Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
Sous le n° 2102238 :
1°) avant-dire droit, de contrôler la régularité du rapport médical du comité médical supérieur et d'interroger ce dernier sur les éléments médicaux à sa disposition ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Liévin a refusé de le placer en autorisation spéciale d'absence (ASA) du 11 mai 2020 au 22 mars 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2021/497 du 19 mars 2021 par lequel le maire de Liévin l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 3 décembre 2020 ;
4°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2076 du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Liévin, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'a placé à titre provisoire en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 ;
5°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2512 du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Liévin, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'a placé en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021 ;
6°) d'enjoindre au maire de Liévin de le placer en ASA ou, à défaut, de le placer en arrêt de maladie ordinaire avec un complément de salaire ;
7°) d'enjoindre à la commune de Liévin de lui restituer son plein traitement assorti de l'ensemble de ses droits à indemnité ;
8°) de condamner la commune de Liévin à lui verser la somme de 4 800 euros au titre des préjudices financier et moral subis.
Sous le n° 2200525 :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/497 du 19 mars 2021 par lequel le maire de Liévin l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2076 du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Liévin, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'a placé en congé de maladie ordinaire à titre provisoire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2021/2512 du 30 novembre 2021 par lequel le maire de Liévin l'a placé en disponibilité d'office, à compter du 2 décembre 2021, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ;
4°) de procéder à un contrôle des décisions du comité médical supérieur et de la commune de Liévin ;
5°) de condamner la commune de Liévin à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financiers qu'il a subis ainsi que des incidences sur sa carrière professionnelle et sa retraite.
Sous le n° 2205147 :
1°) d'annuler l'arrêté n° ARR/I2022/1414 du 25 avril 2022 par lequel le maire de Liévin l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° ARR/I2022/1415 du 25 avril 2022 par lequel le maire de Liévin l'a placé en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Liévin de lui octroyer un congé de longue maladie.
Par un jugement n° 2102238, 2200525, 2205147 du
9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Liévin n° 2021/497 du 19 mars 2021, n° 2021/2076 du 7 octobre 2021 et n° 2021/2512 du 30 novembre 2021, a annulé les arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le maire de Liévin a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021. Le tribunal a par ailleurs enjoint au maire de Liévin de régulariser la situation administrative de M. B... en procédant à son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions du requérant.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la commune de Liévin, représentée par Me Fromont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il a annulé les arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le maire de Liévin a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021, et d'autre part, en tant qu'il a enjoint au maire de régulariser la situation administrative de M. B... en procédant à son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020 ;
2°) de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
3°) au besoin, de procéder à un complément de motivation et/ou à une substitution de motifs pour l'arrêté n° 2022 / 1414 du 25 avril 2022.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
- les trois conditions auxquelles l'article 57 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale subordonne l'octroi d'un congé de longue maladie ne sont pas réunies ; n'est ainsi pas remplie, la condition que la maladie mette l'intéressé dans l'impossibilité dûment constatée d'exercer ses fonctions ; si M. B... souffre de nombreuses pathologies, malgré leur gravité, il n'est cependant pas médicalement inapte à toute fonction.
Par des mémoires en défense, enregistrés, les 11 avril et 16 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Lanciaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Liévin, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d'octroi du congé de longue maladie ;
- notamment, il souffre de multiples pathologies qui sont chroniques et évolutives ; le seuil de gravité et d'invalidité des maladies dont il est atteint est médicalement attesté, sans être remis en cause par les éléments invoqués par la commune ;
- comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2020 et ayant implicitement refusé de le placer en congé de longue maladie, emporte celle, par voie de conséquence, de l'arrêté le plaçant en disponibilité d'office ;
- en cas d'annulation du jugement, par l'effet dévolutif, les moyens invoqués en première instance conduiront à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2022.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Fromont pour la commune de Liévin, et de Me Lanciaux pour M. B....
Considérant ce qui suit
:
1. M. A... B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe affecté en qualité d'agent d'accueil au sein du service " politique foncière - cadastre, urbanisme " de la commune de Liévin, a fait l'objet de certificats d'isolement de la part de son médecin traitant du 11 mai 2020 au 22 mars 2021, en raison de sa vulnérabilité à la covid-19. Par un courrier du 24 juillet 2020, le maire de Liévin a indiqué à M. B... que celui-ci ne pouvait plus bénéficier d'une " position en autorisation spéciale d'absence " (ASA) depuis le 11 mai 2020, a rejeté sa demande de maintien en activité en télétravail et l'a informé qu'il serait placé, à compter du 11 août 2020, à demi-traitement. Il est constant que M. B... a été placé en ASA du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, en congé de maladie ordinaire du 11 mai au 7 août 2020, en congé estival du 10 août au 6 septembre 2020 puis de nouveau en ASA du 7 septembre au 1er décembre 2020.
2. Le 27 novembre 2020, le médecin de prévention a indiqué aux services communaux de Liévin que l'état de santé de M. B... était compatible avec son maintien en activité en présentiel, compte tenu des aménagements de son poste de travail permettant de garantir sa sécurité. En conséquence, et par un courrier du 8 décembre 2020, le maire de Liévin a indiqué à M. B... que la " position d'autorisation spéciale d'absence " ne pouvait plus être maintenue à son bénéfice à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier du 11 décembre 2020, M. B... a contesté cette décision et, par une nouvelle décision du 17 décembre 2020, le maire de Liévin a rejeté le recours administratif ainsi formé par l'intéressé, en l'informant également de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2020. M. B... a disposé d'arrêts de maladie du 2 décembre 2020 au 23 mars 2021 en raison de sa vulnérabilité à la covid-19 puis, à compter du 23 mars 2021, en raison d'une thrombose veineuse. Par un courrier du 20 janvier 2021, M. B... a contesté auprès du maire de Liévin la décision précitée du 17 décembre 2020. Par un courrier du 15 mars 2021, le maire de Liévin a maintenu sa décision. Par un arrêté n° 2021/497 du 19 mars 2021, notifié le 22 décembre 2021, le maire de Liévin a placé M. B... en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, à compter du 3 décembre 2020.
3. M. B... a présenté une demande, datée du 30 avril 2021, tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2021. Il a fait l'objet d'une expertise médicale le 26 mai 2021, laquelle a diagnostiqué une " pathologie rhumatologique et cardio-vasculaire justifiant un retrait covid-19 depuis le 2 décembre 2020 à ce jour, interrompu par un placement en arrêt maladie du 23 mars 2021 au 6 mai 2021 en raison d'une pathologie intercurrente ". Le 9 septembre 2021, le comité médical a émis un avis défavorable au placement de M. B... en congé de maladie ordinaire ainsi qu'à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de celui-ci à toute fonction et un avis favorable au placement de l'intéressé en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020, pour une durée de vingt-quatre mois. Par un courrier du 18 octobre 2021, le maire de Liévin l'a informé de la saisine du comité médical supérieur et de son placement, le temps de l'instruction de son dossier, en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er décembre 2021 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 décembre 2022. Par un arrêté n° 2021-2076 du 7 octobre 2021, notifié le 30 novembre 2021, le maire de Liévin, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à titre provisoire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. Par un arrêté n° 2021/2512 du 30 novembre 2021, notifié le 21 décembre suivant, le maire de Liévin, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, a placé M. B... en disponibilité d'office.
4. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 2102238 et n° 2200525, M. B... a notamment demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, les décisions précitées des 24 juillet 2020 et 8 décembre 2020 par lesquelles le maire de Liévin lui a refusé le bénéfice d'un placement en ASA, pour la première décision, du 11 mai 2020 au 6 septembre 2020, pour la seconde, à compter du 1er décembre 2020, d'autre part, de l'ensemble des arrêtés des 19 mars 2021, 7 octobre 2021 et 25 avril 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2020 ainsi que des arrêtés des 30 novembre 2021 et 25 avril 2022 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021.
5. Le 15 février 2022, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et un avis favorable à un congé ordinaire de maladie à compter du 2 décembre 2020. Par un arrêté n° ARR/I2022/1414 du 25 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, le maire de Liévin a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021, en rejetant implicitement sa demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie. Par un arrêté n° ARR/I2022/1415 du 25 avril 2022, notifié le 13 mai 2022, le maire de Liévin a placé M. B... en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021.
6. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2101795, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces deux derniers arrêtés et d'enjoindre au maire de Liévin de lui octroyer un congé de longue maladie.
7. Par un jugement du
9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille, qui a joint les trois requêtes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Liévin n° 2021/497 du 19 mars 2021, n° 2021/2076 du 7 octobre 2021 et n° 2021/2512 du 30 novembre 2021, a annulé les arrêtés du 25 avril 2022 ayant placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021. Le tribunal a par ailleurs enjoint au maire de Liévin de régulariser la situation administrative de l'intéressé en procédant à son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
8. La commune de Liévin relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a annulé les arrêtés du 25 avril 2022 et d'autre part, qu'il lui a enjoint de régulariser la situation administrative de M. B... en procédant à son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
9. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) "
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire renseigné par l'agent, que pour solliciter l'octroi d'un congé de longue maladie, M. B... a communiqué un certificat médical détaillé de son médecin traitant, établi le 30 avril 2021. Aux termes de ce certificat, l'intéressé " présente un rhumatisme psoriasique extrêmement sévère actuellement sous biothérapie par Humira 40, une hypertension artérielle plus ou moins bien stabilisée..., à noter dans les antécédents de ce patient, trois phlébites profondes des membres inférieurs depuis 2019, une lithiase rénale bilatérale depuis de nombreuses années avec crises de coliques néphrétiques, une tuberculose pulmonaire traitée à l'époque par une pneumonectomie des deux lobes gauches responsable d'une dyspnée au moindre effort ". Il ressort par ailleurs du rapport du médecin agréé ayant examiné M. B... le 29 juillet 2021, la confirmation de l'ensemble des pathologies, symptomatologies, antécédents et traitements mentionnés par son médecin traitant. Ce praticien a ainsi conclu que le rhumatisme psoriasique avec douleurs multiples invalidantes dont est atteint M. B... justifiait une mise en congé de longue maladie à partir du 2 décembre 2020 pour une période de deux ans révisable. Au vu de ces éléments médicaux, le comité médical départemental a, le 9 septembre 2021, donné un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020 à M. B.... Toutefois, le 15 février 2022, le comité médical supérieur saisi par la commune de Liévin a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, au motif que les critères de gravité étaient insuffisants, mais favorable à un congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2020.
11. Pour refuser d'accorder à M. B... le bénéfice du congé de longue maladie, la commune de Liévin, qui s'est fondée sur l'avis du comité médical supérieur, estime que si l'intéressé souffre de nombreuses pathologies, il n'est cependant pas médicalement inapte à toute fonction, de sorte que la condition que la maladie mette l'intéressé dans l'impossibilité dûment constatée d'exercer ses fonctions, exigée par l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, ne serait pas remplie. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient la collectivité, la condition d'impossibilité d'exercer les fonctions ne saurait être remise en cause par le seul avis rendu le 9 septembre 2021 par le médecin de prévention dès lors que cette impossibilité a été dûment constatée par le médecin traitant puis confirmée tant par le comité médical départemental, qui a estimé que pour la période courant à compter du 2 décembre 2020 l'agent était inapte temporairement, que par le comité médical supérieur qui a émis un avis favorable à un congé ordinaire de maladie à compter du 2 décembre 2020. En outre, l'avis du médecin de l'assurance " prévoyance " de la commune dont celle- ci se prévaut, ne fait que confirmer que, pour la période concernée, que ce soit en raison du covid-19 ou des pathologies ayant nécessité des soins, M. B... se trouvait dans possibilité d'exercer une activité. D'autre part, en écartant l'avis du comité médical supérieur, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces médicales, notamment de l'expertise du médecin agréé, que la polyarthrite sur rhumatisme psoriasique dont souffre l'agent se manifeste, à la palpation, par des douleurs musculaires des membres supérieurs et du rachis. Dans ces conditions, compte tenu du tableau symptomatologique constitué de douleurs multiples invalidantes présenté par M. B..., son état médical justifiait l'octroi d'un congé de longe maladie pour une période de vingt-quatre mois à compter du 2 décembre 2020. Par suite, en décidant de placer l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021, le maire de Liévin a entaché son arrêté n° I2022/1414 du 25 avril 2022 d'une erreur d'appréciation.
12. Enfin, dès lors que l'arrêté n° I2022/1415 du 25 avril 2022 plaçant M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé découle directement du refus de lui octroyer un congé de longue maladie, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° I2022/1414 précité.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Liévin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 décembre 2022 attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le maire de Liévin a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 puis en disponibilité d'office à compter du 2 décembre 2021 et lui a enjoint de régulariser la situation administrative de l'intéressé en procédant à son placement en congé de longue maladie à compter du 2 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Liévin, qui est la partie perdante dans la présente affaire, la somme de 1 500 euros, dont M. B... demande le versement sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Liévin est rejetée.
Article 2 : La commune de Liévin versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Liévin et à M. A... B....
Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. Cheppe
No 23DA00244 2