en outre, ces derniers ne sont pas nécessairement offerts dans le cadre des premiers, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, mais peuvent être rendus indépendamment de ceux-ci ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe E. EDENRED, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EDEN, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme EDEN ; qu’ils diffèrent par la présence de la séquence -RED, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme EDEN présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause dans chacun des signes ; Qu’à cet égard, il importe peu que ce terme EDEN puisse être perçu comme « …synonyme de bien- être, de bonheur… », ou encore comme « … un lieu de délice » ou « … un séjour plein de charme », dès lors qu’il ne désigne pas une caractéristique des services en présence ; Qu’en effet, les définitions précitées ne décrivent nullement une caractéristique précise des services en cause, mais laissent chacun libre d’interpréter à sa convenance l’idée de « bien-être », « bonheur », « délice » ou « charme » ; Que de plus, ni le résultat de recherches effectuées sur le Registre des Marques faisant état, sous forme de listing, de 104 marques comportant le terme EDEN en classe 43 (dont 9 sont fournies de façon détaillée), ni le résultat de recherches effectuées sur le Registre du Commerce et des Sociétés faisant état, sous forme de listing, de 400 dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes comportant le terme EDEN pour le GAS 26 (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), ni davantage le résultat de recherches effectuées sur des annuaires professionnels en ligne faisant état de 29 hôtels et de 30 restaurants en France, ne sauraient suffire à démontrer la banalité de ce terme, compte tenu du nombre considérable de signes distinctifs déposés et/ou exploités dans ces secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ; Qu’en outre, le terme EDEN apparaît dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il en est le seul élément verbal, celui par lequel la marque antérieure sera prononcée et mémorisée, les éléments figuratifs et les couleurs n’altérant pas son caractère immédiatement perceptible et prépondérant ; Que de même, le terme EDEN apparaît comme un élément essentiel du signe contesté ; Qu’en effet, la mise en évidence, juste à côté de la dénomination EDENRED, d’une lettre E dans un graphisme imposant, suivie d’un point de couleur rouge particulièrement remarquable, risque de conduire le consommateur à percevoir la dénomination EDENRED comme composée d’une part du terme EDEN et d’autre part, de l’adjectif anglais RED signifiant « rouge » ; Que l’élément EDEN est donc susceptible d’être perçu comme un élément essentiel au regard de l’adjectif RED qui ne sert qu’à le qualifier ; Qu’à cet égard, est donc inopérant l’argument de la société déposante selon lequel en l’absence de majuscules, le terme RED ne serait pas détachable du terme EDEN ; Que le risque de confusion entre les signes en présence est d’autant plus accentué que l’impression d’ensemble laissée par chacun des signes est l’association contrastée d’une couleur foncée proche (bleue/noire) et d’une couleur vive similaire (rouge/orangé) ; Qu’enfin, les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes et relevées par la déposante ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme EDEN au sein du signe contesté ; Que dès lors, le terme EDEN apparaît apte à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté E. EDENRED constitue donc l'imitation de la marque antérieure EDEN. CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure « …ne fait l’objet que d’une exploitation aux Pays-Bas, sans aucun lien économique avec la France… », dès lors que la marque antérieure est une marque communautaire, ayant nécessairement effet en France. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté E. EDENRED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire complexe EDEN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3916 est partiellement j ustifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration (alimentation). Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (restauration) et de cuisiniers à domicile ; services de réservation d'hôtels, de pensions, services d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 741 9 51 est partiellement rejetée, pour les services précités. Caroline ROUILLON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de service