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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 2012
Cour d'appel de Nancy
9 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-17.567
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 9 mars 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2012:SO01523
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000026065187
  • Identifiant Judilibre :61372831cd5801467742fefb
  • Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Didier et Pinet
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles L. 1237-9, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de janvier et de février 2009 ainsi que d' indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le contrat de travail du salarié subsistait de plein droit avec le nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que s'il avait demandé à prendre sa retraite à partir du 1er mars 2009, il n'avait pas manifesté son refus de poursuivre son contrat de travail auprès de ce dernier et que le refus de le compter parmi ses salariés jusqu'à sa retraite constituait de la part de l'employeur, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'avait pas demandé son départ à la retraite le 31 décembre 2008, avant le transfert de l'entreprise, ce dont il résultait, dans une telle hypothèse, que la rupture du contrat de travail par l'effet du départ à la retraite du salarié était acquise à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Simon-Laminette à payer au salarié les salaires des mois de janvier et février 2009, les congés payés pour ces deux mois, ainsi qu'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Simon Laminette ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Simon Laminette. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Simon-Laminette à verser à monsieur X... des rappels de salaire et de congés payés au titre des mois de janvier et février 2009, d'AVOIR décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Simon-Laminette au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X..., employé de la SARL Simon depuis le 6 avril 1998, a pris sa retraite le 1er mars 2009 ; que la SARL Simon a fait l'objet d'une cession de son fonds artisanal au profit de la SARL Laminette à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du Travail, le contrat de travail de monsieur X... subsiste de plein droit avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, monsieur X..., qui avait demandé à prendre sa retraite à partir du 1er mars 2009, n'a pas manifesté son refus de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur ; que le refus de compter Monsieur X... parmi ses salariés jusqu'à sa retraite constitue de la part de la SARL Simon-Laminette un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Simon-Laminette occupe moins de onze salariés ; que Monsieur X... est donc fondé à réclamer une indemnité de préavis de deux mois, soit 2.790,72 €, une indemnité compensatrice de congés pavés sur préavis soit 279,07 €, une indemnité légale de licenciement de 3.042,84 €, une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice de monsieur X... de 2.000,00 €, une indemnité de 100,00 € au titre de l'irrégularité de la procédure (article L. 1235-5 du code du travail) ; que Monsieur X... est fondé, en outre, à réclamer 500,00 € à la SARL, Simon-Laminette au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, pour le surplus, les dispositions du jugement relatives à : - la condamnation de la SARL Simon-Laminette au titre des salaires de janvier et février 2009 et des congés payés y afférents, - l'injonction faite à l'employeur de remettre au salarié ses bulletins de salaire de janvier et février 2009, un certificat de travail modifié, une attestation ASSEDIC, - la condamnation de la SARL Simon-Laminette à payer à Monsieur X... la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, méritent d'être confirmées ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2009 ; que l'article L. 1224-1 du code du travail stipule : " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que le Conseil fait droit à la demande et accorde les sommes de 1.395,36 euros nets pour le mois de janvier 2009 et 1.395,36 euros nets pour le mois de février 2009 ; que sur l'indemnité de congés payés sur janvier et février 2009 : que l'indemnité de congés payés doit être calculée, que l'indemnité normale de congés payés, elle est égale au 10ème de la rémunération totale perçue par le salarié ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 1 395,36 X 2 = 2 790,72 sur 1/10ème soit 279,07 euros nets ; 1) ALORS QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur seuls sont transférés les contrats de travail en cours au jour de la modification ; que le contrat de travail de monsieur X... ayant été rompu le 31 décembre 2008 par la notification par ce dernier à la SARL Simon de son départ volontaire en retraite, la cession ultérieure du fonds de commerce exploité par la SARL Simon à la SARL Simon-Laminette n'a pu entraîner le transfert du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail, ensemble, la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 ; 2) ALORS QUE (subsidiairement) le salarié qui a notifié la rupture de son contrat de travail, en raison de son départ à la retraite, avant la modification de la situation juridique de l'employeur n'est pas fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail chez le nouvel employeur au-delà de la fin de son préavis ; qu'en admettant que la reprise par la SARL Simon-Laminette du fonds de commerce exploité par la SARL Simon ait eu lieu au cours du préavis de départ en retraite de monsieur X..., le défaut de transfert de son contrat de travail pendant cette période ne lui ouvrait donc droit tout au plus qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la SARL Simon-Laminette à payer au salarié, outre une telle indemnité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1234-9 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble, la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001.

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