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CEDH, Cour (Quatrième Section), BURZYNSKI c. POLOGNE, 12 janvier 2010, 4235/07

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    4235/07
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 9 janvier 2007
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC000423507
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-96829
  • Avocat(s) : KOLODZIEJCZYK M., avocat, Varsovie
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête no 4235/07 présentée par Paweł BURZYŃSKI contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 12 janvier 2010 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2007, Vu la déclaration du 30 octobre 2009 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Paweł Burzyński, est un ressortissant polonais, né en 1971 et résidant à Wółka Kosowska. Il est représenté devant la Cour par Me Michał Kołodziejczyk, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 avril 2001, le tribunal de district de Varsovie décida de placer le requérant en détention préventive au motif qu'il était soupçonné d'appartenir à une vaste organisation criminelle dite « le groupement de Pruszków ». Pour motiver sa décision, le tribunal invoqua notamment la complexité de l'affaire et le caractère évolutif de l'enquête portant sur le crime organisé. Il mit également l'accent sur l'existence d'un risque élevé de la collusion de la part du requérant et de ses complices ainsi que sur une forte probabilité d'entraves au bon déroulement de l'enquête que le requérant était susceptible de créer en cas de libération. La détention du requérant fut prolongée par la suite à des intervalles réguliers pour les motifs essentiellement identiques à ceux invoqués dans l'ordonnance du 21 avril 2001. Les recours formés par le requérant à l'encontre des ordonnances prolongeant sa détention furent rejetés. Le 25 avril 2003, la cour d'appel de Varsovie accueillit la demande du tribunal régional et prolongea la détention du requérant pour six mois consécutifs, soit jusqu'au 28 octobre 2003. Elle releva que les preuves ressemblées au cours de la procédure, notamment les témoignages des repentis, étayaient les soupçons quant à la culpabilité du requérant. En tout état de cause, le degré élevé de la complexité de l'affaire ainsi que la nature des faits reprochés au requérant justifiaient son maintien en détention provisoire. Les ordonnances subséquentes prolongeant la détention du requérant furent prononcées par la cour d'appel les 14 octobre et 30 décembre 2003 ainsi que le 26 mars 2004. Cette juridiction estima que seule l'application de la détention préventive à l'égard du requérant était susceptible de préserver le bon déroulement de la procédure. La cour d'appel réitéra que l'allongement de la procédure pénale était dû essentiellement à la complexité particulière de l'affaire laquelle concernait 29 accusés contre lesquels environ 60 chefs d'inculpation avaient été retenus. Par un jugement du 4 février 2005, le tribunal régional de Varsovie déclara le requérant coupable des faits et lui infligea une peine cumulative de dix années de réclusion criminelle. Cependant, le 22 septembre 2006, la cour d'appel de Varsovie infirma le jugement en question et renvoya l'affaire pour reconsidération. Par les ordonnances des 22 septembre et 27 novembre 2006, la détention du requérant fut prolongée respectivement jusqu'au 4 décembre 2006 et 28 mai 2007. Il ressort toutefois du dossier de l'affaire que le 29 décembre 2006, les autorités renoncèrent à l'application de la détention préventive à l'égard du requérant. Cependant, il apparaît que ce dernier continue à être privé de liberté dans le cadre d'une autre procédure pénale distincte de la présente affaire. GRIEF Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la détention provisoire appliquée à son encontre dans le cadre de la présente affaire.

EN DROIT

Par une lettre du 30 octobre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « (...) le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 4 500 PLN[1]. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». (...) Le requérant ne s'est pas prononcé au sujet de la proposition contenue dans la lettre du Gouvernement du 30 octobre 2009. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03 et, plus récemment, Kauczor c. Pologne, no 45219/06, 3 février 2009). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Fatoş Aracı Nicolas Bratza Greffière adjointe Président [1] approx. 1 000 euros

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